Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.221/2003 KI-generiert

Debtor's Salary Seizure Reduction Claim Rejected: Ordinary Taxes Not Part of Essential Livelihood Minimum

Geschäftsnummer 7B.221/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor facing debt collection proceedings for a substantial amount, with ongoing salary seizures initiated to recover these debts. The debtor requested a reduction in the seized salary amount to account for tax obligations, citing a prior ruling that allowed for such deductions. However, the debt collection office denied this request, leading the debtor to appeal to the regional court, which upheld the office's decision. Following this, the debtor escalated the matter to the federal court, seeking a revision of the salary seizure terms to accommodate tax payments, but faced a dismissal of his request. The judgment reiterates the distinction between essential living expenses and tax obligations in the context of debt recovery procedures.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LP, Art. 90 OAMal, Art. 8 LALAMal, Art. 90 al. 4 OAMal, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Salary Seizure Reduction Claim Rejected: Ordinary Taxes Not Part of Essential Livelihood Minimum: The debtor requested a reduction in the seized salary amount to account for tax obligations, citing a prior ruling that allowed for such deductions. However, the debt collection office denied this request, leading the debtor to appeal to the regional court, which upheld the office's decision. Following this, the debtor escalated the matter to the federal court, seeking a revision of the salary seizure terms to accommodate tax payments, but faced a dismissal of his request. The judgment reiterates the distinction between essential living expenses and tax obligations in the context of debt recovery procedures.

Schlagwörter

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Krankenversicherungsprämien Herabsetzung des Gehalts Steuerschulden Betreibungsforderung Minimalsteuer betreibungsrechtliches Existenzminimum

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision deals with the allocation of court costs, as explicitly cited in the final order rejecting the appeal.

Art. 93 LP

The appeal was rejected based on the established jurisprudence concerning the calculation of the minimum subsistence level, which refers to Article 93 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Law (LP).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.221/2003 /frs

Arrêt du 17 novembre 2003

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

Y.________,

recourant, représenté par Me Stéphane Raemy, avocat, Boulevard de Pérolles 6, 1701 Fribourg,

contre

Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

saisie de salaire,

recours LP contre la décision de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat

de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance,

du 3 septembre 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:

1. Y.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de 5'388'873 fr. 40. Au 14 avril 2003, le total des actes de défaut de biens délivrés contre lui s'élevait à 3'545'454 fr. 15. Son salaire a été saisi par l'Office des poursuites de la Broye pour un montant de 650 fr. par mois dès le 2 novembre 2001.

A l'occasion de la notification d'un nouvel avis de saisie le 13 juin 2003, le poursuivi a demandé à l'office de réduire son revenu saisi de la charge fiscale qu'il assumait. Il se référait à un arrêt du Tribunal cantonal saint-gallois du 21 mai 2002 ayant admis la déduction des impôts payés par un débiteur (BlSchK 2003, p. 30 ss). Par décision du 16 juillet 2003, l'office a refusé de donner suite à la requête du poursuivi et a maintenu la saisie de salaire à 650 fr. par mois. Sur plainte du poursuivi, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé la décision de l'office par arrêt du 3 septembre 2003, notifié le 16 du même mois au poursuivi.

Par acte du 26 septembre 2003, ce dernier a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin d'obtenir que l'office soit contraint d'admettre sa requête. Par ordonnance du 3 octobre 2003, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été rejetée.

2. Selon la jurisprudence, le paiement d'un impôt n'est pas une dépense indispensable au sens de l' art. 93 LP , cette disposition ne considérant comme telles que les dépenses qui sont absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille ( ATF 69 III 41 ). La prise en compte des dettes d'impôt dans le calcul du minimum vital reviendrait à conférer un privilège à l'Etat ( ATF 95 III 39 consid. 3) et serait donc contraire au principe d'égalité entre les créanciers de droit privé et de droit public (cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 118 ad art. 93 LP ; Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 33 ad art. 93 LP ; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 239/240 ch. 228 s. et les références citées aux notes 9 et 13). Même si l'on voulait déclarer insaisissable la part de salaire nécessaire au paiement des impôts afin de préserver les intérêts de l'Etat, il n'y aurait aucune garantie que le débiteur emploie le montant correspondant à cette fin (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 69 ch. 132; Vonder Mühll, loc. cit.).

