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7B.241/2001 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Abuse of Process in Compulsory Liquidation Sale Challenge

Geschäftsnummer 7B.241/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the parties contest the auction sale of a property during the liquidation of a company's bankruptcy, claiming a right of first refusal on the property. They filed complaints regarding their entitlement to this right and the handling of their case, but their grievances were repeatedly dismissed by the relevant authorities. The current appeal raised similar issues already addressed by previous rulings, leading the court to deem the appeal abusive and thus inadmissible. Additionally, the parties were held responsible for judicial fees due to the nature of their appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 36a al. 2 OJ, Art. 20a al. 1 LP; Appeal Inadmissible: Abuse of Process in Compulsory Liquidation Sale Challenge: They filed complaints regarding their entitlement to this right and the handling of their case, but their grievances were repeatedly dismissed by the relevant authorities. The current appeal raised similar issues already addressed by previous rulings, leading the court to deem the appeal abusive and thus inadmissible. Additionally, the parties were held responsible for judicial fees due to the nature of their appeal.

Schlagwörter

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Zwangsversteigerung eines Grundstücks Verfahrensmissbrauch Zutrittsrecht im Sachenrecht ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Liquidationsverfahren Inkasso

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 36a al. 2 OJ
qu'en cela, il constitue un procédé abusif au sens de l' art. 36a al. 2 OJ , donc irrecevable;
Art. 20a al. 1 LP
Used to justify the decision to impose judicial costs on the appellants.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 20a al. 1 LP

Used to justify the decision to impose judicial costs on the appellants.

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Volltext

[AZA 0/2]

7B.241/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

16 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,

Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

J.________,

et

Dame F.________,

contre

l'arrêt rendu le 8 octobre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(liquidation de la masse; vente d'un immeuble)

Considérant :

que dans le cadre de la liquidation de la faillite de B.________ SA, les recourants se sont opposés à la vente aux enchères de la parcelle RF no XXX de la commune de X.________, prétendant bénéficier d'un droit d'emption sur cet immeuble;

qu'ils ont déposé deux plaintes contre l'Office des poursuites de Montreux et l'administration spéciale de la faillite, l'une - le 9 mars 2000 - portant sur le droit d'emption, l'autre - le 1er mai 2000 - portant sur la consultation du dossier, autorisée prétendument tardivement;

que leurs griefs ont été rejetés par les autorités de surveillance du canton de Vaud et par le Tribunal fédéral, ce dernier par arrêt du 10 janvier 2001;

que dans deux nouvelles plaintes, déposées les 10 août 2000 et 6 mars 2001, les recourants ont repris les mêmes griefs, lesquels ont derechef été écartés par les autorités cantonales de surveillance;

que le présent recours revient sur les mêmes questions du droit d'emption et de consultation du dossier déjà tranchées;

qu'en cela, il constitue un procédé abusif au sens de l' art. 36a al. 2 OJ , donc irrecevable;

que pour le surplus, les diverses violations de droits constitutionnels qu'il invoque ne relèvent pas du recours de poursuite, mais du recours de droit public ( art. 43 al. 1 et 81 OJ ; ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités), voie de droit que les recourants ont d'ailleurs déclaré vouloir saisir;

que la condamnation des recourants au paiement d'un émolument judiciaire se justifie au vu de ce qui précède ( art. 20a al. 1 LP );

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met à la charge des recourants, solidairement entre eux, un émolument judiciaire de 300 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie aux recourants, à l'administration de la faillite de B.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________

Lausanne, le 16 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,