Debtor's Appeal Against Supervisory Commission's Valuation in Foreclosure Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a debtor who contested the valuation of an apartment ownership unit in the context of an enforcement proceeding initiated by a creditor. The initial estimate set the property's value at 1,150,000 CHF, while a subsequent appraisal lowered it to 1,135,000 CHF. The debtor argued that he only owned a share of the property and claimed that a significant mortgage held by a bank should prevent the sale of the property under enforcement laws. However, further inquiries revealed that the debtor was also facing other enforcement actions related to the property, and the authority maintained that the higher valuation should be used for the proceedings. The commission overseeing the enforcement process upheld the appraisal decision, which the debtor then challenged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 126 LP, Art. 20a al. 1 LP, Art. 61 al. 2 let. a OELP, Art. 62 al. 2 OELP; Debtor's Appeal Against Supervisory Commission's Valuation in Foreclosure Proceedings: The initial estimate set the property's value at 1,150,000 CHF, while a subsequent appraisal lowered it to 1,135,000 CHF. The debtor argued that he only owned a share of the property and claimed that a significant mortgage held by a bank should prevent the sale of the property under enforcement laws. However, further inquiries revealed that the debtor was also facing other enforcement actions related to the property, and the authority maintained that the higher valuation should be used for the proceedings. The commission overseeing the enforcement process upheld the appraisal decision, which the debtor then challenged.
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KI-generiertCited in the dispositive structure (implied by the final disposition regarding costs) as a basis for not charging court fees.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.22/2003 /frs
Arrêt du 28 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
estimation d'un appartement, nouvelle expertise,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003.
Vu:
la décision attaquée, qui retient en substance que dans la poursuite ordinaire no xxxxx dirigée contre A.________ à la requête de S.________, l'Office des poursuites de (Arve-Lac) Genève a estimé la valeur d'un appartement en PPE appartenant au débiteur à 1'150'000 fr., qu'une seconde expertise a abouti à une valeur de 1'135'000 fr. et que, dans l'intérêt bien compris des parties, il convient de prendre en compte la plus élevée de ces deux valeurs;
le recours du débiteur, qui fait valoir pour l'essentiel qu'il ne détient qu'une part de copropriété sur l'appartement estimé et que l'existence d'une cédule hypothécaire détenue par UBS SA à hauteur de 800'000 fr. ferait obstacle à la réalisation en vertu de l' art. 126 LP (principe de la couverture des charges préférables);
la réponse du créancier et celle de l'office, cette dernière apportant de sérieux compléments à l'état de fait de la décision attaquée et au dossier produit par la Commission cantonale de surveillance;
la détermination du recourant sur ces réponses;
Considérant:
qu'il ressort du dossier, tel qu'il a été complété par l'office, que le recourant ne fait pas seulement l'objet d'une poursuite ordinaire introduite par S.________, mais encore, avec son épouse, de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par UBS SA et portant sur l'entier de l'appartement en PPE, appartement dont celle-ci a également requis la vente;
qu'à la lumière de ces faits, le grief de violation de l' art. 126 LP apparaît à l'évidence mal fondé;
que le recourant n'établit par ailleurs nullement que la Commission de surveillance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retenir comme valeur estimative de l'immeuble à réaliser le plus élevé des deux montants arrêtés par les experts;
que conformément aux art. 20a al. 1 LP , 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève, pour S.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mars 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: