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7B.45/2006 KI-generiert

Hydroelectric Companies v. Former Employee (Abuse of Debt Collection)

Geschäftsnummer 7B.45/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute concerning a command to pay a substantial amount, stemming from damages caused by the rupture of a hydraulic installation. The individual responsible for analyzing the residual risks associated with the repairs conducted on this installation faced a command of payment for allegedly being liable for the incident. Following opposition to the command, a lower court annulled it, deeming the pursuit abusive due to the excessive claim amount and lack of a substantial basis for liability. The creditors subsequently appealed this decision, leading to a higher court reiterating that the conditions for the annulment were not met, thus reinstating the validity of the initial payment command. The individual then sought further legal recourse to contest these proceedings, claiming irregularities in the facts established in the lower courts.

Legislator-Regeste

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Art. 21 LP, Art. 19 LP, Art. 20a al. 3 LP, Art. 9 Cst, Art. 20a LP, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Hydroelectric Companies v. Former Employee (Abuse of Debt Collection): The individual responsible for analyzing the residual risks associated with the repairs conducted on this installation faced a command of payment for allegedly being liable for the incident. Following opposition to the command, a lower court annulled it, deeming the pursuit abusive due to the excessive claim amount and lack of a substantial basis for liability. The creditors subsequently appealed this decision, leading to a higher court reiterating that the conditions for the annulment were not met, thus reinstating the validity of the initial payment command. The individual then sought further legal recourse to contest these proceedings, claiming irregularities in the facts established in the lower courts.

Schlagwörter

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Inkasso Kostenauflage Zahlungsauftrag Amtsmissbrauch Aufsichtsbeschwerde persönliche Verhältnisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not found in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not found in the dispositive.

art. 2 CC

Cited as a substantive basis (abuse of right) which the appeal procedure (Art. 17 ss LP) cannot adjudicate concerning the claim's validity.

art. 17 ss LP

Cited to define the scope of the complaint/appeal procedure, noting it cannot be used to challenge the enforcement procedure based on abuse of right concerning the claim's existence.

art. 17 à 19 LP

Cited to state that costs (depenses) cannot be awarded in the complaint procedure under these articles.

art. 19 LP

Cited as the basis for the appeal itself, but ultimately irrelevant because the appeal concerns evidence administration, not federal law application as required by this article.

art. 20a al. 3 LP

Cited to confirm that evidence administration does not fall under the scope of the appeal provided for in Art. 19 LP, but rather under cantonal procedural law.

art. 21 LP

Cited because the potential compensation for the appellant's hours would fall under the scope of Art. 21 LP regarding the execution of measures, which the Federal Tribunal cannot order.

art. 5 ss LP

Cited indirectly as the proper route for claiming damages against a collection authority, which distinguishes it from the request for compensation made by the appellant.

art. 62 al. 2 OELP

Cited to reject the appellant's claim for costs reimbursement against the opposing party, based on the ordinance concerning fees in debt enforcement proceedings.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.45/2006 /frs

Arrêt du 28 juillet 2006

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Meyer et Raselli.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

annulation d'un commandement de payer,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 27 février 2006.

Faits:

A. G.________ SA et E.________ SA ont construit, sur le territoire de la commune de A.________, l'aménagement hydraulique "Y.________". A la suite de l'apparition, en 1999 et 2000, de défauts dans la conduite, des réparations ont été effectuées par le consortium d'entreprises qui avait construit le puits en question. G.________/E.________ ont donné mandat au bureau d'ingénieurs S.________ SA, à Lausanne, notamment d'étudier les risques résiduels après réparation. X.________, alors employé de S.________ SA, a été chargé par cette dernière d'effectuer une analyse dans ce cadre.

Le 12 décembre 2000, le puits blindé s'est déchiré et plusieurs milliers de mètres cubes d'eau se sont échappés. Une instruction pénale a été ouverte et un rapport d'expertise judiciaire établi dans ce cadre paraît mettre en cause notamment les analyses effectuées par X.________.

En 2002, 2003 et 2004, sur demande de G.________/E.________, X.________ a signé des déclarations selon lesquelles il renonçait "à invoquer l'exception de prescription en relation avec la prétention formulée le 12 novembre 2002 par G.________ SA et E.________ SA [..] à la condition qu'elle ne soit pas acquise au 30 novembre 2002". La renonciation était délivrée "sous réserve de tous mes autres droits et sans reconnaissance de responsabilité".

En 2005, X.________ a refusé de signer une déclaration similaire.

B. Sur réquisition de G.________/E.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à X.________, le 28 septembre 2005, un commandement de payer la somme de 500'000'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 20 décembre 2000, mentionnant comme cause de l'obligation: "responsabilité au titre de la rupture du puits blindé Y.________. INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION" (poursuite n° xxxx). Le poursuivi a formé opposition totale.

Sur plainte de ce dernier, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant le 15 novembre 2005 en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a ordonné à l'office des poursuites de procéder à l'annulation du commandement de payer en question. Il a estimé, en substance, que la poursuite engagée présentait un caractère abusif en raison de son montant manifestement exorbitant et du fait que l'existence de la créance n'avait pas été rendue vraisemblable, la responsabilité personnelle du poursuivi ne pouvant être engagée pour l'activité déployée au service de son employeur.