3. Le recourant sollicite vainement un réexamen de cette jurisprudence.

3.1 Celle-ci a été récemment confirmée ( ATF 126 III 89 consid. 3b in fine) et la Conférence des préposés aux poursuites et faillites, il y a peu également, a décidé de s'y tenir en refusant de donner suite à une proposition qui visait à inclure dans le montant de base un nouveau supplément comprenant les impôts courants (BlSchK 2000, p. 69 ss, spéc. p. 76 ss et 79 ch. V/3). De fait, les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital) édictées le 24 novembre 2000 maintiennent expressément, en se référant à la jurisprudence susmentionnée, l'exclusion des impôts du calcul du minimum vital (BlSchK 2001, p. 19 ss, ch. III p. 21).

Un récent arrêt soleurois ordonnant de tenir compte des impôts payés par le débiteur dans le calcul de son minimum d'existence, à condition qu'il paie régulièrement ses impôts et que ceux-ci résultent d'une taxation ordinaire basée sur une déclaration (BlSchK 2001, p. 98 ss), a été qualifié de contraire auxdites lignes directrices (Vonder Mühll, BlSchK 2001, p. 103 s.).

Il en a été de même de l'arrêt saint-gallois invoqué par le recourant, taxé à juste titre de contraire non seulement aux lignes directrices, mais encore à la jurisprudence fédérale susmentionnée, ainsi qu'à celle du droit de la famille commandant de ne pas prendre en considération la charge fiscale du débiteur d'une contribution pour l'entretien d'enfants en cas de ressources financières modestes ( ATF 126 III 353 ; Vonder Mühll, BlSchK 2003, p. 35).

3.2 Le recourant prétend que les créances fiscales, qui sont inévitables et constituent une charge courante notoire, sont prétéritées par rapport aux créances de droit privé si l'on n'en tient pas compte dans le calcul du minimum vital: le débiteur se verrait en effet contraint de s'endetter auprès du fisc pour pouvoir désintéresser de préférence d'autres créanciers. Cet argument ne résiste pas à l'examen, car il présuppose que le fisc renoncerait à engager des poursuites pour le recouvrement des impôts, ce qui n'est en général pas le cas.

3.3 Selon le recourant, il ne se justifierait plus de traiter différemment les cotisations d'assurance-maladie et la charge fiscale, car depuis l'entrée en vigueur de la LAMal, le 1er janvier 1996, un assuré ne peut plus être exclu et privé de l'accès aux soins en cas de non-paiement des primes. Le recourant se réfère à ce propos à l' art. 90 OAMal et à l'art. 7 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application de la LAMal (LALAMal). Si cette dernière disposition prévoit bien qu'en cas de non-paiement des primes la commune se substitue à l'assuré pour le paiement de celles-ci ou des participations aux coûts, ce n'est que lorsque les procédures d'encaissement et de réduction de primes ont été menées à terme et sur présentation d'un acte de défaut de biens, l'obligation de la commune étant par ailleurs soumise à prescription (art. 8 LALAMal). Il ressort en outre de l' art. 90 al. 4 OAMal que l'assureur peut suspendre la prise en charge des prestations jusqu'à complet paiement des primes, participations, intérêts moratoires et frais de poursuite. Cette conséquence, lourde pour le débiteur assuré, justifie de maintenir la prise en compte des cotisations d'assurance-maladie dans le calcul de son minimum vital, partant de continuer à traiter différemment les deux postes de dépenses en cause.

3.4 Les raisons qui ont conduit à traiter différemment l'impôt prélevé par voie ordinaire et celui perçu à la source sont exposées dans l'arrêt Schumacher du 8 juin 1964 ( ATF 90 III 33 ). D'après cet arrêt, on doit considérer comme constituant le salaire du débiteur la somme qui lui est réellement payée; la réduction de salaire - du montant de l'impôt forfaitaire - est opérée par l'employeur sur la base de la réglementation de l'impôt forfaitaire ou à la source, donc sans intervention du débiteur; elle ne crée ni privilège de poursuite en faveur du fisc, qui se prévaut d'un titre juridique spécial résultant de la réglementation en question, ni différence de traitement entre les deux catégories de contribuables; le principe selon lequel tout débiteur doit recevoir en fait le minimum vital auquel il a droit et ne doit pas être crédité d'un salaire dont il ne peut pas du tout disposer par suite de compensation ou de cession est respecté. Les lignes directrices se réfèrent expressément à cette jurisprudence (ch. III). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le critère décisif ne consiste pas en ce que "avec la retenue à la source, la certitude est acquise que l'impôt est effectivement payé", ce qui justifierait, selon lui, qu'on mette sur pied d'égalité le contribuable qui s'acquitte toujours ponctuellement de ses impôts et le contribuable imposé à la source. On ne peut, sur ce point, que renvoyer le recourant aux motifs dudit arrêt de référence.

3.5 Le recourant n'avance par ailleurs aucun autre argument pertinent, propre à remettre en cause la jurisprudence constante en la matière.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 17 novembre 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: