Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.223/2004 KI-generiert

Federal Tribunal Rejects Appeal on Debtor Designation and Validity in Debt Collection Proceeding

Geschäftsnummer 7B.223/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual who is under guardianship appealed against a decision by a supervisory commission regarding a debt collection process. The original decision confirmed the validity of a debt collection initiated against an incorrectly identified debtor and mandated the local office to amend its records to reflect the correct debtor's identity. The appealing individual contested the identification of the debtor, arguing that the collection should be against him instead. However, the court found the appeal to be inadmissible, stating that the issues raised pertained to material law and factual disputes outside its jurisdiction.

Legislator-Regeste

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Art. 421 ch. 8 CC, Art. 79 al. 1 OJ; Federal Tribunal Rejects Appeal on Debtor Designation and Validity in Debt Collection Proceeding: Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Schlagwörter

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Inkasso Zahlungsauftrag Aufsichtszuständigkeit Ergebnislose Ausschreibung Verantwortlichkeit der vormundschaftlichen Organe Zuständigkeit für Verbrauchersachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 421 ch. 8 CC
3), le dépôt du présent recours nécessiterait en principe le consentement de l'autorité tutélaire ( art. 421 ch. 8 CC );
Art. 79 al. 1 OJ
2 et 81 OJ , et ne s'en prend de toute façon pas, comme l'exige l' art. 79 al. 1 OJ , aux motifs pertinents de la décision attaquée concernant la validité du commandement de payer litigieux et la rectification de l'inscription inexacte dans les registres de l'office;

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.223/2004 /frs

Arrêt du 21 décembre 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

notification des actes de poursuite/validité de la poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 octobre 2004.

Considérant:

que la décision attaquée confirme la validité d'une poursuite introduite le 5 décembre 2003 par X.________ SA contre B.________ (poursuite n° xxxx), tout en ordonnant à l'Office des poursuites de Genève de rectifier ses registres en ce sens que le poursuivi, inexactement inscrit sous le nom de "B.________", est C.________, qui avait reçu personnellement notification du commandement de payer, y avait fait opposition et avait participé à la procédure de poursuite jusqu'au prononcé de mainlevée, sans avoir été induit en erreur par la mauvaise désignation du débiteur dans le commandement de payer;

que A.________, considéré comme un tiers dans la décision attaquée, recourt au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir que la poursuite en question soit dirigée contre lui-même et non contre C.________, qui n'aurait pas fait opposition et ne serait pas responsable de la dette objet de la poursuite;

que le recourant étant sous tutelle (décision attaquée, consid. 1 p. 3), le dépôt du présent recours nécessiterait en principe le consentement de l'autorité tutélaire ( art. 421 ch. 8 CC );

qu'il n'y a pas lieu toutefois d'impartir au recourant, conformément à l'art. 30 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), un délai convenable pour produire ledit consentement, dès lors que le recours est manifestement voué à l'échec;

qu'en effet, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour examiner les questions de droit matériel ( ATF 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b), c'est en vain que le recourant la requiert de trancher sa contestation relative à la personne du débiteur;

que le recours se limite pour le surplus à une simple contestation des faits, ce qui est en principe inadmissible au regard des art. 63 al. 2 et 81 OJ , et ne s'en prend de toute façon pas, comme l'exige l' art. 79 al. 1 OJ , aux motifs pertinents de la décision attaquée concernant la validité du commandement de payer litigieux et la rectification de l'inscription inexacte dans les registres de l'office;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à X.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 21 décembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: