Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.183/2004 KI-generiert

Creditor's Recourse Against Annulment of Seizure Inadmissible Due to Res Judicata and Procedural Defects

Geschäftsnummer 7B.183/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case revolves around a dispute between a creditor and a debtor over a seizure notice. The creditor initiated bankruptcy proceedings against the debtor, leading to a payment order, which the debtor contested, claiming to have formally opposed the payment order. The local surveillance authority annulled the payment order, but the creditor appealed this decision. The regional court ruled that the debtor's opposition was valid and reinstated the annulment of the seizure notice. The creditor subsequently challenged this ruling, but their appeals were deemed inadmissible due to a lack of specified legal violations and pre-existing judgments on the opposition's validity.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 79 al. 1 OJ, Art. 5 LP; Creditor's Recourse Against Annulment of Seizure Inadmissible Due to Res Judicata and Procedural Defects: Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Schlagwörter

KI-generiert
Mängelrüge Rechtskraft Reihenfolge der Pfändung Verfahrensverletzungen Eröffnung des Entscheids nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 79 al. 1 OJ
que pour le surplus, contrairement à l'exigence posée par l' art. 79 al. 1 OJ , le recours ne mentionne pas, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation;
Art. 5 LP
qu'enfin, il n'appartient pas à la Chambre de céans de "prendre note" des "nombreux courriers" et "frais" du recourant, pareille conclusion paraissant relever de l'action en réparation du dommage de l' art. 5 LP et donc de la compétence du juge ordinaire, non des autorités de surveillance;

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
7B.6/2004
que saisie d'un recours du créancier, la Chambre de céans l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 3 février 2004 (7B.6/2004);
ATF 129 III 478
Mortgage Creditor Dispute Over Per-Property Fees for Consolidated Enforcement Documents
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.183/2004 /frs

Arrêt du 27 septembre 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,

Marazzi et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

avis de saisie,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 6 septembre 2004.

Considérant:

qu'à la réquisition de X.________, l'Office des poursuites de Lausanne-Est a fait notifier un commandement de payer à Y.________ (poursuite n° xxxx);

qu'à réception de l'avis de saisie, le poursuivi a indiqué à l'office qu'il avait clairement fait opposition au commandement de payer et que la notification de l'avis de saisie procédait donc d'une erreur;

que par prononcé du 16 septembre 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a admis la plainte du poursuivi et annulé le commandement de payer;

que sur recours du créancier, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 23 décembre 2003, annulé d'office le prononcé précité et renvoyé la cause à l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision;

qu'en réalité, elle a rejeté le recours sur le fond, tenant pour certain que le poursuivi avait bien formé opposition au moment de la notification du commandement de payer, et n'a renvoyé la cause à l'autorité inférieure que pour qu'elle corrige son erreur consistant à avoir annulé le commandement de payer au lieu de l'avis de saisie;

que saisie d'un recours du créancier, la Chambre de céans l'a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 3 février 2004 (7B.6/2004);

que par prononcé du 5 mai 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance, déférant à l'arrêt de renvoi du 23 décembre 2003, a admis la plainte du poursuivi, pris acte de son opposition et annulé l'avis de saisie litigieux;

que sur nouveau recours du créancier, la Cour cantonale des poursuites et faillites a maintenu le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 6 septembre 2004;

que le présent recours, formé par le créancier contre cet arrêt, est irrecevable dans la mesure où il invoque une violation du droit constitutionnel, sans d'ailleurs préciser quelles normes précises de ce droit auraient été violées, un tel grief ne pouvant du reste être soulevé que dans un recours de droit public ( art. 43 al. 1 et 81 OJ ; ATF 129 III 478 consid. 2.3; 126 III 30 consid. 1c; 119 III 70 consid. 2 et arrêts cités);

qu'il l'est aussi dans la mesure où il revient sur la question de la validité de l'opposition faite au commandement de payer, vu l'autorité de chose jugée des jugements précédemment rendus sur cette question (arrêt de la Cour cantonale du 23 décembre 2003 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2004);

que pour le surplus, contrairement à l'exigence posée par l' art. 79 al. 1 OJ , le recours ne mentionne pas, au moins brièvement, les règles de droit fédéral que l'arrêt attaqué violerait éventuellement, ni ne précise en quoi consisterait cette violation;

qu'enfin, il n'appartient pas à la Chambre de céans de "prendre note" des "nombreux courriers" et "frais" du recourant, pareille conclusion paraissant relever de l'action en réparation du dommage de l' art. 5 LP et donc de la compétence du juge ordinaire, non des autorités de surveillance;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 27 septembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: