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7B.238/2001 KI-generiert

The case involves a bankruptcy proceeding in which a parcel of land was sold at auction by the bankruptcy administrator despite the fact that the bankrupt individual had filed a criminal complaint against the administrator for fraud, forgery, and abuse of authority prior to the sale

Geschäftsnummer 7B.238/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a bankruptcy proceeding in which a parcel of land was sold at auction by the bankruptcy administrator despite the fact that the bankrupt individual had filed a criminal complaint against the administrator for fraud, forgery, and abuse of authority prior to the sale. The bankrupt contested the validity of the auction sale, claiming it should have been suspended until the criminal matter was resolved. His objections were dismissed by the local court, which found no procedural irregularities in the sale and noted that the bankrupt did not present sufficient evidence to support his claims. Subsequently, his appeal to a higher court was also rejected, maintaining that the sale's execution was conducted appropriately under the circumstances.

Legislator-Regeste

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The case involves a bankruptcy proceeding in which a parcel of land was sold at auction by the bankruptcy administrator despite the fact that the bankrupt individual had filed a criminal complaint against the administrator for fraud, forgery, and abuse of authority prior to the sale: Communique le présent arrêt en copie au recourant, à U.______ SA, à la Commune de X.________, au C.________, à J.________, à M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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Konkursverfahren Strafanzeige Betrug Zwangsverwertung von Grundstücken Eigentumsordnung Urkundenfälschungsverfahren
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Volltext

[AZA 0/2]

7B.238/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

8 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme

Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par

B.________,

contre

l'arrêt rendu le 10 octobre 2001 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

(vente aux enchères)

Considérant :

que dans le cadre de la faillite de B.________, le préposé de l'Office des faillites d'Yverdon a procédé, le 27 mars 2001, à la vente d'une parcelle sise à X.________;

qu'il ignorait alors que le failli avait déposé contre lui, le 6 mars 2001, une plainte pénale pour escroquerie, faux dans les titres et abus d'autorité;

que par courrier du 28 mars 2001 adressé au Tribunal cantonal vaudois, le failli s'est dit étonné que la vente en question ait pu avoir lieu malgré le dépôt de sa plainte pénale et y a fait opposition, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif et la "non-ratification de cette vente, voire sa radiation";

que ce courrier a été transmis au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour être traité comme plainte;

que par prononcé du 7 juin 2001, le président du tribunal d'arrondissement a rejeté la plainte et révoqué l'effet suspensif accordé le 14 mai précédent;

que le recours interjeté par le failli contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal du 10 octobre 2001;

que cet arrêt constate tout d'abord que la suspension prononcée le 14 mai 2001 a porté sur l'exécution de la vente litigieuse et non, comme l'aurait voulu le failli, sur le traitement de la faillite jusqu'à droit connu sur la plainte pénale;

qu'il retient ensuite que le failli n'a soulevé aucun grief quant à la manière dont la vente litigieuse s'était déroulée, ni invoqué de circonstances faisant penser à une adjudication irrégulière, qu'en outre l'instruction n'a apporté aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention du préposé à l'égard du failli et que ce dernier n'a nullement rendu vraisemblable l'existence d'un motif de récusation;

que le présent recours, dans la mesure où il se limite à une simple contestation des faits et conclusions de la cour cantonale, sans indiquer les règles de droit fédéral que celle-ci aurait violées et en quoi cette violation consisterait, ne répond pas aux exigences posées par l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);

qu'au demeurant, pour ce qui est des faits, la Chambre de céans est liée par ceux constatés dans la décision attaquée, en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ ;

que s'agissant des conclusions, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant, à propos de l'effet suspensif accordé le 14 mai 2001, que cette mesure ne visait qu'à empêcher, jusqu'au prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance, l'exécution de la vente, c'est-à-dire le transfert de propriété à l'adjudicataire et l'inscription au registre foncier;

qu'échappe de même à la critique le constat d'absence de toute prévention du préposé à défaut d'éléments objectifs et subjectifs résultant de l'instruction ou établis par le recourant;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à U.______ SA, à la Commune de X.________, au C.________, à J.________, à M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

________

Lausanne, le 8 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

La Présidente,

Le Greffier,