Saisie d'un recours des créancières, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a considéré que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence pour l'annulation du commandement de payer n'étaient manifestement pas remplies en l'espèce. Elle a donc, par arrêt du 27 février 2006 notifié le 1er mars suivant au poursuivi, réformé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte était rejetée.

C. Le poursuivi a recouru le 11 mars 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en se plaignant essentiellement d'irrégularités dans l'établissement des faits et en concluant, en bref, à la confirmation du prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 39'400 fr. au titre du remboursement du préjudice subi.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1. Le chef de conclusions du recourant tendant à l'allocation d'une indemnité, soit à ce qu'"on" lui rembourse les heures passées à reprendre ses archives et à reconstituer le dossier, est irrecevable dans la mesure où il serait dirigé contre la cour cantonale, l'autorité fédérale de surveillance ne pouvant, en cas d'admission d'un recours, qu'annuler ou redresser l'acte qui en fait l'objet et ordonner l'exécution des opérations auxquelles l'autorité de poursuite se refuse indûment de procéder ou dont elle retarde l'accomplissement ( art. 21 LP ), la réparation d'un dommage éventuel causé par une autorité de poursuite relevant par ailleurs de l'action en responsabilité des art. 5 ss LP .

Le chef de conclusions en question est également irrecevable dans la mesure où il serait dirigé contre la partie adverse, car en vertu de l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP), il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP.

2. Les prétendues irrégularités invoquées par le recourant concernent des faits et moyens de preuve qui ont trait au fond du litige en responsabilité opposant les parties. Requise de statuer sur la seule question de la validité de la poursuite en cause et n'ayant pas à décider du mérite de la réclamation des poursuivantes, la cour cantonale a considéré à bon droit que les faits et moyens de preuve en question n'avaient aucune incidence dans le cadre de son examen.

Le recours de poursuite est d'ailleurs irrecevable dans la mesure où il porte sur l'administration des preuves, celle-ci ne relevant pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l' art. 19 LP , mais du droit cantonal de procédure ( art. 20a al. 3 LP ; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l' art. 9 Cst. ( ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP ). A cet égard, une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies.

Pour le surplus, la Chambre de céans est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par les faits constatés par la dernière autorité cantonale ( art. 63 al. 2 et 81 OJ ).

3.

3.1 La procédure de plainte et de recours des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir, en invoquant l' art. 2 CC , l'annulation de la procédure de poursuite dans la mesure où le grief d'abus de droit est invoqué à l'encontre de la prétention litigieuse; la décision sur ce point est réservée au juge ordinaire ( ATF 113 III 2 ). La nullité d'une poursuite pour abus de droit peut toutefois être admise dans des cas exceptionnels: ainsi, lorsqu'il est manifeste que le créancier agit dans un but sans le moindre rapport avec la procédure de poursuite, en particulier pour délibérément tourmenter le poursuivi ( ATF 115 III 18 ss).

Dans cette dernière affaire, le poursuivant avait notifié quatre commandements de payer en quinze mois, fondés sur la même cause et pour une somme totale de 775'000 fr., sans qu'il ait jamais demandé la mainlevée de l'opposition ni la reconnaissance judiciaire de sa créance. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un tel procédé était susceptible, en principe, de constituer un abus de droit; in casu, il a toutefois laissé cette question indécise, car le recourant s'était borné à contester sa mauvaise foi sans invoquer la moindre circonstance propre à démentir le caractère abusif de son comportement. Le même arrêt (p. 21 consid. 3b) cite encore les exemples du créancier qui procède de manière générale par voie de poursuite contre une personne dans la seule intention de ruiner sa bonne réputation et du poursuivant qui admet devant l'office ou le poursuivi lui-même qu'il n'agit pas envers le débiteur effectif.

3.2 En l'espèce, des circonstances exceptionnelles permettant de conclure à l'existence d'une poursuite abusive ne sont pas établies. Il est en effet constant, selon les constatations de l'arrêt attaqué, que le poursuivi a participé à une étude relative à des travaux effectués sur le puits blindé "Y.________" et que les poursuivantes ont subi un dommage résultant de la rupture de cet ouvrage, dommage important en regard duquel la somme en poursuite, certes considérable, ne paraît pas à première vue manifestement disproportionnée. Ainsi que le constate en outre la cour cantonale, il ne ressort pas du dossier que les recourantes ont agi dans le but de nuire au poursuivi; elles ont en particulier cherché à préserver leurs droits par d'autres moyens, notamment en proposant au poursuivi de signer, comme il l'avait fait les années précédentes, une déclaration de renonciation à la prescription; elles ne semblent pas non plus avoir fait preuve d'acharnement à l'égard du poursuivi, dès lors qu'elles ont agi de la même manière à l'égard d'autres personnes dont la responsabilité pourrait être engagée.

Dans ces conditions, l'autorité cantonale supérieure de surveillance n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en retenant que l'autorité inférieure de surveillance avait conclu à tort à l'existence d'une poursuite abusive au sens de la jurisprudence susmentionnée et en rejetant par conséquent la plainte du poursuivi.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Michel Ducrot, avocat, pour G.________ SA et E.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Morges-Aubonne et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 juillet 2006

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: