Creditor Action Against Foreign Company Branch Lacking Legal Personality
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a company sought to initiate debt collection proceedings against a branch of another company based in Geneva for an outstanding amount related to a contract. The enforcement office returned the request, stating that the branch lacked legal personality and could not be pursued directly; instead, the action should be directed at the principal establishment. Following the complainant's appeal, the cantonal supervisory authority upheld the office's decision, affirming that under Swiss law, only the main establishment can be held accountable for the debts of its branch. The complainant argued that legal precedent allowed for pursuing a Swiss branch, but the court clarified that such a claim was unfounded as branches do not possess the capacity to be involved in legal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 al 1 LP, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor Action Against Foreign Company Branch Lacking Legal Personality: The enforcement office returned the request, stating that the branch lacked legal personality and could not be pursued directly; instead, the action should be directed at the principal establishment. Following the complainant's appeal, the cantonal supervisory authority upheld the office's decision, affirming that under Swiss law, only the main establishment can be held accountable for the debts of its branch. The complainant argued that legal precedent allowed for pursuing a Swiss branch, but the court clarified that such a claim was unfounded as branches do not possess the capacity to be involved in legal proceedings.
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KI-generiertThe decision rejects the appeal and therefore imposes costs according to this provision.
The core issue of the appeal concerns the proper venue (for) for debt enforcement proceedings against a branch, which is defined under this provision, although the appeal was ultimately rejected on grounds related to this.
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Volltext
[AZA 0/2]
7B.249/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
26 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé
par
S.________ SA, représentée par Me Christoph M. Bertisch, avocat à Zurich,
contre
la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;
(réquisition de poursuite; for selon l'art. 50 al 1 LP)
Considérant :
qu'à deux reprises, S.________ SA a requis la poursuite de J.________ SA, à Genève, pour une créance de 88'132 fr. 25 fondée sur un contrat du 4 mai 2000;
que l'Office des poursuites Arve-Lac lui a retourné ses réquisitions au motif que la poursuivie, simple succursale dépourvue de la personnalité juridique, ne pouvait comme telle faire l'objet d'une poursuite, celle-ci devant être dirigée contre l'établissement principal;
que sur plainte de la poursuivante, qui se prévalait de l'inscription de la poursuivie comme succursale suisse au registre du commerce, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé la décision de l'office;
que dans son recours au Tribunal fédéral, la poursuivante soutient que la décision attaquée n'est pas conforme à la jurisprudence de l' ATF 114 III 6 relative à l' art. 50 al. 1 LP , laquelle stipulerait "qu'une succursale suisse d'une société étrangère peut être poursuivie en Suisse";
qu'on cherche toutefois vainement une telle affirmation dans la jurisprudence invoquée, qui traite de la poursuite d'une société étrangère au for de son établissement (succursale) en Suisse;
que c'est donc bien, comme le retient l'autorité cantonale, l'établissement principal qui doit être poursuivi au for de la succursale, et non cette dernière elle-même, qui n'a pas d'existence juridique et n'a pas la capacité d'ester en justice ( ATF 120 III 11 consid. 1a et les références);
que partant, l'autorité cantonale de surveillance a confirmé à bon droit la décision de l'office de ne pas donner suite aux réquisitions litigieuses et d'inviter la recourante à diriger sa poursuite contre l'établissement principal;
qu'au demeurant, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que la succursale en cause est inscrite au registre du commerce, le for selon l' art. 50 al. 1 LP ne dépendant pas d'une telle inscription ( ATF 114 III 6 consid. 1b-d p. 9 ss);
qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir de ce que sa créance concernerait la succursale suisse de la débitrice, car il s'agit là d'une question de fond à résoudre dans la procédure de mainlevée ( ATF 114 III 6 consid. 1 p. 8);
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
________
Lausanne, le 26 novembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,