Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.233/2004 KI-generiert

Creditors' Complaint Against Receiver's Settlement and Debt Reduction in Bankruptcy Liquidation

Geschäftsnummer 7B.233/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case related to the bankruptcy of a company, an agreement was made between the bankruptcy administration and two other companies regarding the liquidation of assets. One of these companies was in dire financial straits and insisted on receiving certain goods to avoid its own potential bankruptcy. The bankruptcy administration, under pressure, agreed to allow this company to pay a portion of its debts to retain those goods. Subsequently, two creditor companies filed a complaint against this agreement, arguing that it should be annulled or submitted for creditor approval, claiming they were not notified in a timely manner about the agreement. The court of first instance dismissed the complaint as late, stating the creditors were informed sufficiently by an earlier letter from the administration. The case was then escalated to a higher court for further consideration of the complaint's validity and the nature of the agreement.

Legislator-Regeste

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Art. 260 LP, Art. 17 al. 2 LP, Art. 17 LP, Art. 22 al. 1 LP, Art. 79 al. 1 OJ, Art. 243 LP; Creditors' Complaint Against Receiver's Settlement and Debt Reduction in Bankruptcy Liquidation: One of these companies was in dire financial straits and insisted on receiving certain goods to avoid its own potential bankruptcy. The bankruptcy administration, under pressure, agreed to allow this company to pay a portion of its debts to retain those goods. Subsequently, two creditor companies filed a complaint against this agreement, arguing that it should be annulled or submitted for creditor approval, claiming they were not notified in a timely manner about the agreement. The court of first instance dismissed the complaint as late, stating the creditors were informed sufficiently by an earlier letter from the administration. The case was then escalated to a higher court for further consideration of the complaint's validity and the nature of the agreement.

Schlagwörter

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Konkursliquidation Schulderlass Schuldenruf Betriebsvereinbarung Aufsichtsbeschwerde Kündigungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 17 al. 2 LP

The appeal was rejected because the cantonal court correctly held that the appeal filed was time-barred based on the deadline set by this provision.

Art. 22 al. 1 LP

Mentioned in the reasoning concerning the potential nullity of the measure, but ultimately the only ground for judgment was the late filing (Art. 17 al. 2 LP).

Art. 243 al. 1 et 260 al. 1 LP

Cited in the reasoning concerning the consultation of creditors regarding the debt remission.

Art. 243 LP

Cited in the reasoning regarding the lack of contestation on the application of emergency realization rules.

Art. 260 LP

Cited in the reasoning concerning the proposed cession of mass claims to creditors.

Art. 63 al. 2 et 81 LP

Cited to state that the Federal Tribunal relies on the factual findings of the challenged decision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.233/2004 /frs

Arrêt du 24 décembre 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

A.________ SA,

B.________ SA,

recourantes, toutes deux représentées par Me Patrick Burkhalter, avocat,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité de surveillance, Le Château, case postale 24,

2900 Porrentruy 2.

Objet

approbation d'une convention concernant la liquidation de biens de la masse;

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité de surveillance, du 16 novembre 2004.

Faits:

A. Dans le cadre de la faillite de C.________ SA, ouverte le 25 mars 2003, l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy a, à fin mars 2004, passé avec les sociétés D.________ AG et E.________ SA, une convention dans les circonstances et selon les modalités décrites ci-après.

Exerçant ses activités dans le même immeuble que la faillie, E.________ avait passé commande de pièces, dont une partie lui avait été livrée, une autre avait transité par des sous-traitants et le solde se trouvait toujours dans les locaux de la faillie. Ses arriérés envers cette dernière représentaient plus de 960'000 fr. Compte tenu de sa situation financière catastrophique, E.________ avait insisté pour prendre immédiatement possession des pièces en question afin de les terminer et les commercialiser, à défaut de quoi elle risquait d'être elle-même déclarée en faillite, auquel cas les pièces n'auraient plus eu aucune valeur marchande. D.________ SA, qui était au bénéfice d'une cession générale de créances concédée par la faillie, avait fait valoir ses droits sur la créance de E.________. Dans l'urgence, par échange de courriers des 23 et 30 mars 2004, il a donc été convenu entre l'administration de la faillite et les deux sociétés précitées que E.________ verserait 200'000 fr. pour solde des factures en suspens, dont 80'000 fr. reviendraient à la masse en faillite, le solde étant acquis à D.________ AG, sous réserve d'une éventuelle action révocatoire contre ladite cession.

B. Les sociétés A.________ SA et B.________ SA, figurant toutes deux à l'état de collocation, ont déposé plainte le 28 juillet 2004 contre la convention précitée, concluant principalement à ce qu'elle soit annulée, subsidiairement à ce qu'elle soit soumise à l'approbation des créanciers et à ce que l'office offre à ceux-ci la cession selon l' art. 260 LP des prétentions portant sur le solde revenant à D.________ AG (120'000 fr.).

Dans son rapport à l'autorité cantonale de surveillance, l'office a notamment relevé que les plaignantes avaient pris connaissance de l'accord intervenu à réception d'un courrier envoyé à leur mandataire en date du 4 juin 2004, de sorte que la plainte était tardive.

