Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.229/2004 KI-generiert

Special Administrator's Request for Revision of Federal Court Inadmissibility Ruling on Remuneration Calculation Denied

Geschäftsnummer 7B.229/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a special administrator of a bankruptcy estate who was appointed in January 1999 and subsequently revoked in October 2003. Disputes arose regarding the administrator's fees, which led to a decision by the local supervisory authority in May 2003 to set a specific hourly rate. After the administrator appealed, a higher supervisory authority annulled this decision and adjusted the fee structure in February 2004, dismissing the administrator's claims of unequal treatment compared to another case. The administrator's further appeals to the Federal Tribunal were rejected, prompting a request for revision in November 2004 based on claims of new evidence about the remuneration of the other case. The ongoing procedural issues and the eventual rejections of the revision requests centered around the lack of validity and the irrelevance of the supposed new facts.

Legislator-Regeste

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Art. 19 LP, Art. 18 LP, Art. 21 LP, Art. 79 al. 1 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 143 al. 1 OJ; Special Administrator's Request for Revision of Federal Court Inadmissibility Ruling on Remuneration Calculation Denied: Le moyen extraordinaire de la révision selon les art. 136 ss OJ est ouvert également à l'encontre des arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2.2 ad Titre VII OJ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 49 ad art. 19 LP ; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in Prozessieren vor Bundesgericht, n. 8.4).

Schlagwörter

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ausserordentliche Konkursverwaltung Revision eines Entscheids Erbschaftsverwalter verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch verspätetes Fristerstreckungsgesuch Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 LP
49 ad art. 19 LP ; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in Prozessieren vor Bundesgericht, n.
Art. 18 LP
19 LP ) est, à l'instar du recours cantonal en la matière ( art. 18 LP ), une voie de réforme et non de cassation (P.-R.
Art. 21 LP
Art. 79 al. 1 OJ
Art. 156 al. 1 OJ
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ).
Art. 143 al. 1 OJ
Par ces motifs, vu l' art. 143 al. 1 OJ , la Chambre prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.229/2004 /frs

Arrêt du 7 octobre 2005

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

A.________,

requérant, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

contre

Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

rémunération de l'administration spéciale de la faillite,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2004 (7B.51/2004).

La Chambre considère en fait et en droit:

1. Me A.________ a été l'administrateur spécial de la masse en faillite B.________ du 22 janvier 1999, date de sa désignation par l'assemblée des créanciers, au 20 octobre 2003, date de sa révocation par l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.

La question des frais et honoraires de l'administrateur spécial a fait l'objet, le 22 mai 2003, d'une décision de l'autorité précitée fixant un tarif horaire en fonction de la qualité des personnes appelées à intervenir dans l'administration de la masse. Sur recours de l'administrateur, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a rendu, le 26 février 2004, un arrêt annulant la décision de l'autorité inférieure et fixant un tarif fondé sur la nature des actes accomplis dans le cadre de l'administration de la masse. Elle a notamment rejeté un grief de l'administrateur selon lequel la rémunération horaire qui lui était accordée était choquante par comparaison avec celle obtenue par l'administration spéciale de la faillite C.________ SA.

Le recours interjeté par l'administrateur spécial auprès du Tribunal fédéral contre cette décision cantonale a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 24 août 2004. S'agissant de la prétendue inégalité de traitement, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le grief formulé devant lui, parce que le recourant s'était contenté d'affirmations toutes générales et ne s'en était pas pris aux motifs donnés par l'autorité cantonale quant à un traitement différent des deux cas (consid. 4.3).

2. Par requêtes du 26 novembre 2004, l'administrateur spécial a demandé la révision à la fois de la décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance du 22 mai 2003 et de l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 août 2004. Il aurait eu, en effet, connaissance de faits nouveaux importants en date du 13 septembre 2004, à savoir que son collaborateur (Me X.________) aurait appris, au cours d'un entretien téléphonique avec l'un des administrateurs de fait de la faillite C.________, que ce dernier avait obtenu une rémunération de 290 fr. de l'heure pour toute la durée de la liquidation de la faillite, avec toutefois un plafond à 500'000 fr., alors que "jusque-là le requérant pensait, à l'instar de l'ASSLP [autorité cantonale supérieure de surveillance] et du Tribunal fédéral, que ce tarif n'était que temporaire et limité à certaines tâches urgentes, soit la période où l'administration spéciale n'était nommée qu'à titre provisoire par le juge de la faillite".

