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7B.42/2002 KI-generiert

The case involves an appeal made by an individual who was the managing partner of a company that had declared bankruptcy

Geschäftsnummer 7B.42/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal made by an individual who was the managing partner of a company that had declared bankruptcy. The appeal was submitted against a decision issued by the Cantonal Tribunal regarding the administration of the bankruptcy estate. The individual was notified of the decision on February 2, 2002, but did not submit the appeal until February 23, 2002, which was considered late. Although the decision did not specify the avenues for legal recourse, the individual had opportunities to inquire about these pathways before the deadline, thus the appeal was deemed inadmissible based on the procedural timeline.

Legislator-Regeste

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Art. 19 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 4 LP; The case involves an appeal made by an individual who was the managing partner of a company that had declared bankruptcy: Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Schlagwörter

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Konkursverwaltung verspätete Einreichung Inkasso Versäumung der gesetzlichen Frist Verspätungsausschluss verspätetes Fristerstreckungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

[AZA 0/2]

7B.42/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

8 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,

M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(administration de la masse en faillite)

Considérant:

que selon l' art. 19 al. 1 LP , le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;

qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au recourant le 2 février 2002;

que remis à la poste le 23 février 2002 seulement, le présent recours est donc tardif;

qu'il y a lieu toutefois de constater que la décision attaquée, contrairement à l'exigence posée à l' art. 20a al. 2 ch. 4 LP , n'indique pas les voies de droit;

qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser à recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se renseigner selon le principe de la bonne foi ( ATF 111 Ia 280 consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134 ad art. 20a);

que selon ses propres affirmations, le recourant (associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7 février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribunal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de l'office des faillites, une visite de l'établissement exploité par la faillie;

qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des modalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

__________

Lausanne, le 8 mars 2002 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,