Company v. Seizure Protocol Formal Irregularities and Retention Rights
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that filed a complaint against a seizure process executed by the Geneva Office of Debt Enforcement. The seizure occurred on May 8, 2006, targeting 23 movable objects owned by the company, which were purportedly sold to a third party earlier in February 2006. The company’s manager contested the seizure, citing procedural issues such as the absence of an authorized representative during the process and the improper communication of the seizure record. The cantonal supervisory commission rejected the complaint, stating that any claims regarding ownership should be asserted by the alleged new owner. The company sought to annul this decision, disputing the validity of the inventory process and the notice of seizure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 106 LP, Art. 283 al. 3 LP, Art. 19 LP, Art. 79 al. 1 OJ; Company v. Seizure Protocol Formal Irregularities and Retention Rights: The seizure occurred on May 8, 2006, targeting 23 movable objects owned by the company, which were purportedly sold to a third party earlier in February 2006. The company’s manager contested the seizure, citing procedural issues such as the absence of an authorized representative during the process and the improper communication of the seizure record. The cantonal supervisory commission rejected the complaint, stating that any claims regarding ownership should be asserted by the alleged new owner. The company sought to annul this decision, disputing the validity of the inventory process and the notice of seizure.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was deemed inadmissible because the decision under appeal was an interlocutory decision not subject to appeal under Art. 19 LP.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.209/2006 /frs
Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
procès-verbal de saisie,
recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 2 novembre 2006.
Considérant:
qu'à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite ( art. 32 al. 1 let . c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]);
que la décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit (OJ) est applicable en vertu de l' art. 132 al. 1 LTF ;
que dans le cadre de poursuites formant la série n° xxx, requises par la Confédération Suisse (Division de la TVA) et Y.________, l'Office des poursuites de Genève a exécuté une saisie à l'encontre de la débitrice X.________ Sàrl le 8 mai 2006, saisie portant sur 23 objets mobiliers estimés à 28'610 fr., biens qui avaient par ailleurs fait l'objet d'un droit de rétention inscrit sous inventaire n° xxx du 16 janvier 2006;
que M.________, gérante de X.________, a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie en invoquant des griefs de nature formelle (saisie effectuée en l'absence du gérant ou d'un représentant de X.________, remise du procès-verbal de saisie à une personne non autorisée) et en faisant valoir que tous les biens du restaurant avaient été vendus le 24 février 2006 à un tiers (S.________ Sàrl);
que par décision du 2 novembre 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, tout en considérant, à propos de l'aliénation de biens précitée, qu'il appartenait au prétendu nouveau propriétaire de faire valoir sa prétention (revendication) conformément à l' art. 106 LP (consid. 3 p. 6) et à l'office, vu l'interdiction de disposer découlant de la prise d'inventaire du 16 janvier 2006, d'investiguer sur la question et de prendre les mesures nécessaires (consid. 4 in fine, p. 7);
que la recourante requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée, de dire que la prise d'inventaire ne concerne pas X.________ et que ses effets sont éteints à moins qu'il ne soit établi qu'une poursuite a été introduite en temps utile, de dire en outre que la communication de l'avis de saisie était irrégulière et qu'il est arbitraire et contraire à la LP "d'assimiler un PV d'inventaire avec un PV de saisie";
qu'il est pour le moins exagéré de prétendre, comme le fait la recourante, que la prise d'inventaire du 16 janvier 2006 "ne concerne en aucun cas" X.________ Sàrl non mentionnée comme débitrice dans le procès-verbal établi à cette occasion, puisque cette société, ainsi qu'il ressort du contrat du 24 février 2006, était alors gérante de X.________ depuis le 15 avril 2004 et revendiquait elle-même le mobilier inventorié dans ledit restaurant;
qu'il s'agit là toutefois d'une question à propos de laquelle l'office doit, conformément à la décision attaquée (consid. 4), faire des investigations et prendre, s'il y a lieu, les mesures qui s'imposent;
que dans ce cadre, il appartient également à l'office d'élucider le point de savoir si les effets de la prise d'inventaire se sont éventuellement éteints à défaut de poursuite en réalisation de gage introduite dans le délai imparti ( art. 283 al. 3 LP );
que la décision attaquée doit être considérée, de ce point de vue, comme une décision de renvoi pour complément d'instruction et nouveau jugement, soit comme une décision incidente sans injonctions précises et donc non susceptible de recours au Tribunal fédéral selon l' art. 19 LP ( ATF 111 III 50 ; 112 III 90 consid. 1);
que les griefs, ou plutôt les simples affirmations, de la recourante concernant le procès-verbal de prise d'inventaire sont donc d'emblée irrecevables;
que la recourante ne saurait par ailleurs remettre en cause les constatations de la décision attaquée sur la communication de l'avis de saisie et le déroulement de la procédure de saisie (consid. 2b), ces constatations liant la Cour de céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ ;
qu'en outre, elle ne s'en prend pas aux arguments de la décision attaquée sur ce point d'une façon conforme aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ , disposition prescrivant d'indiquer les règles de droit fédéral prétendument violées et d'exposer en quoi consiste la violation;
que sa critique relative à la communication du procès-verbal de saisie, non seulement souffre du même défaut, mais est également vaine dès lors que la commission cantonale a, faute d'avoir pu déterminer le dies a quo du délai pour porter plainte avec exactitude, laissé ouverte la question de la recevabilité de la plainte (consid. 1b);
que pour le surplus, le recours se limite à un exposé de faits, en partie nouveaux, et ne répond pas aux exigences de motivation posées par l' art. 79 al. 1 OJ ;
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à la Confédération suisse, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 2 février 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: