Inadmissibility of Bankruptcy Revision Due to Failure to Cite Legal Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for the revision of a ruling made by the Federal Tribunal regarding a bankruptcy threat against a hotel. The request was submitted after a previous decision on August 3, 2001, which was considered final and not open to appeal except under specific circumstances outlined in the law. The applicant did not present any valid legal grounds for revision but rather repeated material arguments concerning the legitimacy of the debt in question. Consequently, the request was deemed inadmissible due to lack of relevant reasoning, and it was noted that the authorities did not have jurisdiction to address substantive legal issues raised in the application.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 140 OJ, Art. 143 al. 1 OJ; Inadmissibility of Bankruptcy Revision Due to Failure to Cite Legal Grounds: Communique le présent arrêt en copie à la requérante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
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KI-generiertVolltext
[AZA 0/2]
7B.200/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
25 septembre 2001
Composition de la Chambre: MM. les juges Meyer, juge
présidant, Bianchi et Raselli. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur la demande de révision
formée par
Hôtel X.________ SA,
contre
l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral;
(commination de faillite; révision d'un arrêt)
Vu :
le mémoire de "recours" du 17 août 2001, traité comme demande de révision;
Considérant :
qu'en vertu de l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), l'arrêt rendu le 3 août 2001 par la Chambre de céans est entré en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé et n'est donc susceptible d'aucun recours, sous réserve des cas de révision ou d'interprétation ( art. 136 ss OJ );
que les art. 136 et 137 OJ énumèrent exhaustivement les motifs pour lesquels la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée, le requérant devant indiquer en particulier, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué ( art. 140 OJ );
que la requérante ne se réfère à aucun des motifs légaux et se borne à reprendre des arguments d'ordre matériel touchant à l'existence ou au bien-fondé de la créance en poursuite;
que sa demande est donc irrecevable en raison de l'absence de motivation pertinente et, de toute façon, de l'incompétence des autorités de surveillance, y compris de la Chambre de céans, pour examiner les questions de droit matériel ( ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3);
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral,
vu l' art. 143 al. 1 OJ :
1. Déclare la demande de révision irrecevable.
2. Met à la charge de la requérante un émolument judiciaire de 500 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie à la requérante, à V.________, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
_______
Lausanne, le 25 septembre 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,
Le Greffier,