Creditor's Attempted Seizure of Undivided Estate Share in Single Property Invalidated.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn September 1998, a creditor obtained two sequestrations against an individual related to their property shares following the passing of their mother, which involved an undivided inheritance including a house. After initial attempts at conciliation failed, the creditor requested the realization of the seized asset in November 1999. However, in April 2001, the relevant authority found issues with the seizure's legality, concluding that it only pertained to part of the debtor's share in the undivided estate, rather than the entire share necessary for a proper realization. Consequently, on June 28, 2001, the authority refused to proceed with the creditor's request, prompting the creditor to appeal this decision, alleging misinterpretation of the facts by the authority regarding the scope of the seizure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LP, Art. 10 OPC, Art. 20a al. 2 ch. 3 LP, Art. 19 LP, Art. 20a al. 3 LP, Art. 9 Cst; Creditor's Attempted Seizure of Undivided Estate Share in Single Property Invalidated: After initial attempts at conciliation failed, the creditor requested the realization of the seized asset in November 1999. However, in April 2001, the relevant authority found issues with the seizure's legality, concluding that it only pertained to part of the debtor's share in the undivided estate, rather than the entire share necessary for a proper realization. Consequently, on June 28, 2001, the authority refused to proceed with the creditor's request, prompting the creditor to appeal this decision, alleging misinterpretation of the facts by the authority regarding the scope of the seizure.
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Volltext
[AZA 0/2]
7B.180/2001
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
21 août 2001
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, MM.
Merkli et Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.
________
Statuant sur le recours formé
par
M.C.________, représenté par Me Daniel-André Müller, avocat à Bienne,
contre
la décision rendue le 28 juin 2001 par l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne;
(réalisation d'une part de communauté)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- En septembre 1998, M.C.________ a requis et obtenu, à l'encontre de J.D.________, deux séquestres portant sur la part de propriété de celui-ci sur la maison d'habitation "X.________, feuillet RF no XXXX, propriété de la communauté héréditaire formée, suite au décès de leur mère, par le débiteur, sa soeur B.D.________ et son frère P.D.________ ("Eigentumsanteil des Gesuchsgegners am Wohnhaus X.________, Grundbuchblatt Nr. XXXX, im Eigentum der Erbengemeinschaft bestehend aus dem Gesuchsgegner, Frau B.D.________ sowie Herrn P.D.________").
Dans les poursuites en validation desdits séquestres, l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland a dressé, le 14 juillet 1999, un procès-verbal de saisie mentionnant que celle-ci portait sur la part de succession indivise composée de la place d'habitation et alentours de l'immeuble susmentionné ("Erbanteil unverteilter Erbschaft, bestehend aus Wohnplatz und Umschwung. Grundbuchblatt Nr. XXXX, X.________ ...").
Le 24 novembre 1999, le créancier a requis la réalisation du bien saisi.
B.- Les pourparlers de conciliation selon l'art. 9 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC; RS 281. 41) ayant échoué, l'office a, le 11 avril 2001, saisi l'autorité cantonale de surveillance conformément aux art. 132 al. 1 LP et 10 al. 1 OPC.
Par ordonnance du 1er mai 2001, l'autorité de surveillance a notamment fixé aux héritiers un délai de 20 jours pour lui faire d'éventuelles propositions en vue d'un accord avec le créancier (art. 10 al. 1 in fine OPC) et lui adresser un inventaire de la succession non partagée. La soeur du débiteur, après avoir relevé que la saisie ne portait pas sur l'ensemble de la part de succession du débiteur, mais sur sa part au seul immeuble objet de la saisie, a proposé la vente de gré à gré de celui-ci. Le frère du débiteur s'est opposé à la remise d'un état de l'ensemble de la succession.
Par décision du 28 juin 2001, l'autorité de surveillance a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'office fondée sur l' art. 132 al. 1 LP . Elle a considéré en substance que la saisie, en ne portant que sur la part du débiteur dans l'immeuble compris dans la succession non partagée de sa mère, n'avait pas été effectuée correctement et rendait dès lors impossible toute réalisation en conformité de l' art. 10 OPC .
C.- Contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 juillet 2001, le créancier a recouru le (lundi) 16 juillet 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, en concluant essentiellement à ce que l'autorité cantonale de surveillance soit invitée à donner suite à la demande de l'office du 11 avril 2001 et à rendre une décision selon l' art. 10 OPC .
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.- Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir mal apprécié les faits.
a) Il lui reproche plus précisément d'avoir mal interprété le texte du procès-verbal de saisie. Il ressortirait de ce texte que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, ce n'est pas la part du débiteur à l'immeuble en cause qui aurait été saisie, mais sa part à la succession indivise.
