Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.200/2001 KI-generiert

Inadmissibility of Bankruptcy Revision Due to Failure to Cite Legal Grounds

Geschäftsnummer 7B.200/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a request for the revision of a ruling made by the Federal Tribunal regarding a bankruptcy threat against a hotel. The request was submitted after a previous decision on August 3, 2001, which was considered final and not open to appeal except under specific circumstances outlined in the law. The applicant did not present any valid legal grounds for revision but rather repeated material arguments concerning the legitimacy of the debt in question. Consequently, the request was deemed inadmissible due to lack of relevant reasoning, and it was noted that the authorities did not have jurisdiction to address substantive legal issues raised in the application.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 140 OJ, Art. 143 al. 1 OJ; Inadmissibility of Bankruptcy Revision Due to Failure to Cite Legal Grounds: Communique le présent arrêt en copie à la requérante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursforderung Revisionsgründe Inkasso Begründung in der Sache Unzulänglichkeit der Konkursaktiven gesetzliche Formmängel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 140 OJ
136 et 137 OJ énumèrent exhaustivement les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, le requérant devant indiquer en particulier, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué ( art. 140 OJ );
Art. 143 al. 1 OJ
vu l' art. 143 al. 1 OJ :

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

[AZA 0/2]

7B.200/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

25 septembre 2001

Composition de la Chambre: MM. les juges Meyer, juge

présidant, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur la demande de révision

formée par

Hôtel X.________ SA,

contre

l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;

(commination de faillite; révision d'un arrêt)

Vu :

le mémoire de "recours" du 17 août 2001, traité comme demande de révision;

Considérant :

qu'en vertu de l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre de céans est entré en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé et n'est donc susceptible d'aucun recours, sous réserve des cas de révision ou d'interprétation ( art. 136 ss OJ );

que les art. 136 et 137 OJ énumèrent exhaustivement les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, le requérant devant indiquer en particulier, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué ( art. 140 OJ );

que la requérante ne se réfère à aucun des motifs légaux et se borne à reprendre des arguments d'ordre matériel touchant à l'existence ou au bien-fondé de la créance en poursuite;

que sa demande est donc irrecevable en raison de l'absence de motivation pertinente et, de toute façon, de l'incompétence des autorités de surveillance, y compris de la Chambre de céans, pour examiner les questions de droit matériel ( ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

vu l' art. 143 al. 1 OJ :

1. Déclare la demande de révision irrecevable.

2. Met à la charge de la requérante un émolument judiciaire de 500 fr.

3. Communique le présent arrêt en copie à la requérante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

_______

Lausanne, le 25 septembre 2001 FYC/frs

Au nom de la

Chambre des poursuites et des faillites

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Juge présidant,

Le Greffier,