La demande de révision adressée au Tribunal fédéral est assortie de réquisitions tendant à la production du dossier de la faillite C.________ et à l'audition de témoins.

2.1 A la demande du requérant qui invoquait l'éventualité d'une transaction mettant un terme définitif à tous les litiges l'opposant aux autorités cantonales d'application de la LP, la présidente de la Chambre de céans a, par ordonnance du 21 décembre 2004, suspendu la procédure pendante devant le Tribunal fédéral jusqu'au 31 mars 2005. Le 5 avril suivant, elle a ordonné la prolongation de cette suspension jusqu'à droit connu sur la procédure de révision cantonale.

2.2 Par décision du 24 juin 2005, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a déclaré la demande de révision irrecevable pour le motif que sa décision du 22 mai 2003 - du fait qu'elle avait été annulée par la décision du 26 février 2004 de l'autorité supérieure, qui avait statué elle-même à nouveau - n'était jamais entrée en force et ne pouvait donc être sujette à révision.

Sur recours du requérant, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé le point de vue de l'autorité inférieure par arrêt du 5 septembre 2005. Par surabondance, elle a considéré que la demande de révision était d'emblée vouée à l'échec pour deux raisons au moins: tout d'abord, la révision n'est ouverte qu'au plaideur diligent qui découvre a posteriori un fait nouveau ou une preuve nouvelle dont il n'a pas pu se prévaloir dans la première procédure; en l'occurrence, la condition de diligence faisait manifestement défaut; ensuite, la solution donnée à une question dans une autre procédure - à supposer même que la question se pose en termes identiques - ne constitue jamais une cause de révision.

3. Le moyen extraordinaire de la révision selon les art. 136 ss OJ est ouvert également à l'encontre des arrêts de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 2.2 ad Titre VII OJ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 49 ad art. 19 LP ; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in Prozessieren vor Bundesgericht, n. 8.4).

Par sa nature, le recours fédéral en matière de poursuite et de faillite ( art. 19 LP ) est, à l'instar du recours cantonal en la matière ( art. 18 LP ), une voie de réforme et non de cassation (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 13 ad art. 21 LP ). Lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette un tel recours, son arrêt se substitue à la décision attaquée; il s'ensuit que la demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 47 et n. 20). En revanche, lorsqu'il n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision attaquée (Poudret/Sandoz-Monod, COJ I, n. 5.3 in fine ad art. 38); celle-ci demeure donc en force et peut faire l'objet d'une demande de révision, en vertu du droit cantonal, pour les motifs qui n'affectent pas l'arrêt d'irrecevabilité ( ATF 118 II 477 consid. 1 et les références, 92 II 133 consid. 2 p. 135; cf. également Philippe Schweizer, Le recours en revision spécialement en procédure civile neuchâteloise, thèse Neuchâtel 1985, p. 171).

Contrairement à ce qu'affirme le requérant, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 24 août 2004, ne s'est pas "rallié à la façon de voir" de l'autorité cantonale concernant le grief d'inégalité de traitement soulevé en relation avec le cas C.________; il a déclaré le grief irrecevable sur la base de l' art. 79 al. 1 OJ . Par conséquent, sur ce point, l'arrêt du Tribunal fédéral ne s'est pas substitué à la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, qui est demeurée en force et qui était donc seule sujette à révision au fond. Le requérant n'invoquant aucun motif de révision dont serait entachée la décision d'irrecevabilité rendue à propos du grief en question, l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut être sujet à révision en raison des faits et moyens de preuve nouveaux allégués (cf. arrêt 4C.378/1997 du 7 avril 1998, consid. 1).

4. Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ ).

Cette issue de la procédure rend sans objet la demande de mesures d'instruction présentée par le requérant.

Par ces motifs, vu l' art. 143 al. 1 OJ , la Chambre prononce:

1. La demande de révision est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 octobre 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: