Cantonal Court Recusal Decision and Appealability
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against an office regarding a seizure report and requested the recusal of most members of the bankruptcy court due to perceived bias. While three judges recused themselves or accepted their recusal, three others contested the request. The court, consisting of non-recused judges, rejected the recusal requests in a ruling issued in September 2002. The individual then appealed this decision to the federal court, seeking recourse against the ruling of the cantonal bankruptcy court. However, the federal court determined that the decision on recusal did not meet the criteria for appealable decisions under relevant laws, and therefore the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 al. 1 LP, Art. 10 LP, Art. 19 LP, Art. 22 LALP, Art. 43 CPC, Art. 22 al. 1 LALP; Cantonal Court Recusal Decision and Appealability: While three judges recused themselves or accepted their recusal, three others contested the request. The court, consisting of non-recused judges, rejected the recusal requests in a ruling issued in September 2002. The individual then appealed this decision to the federal court, seeking recourse against the ruling of the cantonal bankruptcy court. However, the federal court determined that the decision on recusal did not meet the criteria for appealable decisions under relevant laws, and therefore the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the decision on recusation does not fall under the scope of decisions reviewable by the Federal Tribunal under this article.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/4}
7B.211/2002 /frs
Arrêt du 5 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
X.________,
recourante,
contre
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, case postale 56, 1700 Fribourg.
récusation
(recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 septembre 2002)
Considérant:
1.
1.1 Dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée le 29 janvier 2002 contre l'Office des poursuites de la Glâne à propos d'un procès-verbal de saisie, X.________ a demandé la récusation de la majorité des membres de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y compris les suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur récusation, trois autres l'ont contestée. Statuant le 17 septembre 2002 sur les demandes de récusation visant ces derniers, un tribunal composé de juges cantonaux et de suppléants non récusés les a rejetées.
1.2 La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
2.
2.1 La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens de l' art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une mesure (ou une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne elle-même une telle mesure, par quoi il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète ( ATF 128 III 156 consid. 1c et les références). La décision relative à une demande de récusation ne répond pas à cette définition. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral peut certes connaître du grief de violation des devoirs de récusation ( art. 10 LP ), mais seulement lorsqu'elle est saisie de recours contre des décisions au sens défini ci-dessus (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP et n. 12 ad art. 19 LP ).
La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l' art. 19 LP à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral n'est en principe pas ouvert ( ATF 112 III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, ch. 5.26; Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 19 LP ; Cometta, Commentaire de la LP, n. 5 ss ad art. 19 LP ).
Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en l'espèce, la décision est généralement prise par une autre juridiction que l'autorité cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal neutre (art. 22 LALP/VD et art. 43 CPC /VD) ou un tribunal extraordinaire (art. 22 al. 1 LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC /JU), de sorte que l'une des exigences posées par l' art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.
Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le fait que la recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit à disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer un recours qui n'existe pas ( ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités).
2.2 Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision sur récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le recours de droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens au sens de l' art. 84 al. 1 let. a OJ . La juridiction intimée n'avait pas à l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit extraordinaire (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p.189 ch. 134).
Une conversion du présent recours en un recours de droit public n'entre pas en ligne de compte, car les exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 71 consid. 1c) ne sont manifestement pas respectées.
Lausanne, le 5 décembre 2002