Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.43/2004 KI-generiert

Debtor's Withdrawal of Opposition to Debt Collection Proceedings

Geschäftsnummer 7B.43/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that received a payment order for an outstanding debt but initially filed an opposition against it. Subsequently, the company attempted to withdraw this opposition, stating that the claim was prescribed, which led to the continuation of enforcement proceedings. After the company was notified of a bankruptcy warning, it contested the validity of its opposition withdrawal, arguing it was misinterpreted. A lower court rejected the company's objection, prompting it to appeal to the federal court, seeking the annulment of the bankruptcy warning. The appeal was based on the assertion that the lower court had incorrectly assessed whether the withdrawal of opposition was valid.

Legislator-Regeste

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Art. 88 LP, Art. 88 al. 2 LP, Art. 74 LP, Art. 20a al. 1 LP; Debtor's Withdrawal of Opposition to Debt Collection Proceedings: Subsequently, the company attempted to withdraw this opposition, stating that the claim was prescribed, which led to the continuation of enforcement proceedings. After the company was notified of a bankruptcy warning, it contested the validity of its opposition withdrawal, arguing it was misinterpreted. A lower court rejected the company's objection, prompting it to appeal to the federal court, seeking the annulment of the bankruptcy warning. The appeal was based on the assertion that the lower court had incorrectly assessed whether the withdrawal of opposition was valid.

Schlagwörter

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Rückzug des Rechtsvorschlags Inkasso Widerruf der Konkurseröffnung Eröffnung des Entscheids Rücktritt vom Vertrag Verbot des Schuldverhafts

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 20a al. 1 LP

Cited in the final order regarding the decision not to impose costs.

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«…onsid. 3; [47 III 84](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=47%20III%2084); arrêt du Tribunal fédéral [7B.43/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.43/2004) du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de…»
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«…ation d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III…»
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«…ation d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III…»
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«…onsid. 3; [47 III 84](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=47%20III%2084); arrêt du Tribunal fédéral [7B.43/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.43/2004) du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de…»
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«…ation d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III…»
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«…onsid. 3; [47 III 84](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=47%20III%2084); arrêt du Tribunal fédéral [7B.43/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.43/2004) du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de…»
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«…position doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 10…»
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«…esecutivo e chi abbia ritirato l'opposizione in un secondo tempo (**TF** 25 febbraio 2004 7B.256/2003 e 21 aprile 2004 7B.43/2004; **II CCA** 5 maggio 1999 inc. n. 12.1999.50), fattispecie questa che del resto è assimilata ad una mancata opposizione…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.43/2004 /frs

Arrêt du 21 avril 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,

Meyer et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre

des poursuites et des faillites, en qualité d'Autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

commination de faillite,

recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 12 février 2004.

Faits:

A. Le 12 mars 2002, L.________ a fait notifier à la société X.________ SA un commandement de payer n° xxxxx portant sur la somme de 25'000 fr.90 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2002; la poursuivie a formé opposition totale. Le 13 juin suivant, le poursuivant a ouvert action en paiement devant le Tribunal civil de la Veveyse, en requérant la mainlevée définitive; la poursuivie, de son côté, a formulé des conclusions reconventionnelles. Ce procès est toujours pendant.

B. Le 4 décembre 2003, C.________, administrateur de la poursuivie, a adressé à l'Office des poursuites de la Veveyse une lettre dont la teneur est la suivante:

«Par la présente, nous souhaiterions retirer l'opposition de [la] poursuite N° xxxxx du 6 mars 2002 sans reconnaissance de créance. Nous vous invitons donc à la radier du registre, celle-ci étant prescrite en raison de la notification datant de plus d'une année».

Informé par l'office du retrait de l'opposition, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite, en sorte que la poursuivie s'est vu notifier le 19 janvier 2004 une commination de faillite.

C. Le même jour, le mandataire de la poursuivie a demandé à l'office de reconsidérer la lettre du 4 décembre 2003, dont le contenu aurait été mal interprété, et, partant, d'annuler la commination de faillite. L'office s'y étant refusé, la poursuivie a déposé une plainte à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois; par arrêt du 12 février 2004, cette autorité l'a rejetée.

D. La poursuivie interjette un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision; elle conclut à l'annulation de la commination de faillite.

Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2004, l'effet suspensif a été attribué au recours.

La Chambre considère en droit:

1. En l'espèce, la recourante fait grief à la juridiction précédente d'avoir interprété de façon erronée sa déclaration de retrait d'opposition; c'est donc l'interprétation objective qui est en cause, point que la Chambre de céans peut revoir librement (arrêt 7B.256/2003 du 25 février 2004, consid. 2.1). En outre, il appartient à l'office et, le cas échéant, aux autorités de surveillance d'examiner si l'opposition a été valablement retirée par une déclaration extrajudiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n. 38 ad art. 88 LP ), de sorte que le présent recours est également ouvert sous cet angle.

2.

2.1 Après avoir rappelé les principes juridiques applicables à la cause, l'autorité cantonale a considéré que, s'il est exact que la déclaration d'opposition doit être interprétée in dubio pro debitore, la poursuivie ne saurait invoquer un vice de la volonté, au sens des art. 23 ss CO , au sujet du retrait de son opposition, parce qu'elle a cru à tort que le droit de requérir la continuation de la poursuite était «prescrit» au regard de l' art. 88 al. 2 LP . Dans d'autres procédures, elle a adressé à l'office plusieurs lettres au contenu similaire à celle qui concerne la poursuite litigieuse. Certains poursuivants, n'ayant pas réagi dans les dix jours fixés par l'office pour confirmer l'ouverture d'une action en justice, ont vu leur poursuite enregistrée avec la mention «sans suite», le délai de validité du commandement de payer ayant expiré; l'intimé, quant à lui, s'est au contraire manifesté. C'est, dès lors, à juste titre que l'office a donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite, en notifiant, le 19 janvier 2004, la commination de faillite critiquée.

2.2 La recourante fait valoir, en substance, que la plainte n'avait pas pour objet de déterminer si la déclaration de retrait d'opposition était ou non affectée d'un vice de la volonté, ce dont elle ne s'est jamais prévalue, mais bien si l'office avait correctement résolu la question de savoir si l'opposition avait été valablement retirée, en recherchant la réelle volonté de son auteur. L'autorité cantonale devait ainsi examiner la validité de la déclaration en cause en l'interprétant conformément au principe in dubio pro debitore. Or, plusieurs indices démontrent qu'elle n'entendait pas retirer purement et simplement son opposition (procès dans lequel elle a réfuté les prétentions de sa partie adverse et pris des conclusions reconventionnelles; retrait «sans reconnaissance de créance», motivée par la péremption de la poursuite).

2.3 Récemment, la Chambre de céans a été amenée à se prononcer sur l'interprétation de la déclaration suivante: «Veuillez prendre note que je retire l'opposition formulée au commandement de payer [...], ceci afin de constater la prescription de cette poursuite cf. art. 88 al. 2 LP ». A la suite de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance, elle a jugé qu'il s'agissait là incontestablement d'une déclaration de retrait d'opposition; le fait que son auteur y ait ajouté l'indication du but de ce retrait («afin de constater la prescription de [la] poursuite [au regard de l'] art. 88 al. 2 LP ») n'enlevait rien à la portée de cette déclaration, pas plus que la circonstance qu'un pareil but pouvait éventuellement ne pas être atteint. Et de conclure que la juridiction cantonale n'avait pas enfreint le droit fédéral en considérant que l'opposition avait bel et bien été retirée par le poursuivi (arrêt 7B.256/2003, précité, consid. 2.1).

Cette jurisprudence scelle le sort du présent recours, qui apparaît mal fondé. L'unique différence par rapport à l'affaire précédente est que, dans le cas particulier, le retrait a été émis «sans reconnaissance de créance». Contrairement à l'avis de la recourante, une telle restriction ne change rien au résultat. Elle ne constitue qu'une redondance: d'une part, un retrait de l'opposition ne sortit d'effets que sur le terrain de l'exécution forcée, et non du droit matériel (cf. ATF 62 III 125 , p. 127); d'autre part, la recourante a pris elle-même la peine d'indiquer le motif du retrait (i.e. péremption de la poursuite), de sorte que sa précision n'ajoute strictement rien.

2.4 Vu ce qui précède, la notification de la commination de faillite ne souffre d'aucun vice, un retrait d'opposition étant assimilé à un défaut d'opposition (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 74 LP et la jurisprudence citée). En l'état, il ne reste plus à la recourante que la voie des art. 85a et 86 LP (arrêt 7B.256/2003, précité, consid. 2.2).

3. En conclusion, le présent recours doit être rejeté, sans frais ( art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Jean-Jacques Collaud, avocat, pour L.________, à l'Office des poursuites de la Veveyse et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 21 avril 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: