Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.244/2004 KI-generiert

Creditor Challenge to Interim Distribution Allocation in Special Administration Upheld on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 7B.244/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a complaint filed by an individual against the provisional distribution notice regarding the proceeds from the realization of a property, which was issued by the special administration of the bankruptcy estate of a deceased individual. The complainant contested the decision made by the cantonal supervision commission, which rejected the complaint on November 29, 2004. The individual's appeal to the Federal Tribunal was deemed insufficient as it merely referenced the original complaint without providing proper reasoning or motivation, leading to the conclusion that the court could not consider the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 19 LP, Art. 79 al. 1 OJ; Creditor Challenge to Interim Distribution Allocation in Special Administration Upheld on Procedural Grounds: Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Schlagwörter

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Abschlagsverteilung Gläubigerversammlung Grundstück Sonderverkauf Fremdkapital Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 LP
ad art. 19 LP ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n.
Art. 79 al. 1 OJ
qu'en l'absence de motivation répondant aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ , la Chambre de céans ne peut entrer en matière sur le recours;

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.244/2004 /frs

Arrêt du 24 décembre 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

avis de répartition provisoire du produit de la réalisation d'un immeuble,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 novembre 2004.

Considérant:

que la X.________ a porté plainte contre un avis de l'administration spéciale de la masse en faillite de la succession répudiée de feu Y.________ du 3 mars 2004 relatif à la répartition provisoire du produit de la réalisation d'un immeuble;

que par décision du 29 novembre 2004, la Commission cantonale de surveillance a rejeté ladite plainte;

que le recours de la prénommée au Tribunal fédéral consiste en un simple renvoi à sa plainte, assorti d'une affirmation, en deux phrases, de son propre point de vue sur la question litigieuse (répartition des intérêts entre créanciers gagistes de 1er et 2ème rangs lorsque le produit de la réalisation de l'immeuble ne permet pas de rembourser intégralement les dettes hypothécaires en capital et intérêts);

que la recourante ne peut se contenter de renvoyer à sa plainte et d'en produire une copie, car les motifs du recours doivent figurer dans l'acte de recours lui-même ( ATF 106 III 40 consid. 1; 99 III 58 consid. 1; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 98 s. ad art. 19 LP ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 32 ad art. 19 LP ; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.82 );

qu'en l'absence de motivation répondant aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ , la Chambre de céans ne peut entrer en matière sur le recours;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Banque Z.________, à Me Pierre-Alain Loosli, avocat, pour l'Administration spéciale de la masse en faillite de la succession répudiée de feu Y.________ et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 24 décembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: