The case involves an individual who was declared bankrupt after being granted a composition moratorium
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was declared bankrupt after being granted a composition moratorium. Following this declaration, the individual was subjected to two tax assessments, which led to requests for the bankruptcy office to cover the resulting tax bills. However, these requests were denied, and subsequent complaints to the supervisory authorities were dismissed. The individual then appealed to a higher court, but the appeal was deemed inadmissible due to the introduction of new claims and an inadequate challenge to the relevant grounds of the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 79 al. 1 OJ; The case involves an individual who was declared bankrupt after being granted a composition moratorium: Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
[AZA 0/2]
7B.282/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
18 janvier 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé
par
B._________,
contre
l'arrêt rendu le 7 décembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
Considérant :
qu'après avoir été mis au bénéfice d'un sursis concordataire en mai 1997, le recourant a finalement été déclaré en faillite le 23 février 1999;
qu'ayant fait l'objet, en janvier et septembre 2000, de deux taxations d'office pour les impôts 1999 et 2000, il a demandé en vain à l'office des faillites de prendre en charge les factures auxquelles ces taxations avaient donné lieu;
que la plainte et le recours qu'il a déposés à ce sujet ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance;
que le présent recours se limite pour l'essentiel à une simple évocation de faits, dont certains sont nouveaux et étayés par une pièce nouvelle, ce qui est inadmissible en vertu des art. 63 al. 2 (en relation avec l'art. 81) et 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
que le chef de conclusions tendant à ce que le préposé assume une différence sur les impôts 2001 est nouveau, partant également irrecevable ( art. 79 al. 1 OJ );
que ces motifs et le fait que recourant ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'arrêt cantonal attaqué d'une façon conforme aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ entraînent l'irrecevabilité du recours;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
________
Lausanne, le 18 janvier 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,