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7B.257/2001 KI-generiert

Debtor v. Cantonal Supervisory Authority and Federal Chamber of Executions and Bankruptcies (Seizure of Savings Account)

Geschäftsnummer 7B.257/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a complaint lodged by an individual against a seizure notice regarding their savings account, which was based on information allegedly derived from another creditor. The individual contested the legitimacy of seizing an account they did not acknowledge and accused the authorities of acting on information received improperly. The lower authority rejected the complaint, citing that the account's existence had been known from previous legal proceedings and that the individual had failed to disclose their assets properly. The decision to reject the complaint was upheld by the court, which also noted the individual's request for judicial assistance was not substantiated, leading to the case being withdrawn.

Legislator-Regeste

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Art. 152 al. 1 OJ, Art. 79 al. 1 OJ, Art. 19 al. 1 LP, Art. 33 al. 1 OJ, Art. 81 OJ; Debtor v. Cantonal Supervisory Authority and Federal Chamber of Executions and Bankruptcies (Seizure of Savings Account): The individual contested the legitimacy of seizing an account they did not acknowledge and accused the authorities of acting on information received improperly. The lower authority rejected the complaint, citing that the account's existence had been known from previous legal proceedings and that the individual had failed to disclose their assets properly. The decision to reject the complaint was upheld by the court, which also noted the individual's request for judicial assistance was not substantiated, leading to the case being withdrawn.

Schlagwörter

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Bankenrecht Pfändungsbegehren Bankauskunft unentgeltliche Rechtspflege Aufsichtsbeschwerde Gläubigerbenachteiligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 152 al. 1 OJ
que selon l' art. 152 al. 1 OJ , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;
Art. 79 al. 1 OJ
que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que le recourant se contente de contester l'opinion des juges cantonaux de façon toute générale, sans préciser, conformément à l'exigence légale ( art. 79 al.
Art. 19 al. 1 LP
Cited in the reasoning regarding the non-extendable nature of the deadline under execution law.
Art. 33 al. 1 OJ
1 LP ne peut en principe pas être prolongé ( art. 33 al. 1 OJ ; cf.
Art. 81 OJ
1 en liaison avec l' art. 81 OJ ; ATF 113 III 86 consid.

Zitierte Rechtsprechung

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art. 19 al. 1 LP

Cited in the reasoning regarding the non-extendable nature of the deadline under execution law.

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Volltext

[AZA 0/2]

7B.257/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

28 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme

Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 2 novembre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(avis de saisie)

Considérant :

que le poursuivi X.________ a déposé plainte contre un avis de saisie portant sur son compte épargne auprès de Y.________, avis dont le double resté en mains de l'office des poursuites avait fait l'objet d'une correction manuscrite concernant le numéro du compte saisi ("no xxx" au lieu de "xxx");

qu'il contestait qu'on pût saisir un compte épargne dont il n'avait jamais fait mention et reprochait à l'office de s'être fondé sur une information donnée abusivement par un autre créancier, la recette d'impôt;

que l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte parce que l'existence du compte bancaire litigieux était connue depuis une première procédure de plainte, que le poursuivi avait contrevenu à son obligation de renseigner en cherchant à cacher ses actifs, alors que les autorités fiscales n'avaient fait qu'obéir à leur devoir en fournissant les renseignements requis;

que l'arrêt attaqué confirme le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance par adoption de motifs, tout en considérant comme devenue sans objet une demande du poursuivi tendant à la transmission du dossier au juge pénal et comme infondée sa demande de dessaisissement de l'office;

que le présent recours contient, outre une requête d'effet suspensif, une demande d'assistance judiciaire dont le refus est à considérer, à l'instance du recourant (condamné au paiement d'un émolument par l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 juin 2001), comme un retrait du recours;

que selon l' art. 152 al. 1 OJ , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie qui est dans le besoin si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;

que cette condition n'est pas réalisée en l'espèce, dès lors que le recourant se contente de contester l'opinion des juges cantonaux de façon toute générale, sans préciser, conformément à l'exigence légale ( art. 79 al. 1 OJ ), en quoi ils auraient violé le droit fédéral ou commis un abus ou un excès de leur pouvoir d'appréciation;

que sa demande tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire ampliatif ne saurait être prise en considération, car le délai de l' art. 19 al. 1 LP ne peut en principe pas être prolongé ( art. 33 al. 1 OJ ; cf. ATF 114 III 5 /6 et les références);

que la Chambre de céans ne saurait par ailleurs revoir l'application du droit cantonal auquel le recourant se réfère ( art. 19 al. 1 LP , 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l' art. 81 OJ ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87);

que la demande d'assistance judiciaire devant ainsi être rejetée, il suffit de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle, la requête d'effet suspensif devenant par là même sans objet;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette la demande d'assistance judiciaire.

2. Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

3. Communique la présente décision en copie au recourant, à l'Office d'impôt du district de Lausanne-Ville, rue Caroline 11bis, case postale 3672, 1002 Lausanne, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________

Lausanne, le 28 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,