Debtor Removal and Bankruptcy Liability Duration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was registered in the commercial register but requested their removal shortly thereafter. Subsequently, they received a notice of bankruptcy proceedings. The individual contested the bankruptcy proceedings on the grounds that they had initiated the process of deregistration and claimed that they had never commenced business operations. However, the supervisory authority determined that the individual remained subject to bankruptcy proceedings due to legal stipulations regarding the six-month period following deregistration, maintaining that the specifics of the individual's business activity or registration status did not impact this requirement. Ultimately, the individual's appeal against this determination was rejected, affirming the continuation of bankruptcy proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 40 LP, Art. 40 al. 2 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Removal and Bankruptcy Liability Duration: Subsequently, they received a notice of bankruptcy proceedings. The individual contested the bankruptcy proceedings on the grounds that they had initiated the process of deregistration and claimed that they had never commenced business operations. However, the supervisory authority determined that the individual remained subject to bankruptcy proceedings due to legal stipulations regarding the six-month period following deregistration, maintaining that the specifics of the individual's business activity or registration status did not impact this requirement. Ultimately, the individual's appeal against this determination was rejected, affirming the continuation of bankruptcy proceedings.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision governs the allocation of court costs upon the rejection of the appeal.
The Cantonal Supervisory Authority correctly applied this article to maintain bankruptcy proceedings against the appellant.
Volltext
[AZA 0/2]
7B.31/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
5 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, M. Meyer
et Mme Hohl, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé
par
X.________,
contre
la décision rendue le 6 février 2002 par l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne;
(assujettissement à la poursuite par voie de faillite)
Considérant :
que le recourant, inscrit au registre du commerce depuis le 2 octobre 2001, a requis sa radiation dudit registre le 15 novembre suivant;
que cette radiation a eu lieu le 16 novembre 2001, avec publication dans la Feuille officielle suisse du commerce le 22 du même mois;
qu'une commination de faillite lui ayant été notifiée le 25 janvier 2002, le recourant a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance, estimant ne pas être sujet à la poursuite par voie de faillite du fait qu'il avait requis sa radiation du registre du commerce et que l'exploitation sous sa raison de commerce n'avait jamais débuté;
que l'autorité de surveillance a rejeté la plainte sur la base de l' art. 40 LP ;
qu'aux termes de l'alinéa 1er de cette disposition, les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées, demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce;
que les seuls critères prévus par la loi pour la prolongation des effets de l'inscription sont donc que le poursuivi ait été inscrit au registre du commerce et qu'il en ait été rayé;
que la situation du recourant répondant à ces critères, l'autorité cantonale de surveillance a retenu à bon droit que la poursuite dirigée contre lui devait se continuer par voie de faillite, dans la mesure où la réquisition de continuer la poursuite avait été présentée avant l'expiration du délai de 6 mois ( art. 40 al. 2 LP );
que comme elle l'a relevé à juste titre également, la question de savoir si l'activité du recourant avait débuté ou non n'était en rien décisive;
qu'est de même dépourvue de pertinence la question de savoir si l'inscription était ou non obligatoire;
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours.
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites du Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, et à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.
________Lausanne, le 5 mars 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,