Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.212/2006 KI-generiert

Debt Recovery Seizure Challenge Inadmissible Due to Procedural Defects

Geschäftsnummer 7B.212/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a debt enforcement case involving a debtor and a creditor, the debtor contested an official seizure notice issued by the Geneva debt enforcement office, which stated a debt amount higher than what she believed was owed. The debtor filed a complaint against the validity of the seizure notice, which was ultimately rejected by a local supervisory commission. Subsequently, she appealed the commission's decision to the Federal Tribunal, arguing discrepancies related to the calculation of amounts owed and issues surrounding the notification process. The Federal Tribunal reviewed the case, including procedural issues and the claims made by the debtor, ultimately determining the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 19 al. 1 aLP, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ, Art. 17 al. 2 LP, Art. 21 LP; Debt Recovery Seizure Challenge Inadmissible Due to Procedural Defects: The debtor filed a complaint against the validity of the seizure notice, which was ultimately rejected by a local supervisory commission. Subsequently, she appealed the commission's decision to the Federal Tribunal, arguing discrepancies related to the calculation of amounts owed and issues surrounding the notification process. The Federal Tribunal reviewed the case, including procedural issues and the claims made by the debtor, ultimately determining the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Verfahrensrügen Einziehung von Forderungen Mängelrüge Zulässige Gründe Teilklage Aufsichtsbeschwerde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 al. 1 LTF
Used to determine that the previous law (OJ) remained applicable because the contested decision was issued before 1 January 2007.
Art. 19 al. 1 aLP
Déposé le 21 ou 22 novembre 2006, le présent recours l'a été par conséquent dans le délai légal (art. 19 al. 1 aLP).
Art. 63 al. 2 OJ
Cette critique est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision attaquée en vertu de l' art. 63 al. 2 OJ , applicable par renvoi de l'art.
Art. 64 OJ
Art. 17 al. 2 LP
Mentioned in the context of the procedural issue that led to the finding of lack of vested interest.
Art. 21 LP
Used to reject a ground of appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate a vested interest in modifying the decision on that point.
Art. 17 LP
Ce problème a été abordé par la commission cantonale dans le cadre de l'examen des conditions de recevabilité de la plainte, plus précisément de celle du respect du délai de l' art. 17 al.
Art. 79 al. 1 OJ
Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l' art. 79 al. 1 OJ .

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

This article is usually in the cost/procedure section but is absent in the dispositive. Since the dispositive only contains the final rejection and communication, no procedural article other than those explicitly cited for inadmissibility (like Art. 43, 79, 81 OJ) or those related to the old procedural law (OJ) used in the reasoning leading to the final order are applicable here.

art. 132 al. 1 LTF

Used to determine that the previous law (OJ) remained applicable because the contested decision was issued before 1 January 2007.

art. 32 al. 1 let. c RTF

Used to establish the competence of the II CPC to hear the case following the entry into force of the LTF.

art. 17 al. 2 LP

Mentioned in the context of the procedural issue that led to the finding of lack of vested interest.

art. 21 LP

Used to reject a ground of appeal as inadmissible because the appellant failed to demonstrate a vested interest in modifying the decision on that point.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.212/2006 /frs

Arrêt du 30 janvier 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Escher et Marazzi.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________, agissant par S.________,

recourante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

avis de saisie,

recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 2 novembre 2006.

Faits:

A. Dans la poursuite n° xxx exercée par Y.________ Assurances contre X.________ pour un montant de 248 fr. 30 (178 fr. 30 avec intérêts + 40 fr. de frais de sommation + 30 fr. de frais d'ouverture de dossier), la débitrice a versé plusieurs acomptes en juin/juillet/août 2006, totalisant 129 fr., dont 25 fr. versés en mains de la créancière.

Le 5 septembre 2006, l'Office des poursuites de Genève a adressé à la débitrice un avis de saisie "pour un montant total de créance(s) de 219,65 frs, y compris intérêts et frais".

La débitrice a porté plainte contre cet acte en contestant notamment le montant de 219 fr. 65 qui y figurait. La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 2 novembre 2006 adressée à la débitrice tant à son adresse privée qu'à celle de son représentant (occasionnel et privé).

B. La débitrice a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral par acte du 21 novembre 2006, déposé le jour même ou le lendemain auprès de la Commission cantonale de surveillance.

Le Tribunal considère en droit:

1. A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 32 al. 1 let . c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]).

La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l' art. 132 al. 1 LTF .

2. La notification de la décision attaquée a échoué tant à l'adresse de la recourante qu'à celle de son représentant. Conformément à la jurisprudence, cette notification est donc censée avoir eu lieu à l'échéance du délai de retrait postal, soit le 13 novembre 2006 (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa). Déposé le 21 ou 22 novembre 2006, le présent recours l'a été par conséquent dans le délai légal (art. 19 al. 1 aLP).

3. La débitrice critique tout d'abord une constatation de fait figurant sous lettre D (p. 2) de la décision attaquée et selon laquelle l'office, dans sa détermination sur la plainte, a notamment envisagé qu'un versement complémentaire de 40 fr. pouvait avoir été fait le 5 juillet 2006 d'après un ticket de caisse édité par lui à cette date.

Cette critique est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision attaquée en vertu de l' art. 63 al. 2 OJ , applicable par renvoi de l'art. 81 de la même loi, et que la recourante ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues par cette disposition. On ne saurait d'ailleurs reprocher à la commission cantonale une inadvertance (art. 63 al. 2 seconde phrase OJ) ou une constatation incomplète ( art. 64 OJ ) au vu des termes utilisés par l'office ("quant au ticket de caisse de Frs 155.- produit par la plaignante dont on ne sait quelle poursuite il concerne, on peut selon toute vraisemblance affirmer que le versement de Frs 40.- concerne la poursuite N° xxx et que les autres 'entrées' ne concernent pas cette poursuite...").

4. La recourante se prévaut en deuxième lieu du "désordre" résultant, selon elle, de ce que la date d'expédition effective de l'avis de saisie attaqué et celle de sa réception n'ont pas été établies.

Ce problème a été abordé par la commission cantonale dans le cadre de l'examen des conditions de recevabilité de la plainte, plus précisément de celle du respect du délai de l' art. 17 al. 2 LP . La commission ayant en fin de compte laissé cette question indécise et étant donc entrée en matière sur la plainte, la recourante ne justifie pas d'un intérêt concret à une annulation ou une modification de la décision attaquée sur ce point ( art. 21 LP ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 et les références), de sorte que son grief est irrecevable.

Au demeurant, l'origine du prétendu désordre est connue de la commission cantonale, qui a fait connaître son point de vue sur la question à l'office à différentes reprises. N'ayant sur ce point que qualité de dénonciatrice, la recourante n'a aucun des droits d'une partie, en particulier le droit à une décision ou le droit de recourir ( ATF 117 III 39 consid. 2; 112 III 1 consid. 1d p. 4; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 80 ad art. 17 LP ).

5. En troisième lieu, la recourante reproche à la commission cantonale de fermer les yeux sur des pratiques "étranges pour ne pas dire illégales". Elle lui fait grief à ce propos d'avoir retenu que le montant figurant sur l'avis de saisie litigieux, qui résultait selon la commission davantage d'une estimation que d'un calcul précis, aurait même pu être "un peu supérieur en anticipant sur d'éventuels frais encore susceptibles d'être perçus" et de s'être dispensée en conséquence d'examiner la légalité des 25 fr. 80 de frais que l'office avait comptabilisés pour la notification du commandement de payer.

Sur ce point, le recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par l' art. 79 al. 1 OJ . La recourante se contente en effet de simples affirmations et ne s'en prend notamment pas aux considérants pertinents de la décision attaquée, soit le considérant 2b (p. 4) selon lequel l'avis de saisie, dressé au moyen du formulaire obligatoire n° 5, n'a pas à indiquer le montant des intérêts et des frais, et le considérant 2c (p. 4/5) selon lequel le montant porté sur l'avis de saisie litigieux n'apparaissait pas erroné.

6. Enfin, le grief de violation des droits élémentaires du citoyen et des droits de l'homme également invoqué par la recourante est irrecevable car, conformément à l' art. 43 al. 1 OJ , applicable par renvoi de l' art. 81 OJ , il est justiciable du recours de droit public ( ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 124 III 205 consid. 3b).

Il n'est de surcroît pas du tout motivé (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ ), ce qui exclut une conversion du présent recours en un recours de droit public.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, tant à son adresse privée qu'à celle de son représentant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 30 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: