The case involves a request for revision submitted by an individual following a previous ruling by the Chamber of Enforcement and Bankruptcy regarding bankruptcy proceedings and the settlement of a tax debt
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for revision submitted by an individual following a previous ruling by the Chamber of Enforcement and Bankruptcy regarding bankruptcy proceedings and the settlement of a tax debt. The individual was ordered to pay a fee in a specified timeframe to avoid the rejection of their request for revision. However, since this fee was not paid within the allotted period, the request for revision was deemed inadmissible, leading to the imposition of judicial costs on the applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 143 al. 1 OJ; The case involves a request for revision submitted by an individual following a previous ruling by the Chamber of Enforcement and Bankruptcy regarding bankruptcy proceedings and the settlement of a tax debt: Communique le présent arrêt en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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[AZA 0/2]
7B.22/2002
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
20 mars 2002
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur la demande de révision formée
par
X.________,
contre
l'arrêt rendu le 18 janvier 2002 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
(faillite; règlement d'une dette d'impôt)
Vu :
l'ordonnance de la Présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 6 février 2002 fixant au requérant un délai - non susceptible de prolongation - au 28 février 2002 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 mars 2002;
Considérant :
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ , aux frais de son auteur ( art. 156 al. 1 OJ );
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 143 al. 1 OJ :
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
2. Met à la charge du requérant un émolument judiciaire de 200 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites d'Yverdon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
_______
Lausanne, le 20 mars 2002 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,
Le Greffier,