Enforcement Office Subsistence Calculation: Proof of Actual Payment Required for Rent and Insurance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around a debtor's appeal regarding the determination of the amount from their income that can be seized for debt collection purposes. The local enforcement office did not include certain expenses, such as rent and health insurance premiums, in its assessment of the debtor's minimum living needs because the debtor failed to prove that these costs had been paid, despite being required to do so. The cantonal supervisory authority supported this decision, citing precedent that only actual payments can be considered in such calculations. The debtor's subsequent appeal to the federal court did not provide sufficient evidence to challenge these findings or show that the lower authorities had acted improperly, leading to the dismissal of the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertEnforcement Office Subsistence Calculation: Proof of Actual Payment Required for Rent and Insurance: Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Volltext
[AZA 0/2]
7B.243/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
15 novembre 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 10 septembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;
(saisie; détermination du minimum vital)
Considérant :
qu'appelé à déterminer la quotité saisissable du revenu du débiteur X.________, l'Office des poursuites de la Sarine a renoncé à prendre en compte des charges, telles que le loyer et les primes d'assurance-maladie, dont le prénommé, bien que sommé de le faire, n'avait pas prouvé le paiement;
que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé le mode de faire de l'office en s'appuyant sur Gilliéron (Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 105 ad art. 93 et la jurisprudence citée);
qu'elle l'a fait à juste titre dès lors que, conformément à la jurisprudence citée par cet auteur ( ATF 112 III 19 et 121 III 20), seuls les montants de loyers ou de primes d'assurance-maladie effectivement payés peuvent être pris en considération dans le calcul du minimum vital;
que dans son recours au Tribunal fédéral, le débiteur se contente de dire qu'il a produit ses contrats de bail et d'assurance-maladie, ce qui ne suffit manifestement pas au regard de la jurisprudence précitée;
qu'il reconnaît aussi avoir du retard dans le paiement de son loyer et de ses primes d'assurance-maladie, ce qui va dans le sens de la décision attaquée;
que faute ainsi d'établir que l'autorité cantonale de surveillance a violé le principe jurisprudentiel susmentionné ou abusé de son pouvoir d'appréciation, le présent recours ne peut qu'être rejeté;
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours.
2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
________
Lausanne, le 15 novembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,