Les constatations de l'autorité cantonale sur ce point lient le Tribunal fédéral en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ , faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions légales (violation de dispositions fédérales en matière de preuve, inadvertance manifeste).
En outre, sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l' art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'appréciation des pièces du dossier (procèsverbal de saisie en l'occurrence) ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l' art. 19 LP , mais du droit cantonal de procédure ( art. 20a al. 3 LP ; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l' art. 9 Cst. ( ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117).
Au demeurant, une simple lecture du texte en question, non tronqué comme il apparaît dans le recours, suffit pour se convaincre du bien-fondé de l'appréciation de l'autorité cantonale.
b) Le fait, selon le recourant, qu'au moment de la saisie aucun autre bien successoral n'aurait été connu, à part l'immeuble en cause, en raison du manque notoire de coopération des cohéritiers, est nouveau au sens de l' art. 79 al. 1 OJ , partant irrecevable.
2.- a) Aux termes de l' art. 1er al. 1 OPC , la saisie des droits du débiteur dans une succession non partagée ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté, lors même que celle-ci ne s'étend qu'à une chose unique (cf. en outre art. 11 al. 1 OPC ). La mesure d'exécution forcée ne peut donc pas avoir pour objet des biens distincts faisant partie de la succession non partagée et sur lesquels l'héritier poursuivi n'a individuellement aucun droit. Outre qu'il est clairement consacré, a contrario, par le texte de l'ordonnance fédérale applicable, ce principe est unanimement admis par la jurisprudence et la doctrine (cf. , entre autres, ATF 118 III 62 consid. 2b p. 65/66 et arrêts cités; Escher, in: Commentaire zurichois, n. 6 ad art. 602 CC ; Raymond L. Bisang, Die Zwangsverwertung von Anteilen an Gesamthandschaften, thèse Zurich 1978, spéc. p.
60 s.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 23 n. 65; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 27 n. 65; Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, n. 231).
b) Il est constant, en l'espèce, que la saisie ne porte pas sur le produit qui reviendrait à l'indivis poursuivi en cas de liquidation du patrimoine successoral commun, mais qu'elle vise un élément particulier de celui-ci. Comme telle, la mesure d'exécution forcée en question doit donc être considérée comme nulle ( ATF 91 III 19 consid. 4 p. 26; Fritzsche/Walder, loc. cit.). C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a refusé de donner suite à la requête de l'office, qui tendait à la continuation d'une procédure entachée ab ovo de nullité (cf. ATF 120 III 39 consid. 1a et les références).
c) Le recourant ne peut rien tirer en sa faveur du caractère de mesure de sûreté, provisoire et urgente, du séquestre à l'origine de la présente procédure. Bien au contraire, un tel caractère aurait plutôt dû l'inciter à requérir le séquestre de la part du débiteur dans son entier, objet qui était en principe plus facile et rapide à désigner (cf. art. 272 al. 1 ch. 3 et 274 al. 2 ch. 4 LP) qu'un bien déterminé du patrimoine successoral, un immeuble en l'occurrence.
d) Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale de surveillance n'a pas eu un comportement contradictoire en ordonnant, le 1er mai 2001, des mesures d'instruction et en décidant, le 28 juin 2001, de ne plus poursuivre la procédure.
Saisie de la requête de l'office, elle était habilitée, en vertu de l' art. 10 al. 1 OPC , à entamer à nouveau des pourparlers de conciliation et, s'agissant formellement d'une demande de réalisation d'une part de communauté, à requérir des cohéritiers un inventaire successoral. Elle devait ensuite prendre la décision prévue par l' art. 10 al. 2 OPC , c'est-à-dire ordonner ou bien la vente aux enchères de la part de communauté saisie comme telle, ou bien la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun. La procédure d'instruction préliminaire lui a permis de constater, en particulier sur la base de la détermination de la soeur du débiteur, que la réalisation requise ne portait pas sur une part de communauté au sens de la loi ( art. 132 LP et 1er al. 1 OPC), et l'a donc conduite à décider de ne pas entrer en matière pour ce motif. Les conditions légales d'une réalisation de part de communauté n'étant pas réunies, sa décision ne pouvait être autre, quand bien même les parties auraient éventuellement été d'accord avec une réalisation de la part successorale du débiteur limitée au seul immeuble en cause.
La façon de procéder de l'autorité cantonale de surveillance n'a par conséquent rien de contradictoire ni d'abusif.
3.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice.
Par ces motifs,
la Chambre des poursuites et des faillites:
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Dominique de Weck, avocat à Genève, pour J.D.________, à P.D.________, à B.D.________, à l'Office des poursuites du Jura bernois-Seeland, agence de Bienne, et à l'Autorité de surveillance pour les offices des poursuites et des faillites du canton de Berne.
________
Lausanne, le 21 août 2001 FYC/frs
Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente, Le Greffier,