Par arrêt du 16 novembre 2004, notifié aux plaignantes le 18 du même mois, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté. D'office, elle a en outre constaté que la remise à E.________ d'une partie de sa dette avait été effectuée de façon irrégulière; elle a donc invité l'administration de la faillite à soumettre cette partie de l'accord aux créanciers dans le sens des considérants, sous réserve de la cession des droits de la masse au sens de l' art. 260 LP .

C. Par acte remis à la poste le (lundi) 29 novembre 2004, les plaignantes ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à ce que leur plainte soit déclarée recevable et leurs conclusions formulées en instance cantonale admises; subsidiairement, elles demandent le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.

1.1 Le délai de plainte de 10 jours prévu par l' art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office ( ATF 102 III 127 ; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 222 s. ad art. 17 LP ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, FJS 679 p. 15 let. A; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). Si le délai n'est pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l' art. 22 al. 1 LP (Jeandin, loc. cit.).

Le délai de plainte commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure ( art. 17 al. 2 LP ), soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (Gilliéron, op. cit. n. 190 et 204 ad art. 17 LP ). Elle ne saurait toutefois retarder ce moment selon son bon plaisir: en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se voir opposer l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté (arrêt du Tribunal fédéral du 18 octobre 1999 dans la cause K. contre Procureur général du canton de Berne, publié in SJ 2000 I 118 consid. 4).

1.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux présentée à ce sujet par les recourantes sont irrecevables en vertu de l' art. 79 al. 1 OJ . Ainsi en va-t-il notamment des prétendues interpellations de l'office et des anciens dirigeants de la faillie en vue d'obtenir des informations faisant défaut, ainsi que cela résulterait d'un courrier du 21 juin 2004. Les recourantes n'indiquent d'ailleurs pas en quoi la quête d'informations en question serait pertinente et effectivement déterminante pour résoudre la question du respect du délai de plainte au regard des principes énoncés ci-dessus.

La Chambre de céans s'en tient sur ce point aux constatations de fait de l'arrêt attaqué ( art. 63 al. 2 et 81 LP ). Il en ressort que, par courrier du 4 juin 2004, le préposé à l'office des faillites a expliqué aux plaignantes les détails de l'accord passé avec les sociétés D.________ AG et E.________, leur donnant à cette occasion toutes les indications nécessaires au dépôt d'une plainte, en particulier concernant le contenu, la nature et la portée dudit accord; or, les plaignantes ont attendu jusqu'au 20 juillet 2004 pour demander différentes pièces à ce sujet.

Au regard des règles ci-dessus rappelées, c'est à bon droit que la Cour cantonale a retenu que la lettre de l'office du 4 juin 2004 a fait courir le délai de l' art. 17 al. 2 LP et que, par conséquent, la plainte formée le 28 juillet 2004 seulement était tardive.

2. Dans le cadre de son examen d'office de l'accord litigieux sous l'angle de l' art. 22 al. 1 LP , la Cour cantonale a tout d'abord relevé qu'il n'y avait pas de contestation quant à l'application au cas particulier de l' art. 243 LP (réalisation d'urgence); les conditions posées par cette disposition paraissaient d'ailleurs remplies. Devant la Chambre de céans, les recourantes contestent le "degré d'urgence", mais sans plus ample développement et tout en admettant qu'en pratique il n'y aurait plus d'utilité économique à faire annuler ou à faire constater la nullité de la convention. Le recours est donc irrecevable sur ce point, faute de motivation suffisante et d'intérêt actuel et concret.

Ensuite, la Cour cantonale a constaté que l'administration de la faillite n'avait pas la compétence pour faire remise à E.________ d'une partie de sa dette; elle a donc exigé que ce point soit soumis à l'approbation des créanciers et que ceux-ci se voient proposer la cession des droits de la masse aux conditions de l' art. 260 LP . Les recourantes font valoir que, dès lors que les créances de la faillie ont toutes été cédées à D.________ AG, la décision d'accorder la remise de dette appartient à cette cessionnaire et non à l'administration de la faillite, respectivement aux créanciers qui pourraient être consultés par voie de circulaire. L'arrêt attaqué donne raison aux recourantes en tant qu'il nie la compétence de l'administration de la faillite et, sur ce point, le recours ne présente donc plus d'intérêt actuel et concret. Quant à la consultation des créanciers, les recourantes la réclament elles-mêmes expressément (recours, ch. 7) et semblent donc se contredire. Il va de soi, au demeurant, que l'ensemble des créanciers doit être consulté au sujet de la renonciation à une prétention de quelque 760'000 fr., telle que consacrée par l'accord litigieux (cf. art. 243 al. 1 et 260 al. 1 LP).

Enfin, la Cour cantonale a considéré que l'accord passé avec la cessionnaire des créances de la faillie, sous réserve de cession au sens de l' art. 260 LP , n'était pas contesté et ne prêtait pas à discussion. Les recourantes ne démontrent nullement qu'elle aurait, ce faisant, nié à tort l'existence d'un cas de nullité. La cession aux créanciers des droits de la masse, telle qu'elle a été formellement réservée aux termes dudit accord, implique du reste la consultation des créanciers demandée par les recourantes (recours, p. 7).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, à D.________ AG, à E.________ SA, à l'Office des poursuites et faillites du district de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 24 décembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: