Creditor Notification in Bankruptcy Auction Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the context of a bankruptcy procedure involving a company, an auction of furniture and items was conducted by the bankruptcy office. A creditor, who expressed interest in purchasing items from the auction, filed a complaint because she was not personally notified of the auction despite her previous interest. Her complaints and subsequent appeals were dismissed by the supervisory authorities, citing that the bankruptcy office was not obliged to notify her personally as a non-secured creditor, that her interest was not presented with a firm offer, and that even if the complaint were upheld, the practical implications would be negligible due to the items already being sold to various buyers. The creditor's further appeal to the federal tribunal was found inadmissible as it failed to meet the legal requirements for contesting the lower court's ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 al. 1 LP, Art. 43 al. 1 OJ, Art. 81 OJ, Art. 90 al. 1 let. b OJ; Creditor Notification in Bankruptcy Auction Challenge: A creditor, who expressed interest in purchasing items from the auction, filed a complaint because she was not personally notified of the auction despite her previous interest. Her complaints and subsequent appeals were dismissed by the supervisory authorities, citing that the bankruptcy office was not obliged to notify her personally as a non-secured creditor, that her interest was not presented with a firm offer, and that even if the complaint were upheld, the practical implications would be negligible due to the items already being sold to various buyers. The creditor's further appeal to the federal tribunal was found inadmissible as it failed to meet the legal requirements for contesting the lower court's ruling.
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KI-generiertThe case summary indicates that the decision of the cantonal authority was appealable under this provision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.237/2003 /frs
Arrêt du 27 novembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
B.________,
recourante,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
vente de mobilier aux enchères publiques,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 octobre 2003.
Considérant:
que dans la procédure de faillite de la société K.________ SA, l'Office des faillites de l'arrondissement de Morges a procédé, le 27 mars 2003, à la vente aux enchères publiques de meubles et objets garnissant les locaux de la faillie;
qu'en temps utile, la recourante B.________, assistante de direction et créancière de ladite société, a déposé plainte contre le procédé de l'office, lui reprochant de ne l'avoir pas avisée personnellement de la vente et de l'avoir ainsi empêchée de se porter acquéreuse, alors même qu'elle avait manifesté son intérêt dès le 22 novembre 2002;
que sa plainte, puis son recours ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance pour les motifs suivants: primo, l'office n'avait aucune obligation de l'aviser personnellement, en sa qualité de créancière non gagiste, au regard des art. 256, 257 et 259 LP et de la jurisprudence y relative ( ATF 45 III 261 ); secundo, la recourante n'avait pas fait d'offre ferme, n'ayant manifesté son intérêt qu'en termes très vagues, sans articuler de prix précis (elle avait bien formulé le montant de 40'000 fr., mais après coup et sans l'établir); tertio, une admission de la plainte n'aurait pas pu avoir d'effet pratique, vu l'impossibilité de reconstituer les lots, vendus à diverses personnes au comptant et sans justificatifs, donc sans possibilité de les retrouver;
que devant la Chambre de céans, la recourante se borne à reprendre ses griefs contre l'office, sans s'attacher à démontrer, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, seule attaquable en vertu de l' art. 19 al. 1 LP , violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
que les motifs du recours devant figurer dans l'acte de recours lui-même, la recourante ne peut se contenter de renvoyer à ses écritures déposées dans les instances cantonales ( ATF 106 III 40 consid. 1 p. 42; 99 III 58 consid. 1 p. 60);
qu'enfin, conformément à l' art. 43 al. 1 OJ , applicable par renvoi de l' art. 81 OJ , la recourante ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels que dans un recours de droit public ( ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités);
qu'une conversion du présent recours de poursuite en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 27 novembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: