Debtor's Appeal Regarding Salary Seizure Inadmissibility Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against a wage garnishment executed by a local debt collection office. The individual was requested twice by the cantonal supervisory authority to provide evidence supporting their objections to the garnishment, which could have influenced the calculation of their minimum subsistence level. However, the individual failed to comply with these requests, leading the supervisory authority to reject the complaint as inadmissible. Subsequently, the individual sought a review from the Federal Tribunal, but did not provide sufficient justification for the appeal, resulting in its dismissal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 20a al. 2 ch. 2 LP; Debtor's Appeal Regarding Salary Seizure Inadmissibility Upheld: Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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[AZA 0/2]
7B.265/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
30 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé
par
G.________,
contre
la décision rendue le 7 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(saisie de salaire)
Considérant :
que le recourant a porté plainte contre une saisie de salaire opérée à son encontre par l'Office des poursuites Arve-Lac;
qu'invité à deux reprises par l'autorité cantonale de surveillance à produire un certain nombre de justificatifs à l'appui de ses griefs dirigés contre la saisie en cause et susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il ne s'est pas exécuté;
que l'autorité cantonale de surveillance a dès lors déclaré la plainte irrecevable en application de l' art. 20a al. 2 ch. 2 LP ;
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente de produire des documents et n'indique pas, contrairement à l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
qu'à son tour, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
que si le recourant estime les documents en question susceptibles de modifier les bases de calcul de son minimum vital, il lui appartient de les soumettre à l'office en vue d'une éventuelle révision ( ATF 108 III 10 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 140 ss ad art. 93);
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
________
Lausanne, le 30 novembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,