Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.233/2005 KI-generiert

Successful Debtor Denied Costs in Debt Enforcement Supervisory Appeal

Geschäftsnummer 7B.233/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A party challenged the seizure notices communicated to him in relation to debt collection proceedings initiated by a health insurance company, arguing that he had not received proper notification of the proceedings. The first-level authority dismissed his complaint, asserting that he could not claim irregular notification since he had not taken necessary steps to receive his mail. The party then appealed this decision, which led to the higher cantonal court overturning the continuation of the debt collection due to the invalid notification. However, the court denied the party's request for compensation for expenses. The party later sought further review by the federal tribunal, questioning the lack of consideration for his request for remuneration, but ultimately the tribunal confirmed that no expenses could be reimbursed in such proceedings according to applicable regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 18 LP, Art. 20A LP, Art. 20a al. 1 LP, art. 61 al. 2 let. a OELP; Successful Debtor Denied Costs in Debt Enforcement Supervisory Appeal: The first-level authority dismissed his complaint, asserting that he could not claim irregular notification since he had not taken necessary steps to receive his mail. The party then appealed this decision, which led to the higher cantonal court overturning the continuation of the debt collection due to the invalid notification. However, the court denied the party's request for compensation for expenses. The party later sought further review by the federal tribunal, questioning the lack of consideration for his request for remuneration, but ultimately the tribunal confirmed that no expenses could be reimbursed in such proceedings according to applicable regulations.

Schlagwörter

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Betreibungskosten Aufsichtsgebühren Konkursverfahren Zahlungsauftrag Fortsetzung der Betreibung Parteientschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 20a al. 1 LP

Cited in the dispositive to rule that no court fee shall be levied.

art. 61 al. 2 let. a OELP

Cited in the dispositive to rule that no court fee shall be levied.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.233/2005 /frs

Arrêt du 6 décembre 2005

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Fellay

Parties

X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

avis de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 10 novembre 2005.

Considérant:

qu'Y.________ Caisse-maladie et accident a introduit contre X.________ la poursuite n° xxx auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et la poursuite n° xxx auprès de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, ces deux poursuites étant devenues par la suite la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest en raison d'un changement de domicile du poursuivi;

que l'opposition formée par ce dernier aux commandements de payer a été levée par décisions de la poursuivante du 24 septembre 2002 (poursuite n° xxx) et du 23 juin 2004 (poursuite n° xxx);

que le poursuivi a porté plainte contre les avis de saisie qui lui ont été communiqués dans la poursuite n° xxx en avril/mai 2005, en faisant valoir notamment qu'aucune notification de poursuite ne lui était parvenue;

que l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte en considérant que le poursuivi ne pouvait se prévaloir d'une notification irrégulière des décisions de mainlevée d'opposition, dès lors qu'il n'avait pas effectué les démarches nécessaires pour recevoir son courrier ou communiquer son adresse, alors qu'il devait s'attendre à recevoir des convocations ou décisions suite à son opposition aux commandements de payer;

que le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'allocation d'une somme équitable à titre de frais et dépens;

que statuant sur ce recours le 10 novembre 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a réformé le prononcé de l'autorité inférieure en ce sens que la continuation de la poursuite n° xxx était refusée faute de notification valable de la décision de mainlevée d'opposition du 23 juin 2004;

que la cour a considéré par ailleurs que, contrairement à ce que prétendait le recourant, il n'y avait pas lieu de lui allouer de dépens, cela en vertu du droit fédéral;

que le recours à la Chambre de céans porte uniquement sur ce point, le recourant reprochant à l'autorité cantonale d'avoir "omis, volontairement, de tenir compte de [sa] requête d'indemnisation justifiée";

que ce reproche est manifestement mal fondé dès lors que, en vertu de l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP; RS 281.35), disposition à laquelle la cour cantonale s'est référée, il ne peut être alloué aucun dépens dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP;

que la cour cantonale, statuant en qualité d'autorité supérieure de surveillance selon l' art. 18 LP , était ainsi tenue d'appliquer la règle précitée voulant, contrairement à celle qui prévaut dans les procès civils, que chaque partie, même celle qui obtient gain de cause, supporte ses propres frais (cf. Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 20A LP );

que le présent recours doit par conséquent être rejeté;

que conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________ Caisse-maladie et accident, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 décembre 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: