Timeliness of Request for Continued Debt Enforcement Following Provisional Opposition Lifting
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a debtor opposed a payment order initiated by a bank and subsequently requested the provisional lifting of this opposition, which was granted by court judgment and became definitive after a certain period. Following this, the bank sought to continue the debt collection process and initiate provisional seizure, leading the debtor to file a complaint with the cantonal surveillance authority, arguing that the request to continue the collection was submitted too late. Despite the complaint being rejected, the debtor escalated the matter to the Federal Tribunal, where the legality of the timing of the continuation request was evaluated. Ultimately, it was determined that the continuation request was indeed presented within the legal timeframe, thus validating the authority's decision to proceed with the collection.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 88 al. 2 LP, Art. 83 al. 1 LP, Art. 83 LP; Timeliness of Request for Continued Debt Enforcement Following Provisional Opposition Lifting: Following this, the bank sought to continue the debt collection process and initiate provisional seizure, leading the debtor to file a complaint with the cantonal surveillance authority, arguing that the request to continue the collection was submitted too late. Despite the complaint being rejected, the debtor escalated the matter to the Federal Tribunal, where the legality of the timing of the continuation request was evaluated. Ultimately, it was determined that the continuation request was indeed presented within the legal timeframe, thus validating the authority's decision to proceed with the collection.
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KI-generiertThis provision was discussed in the reasoning regarding the requirement for annexes for a provisional seizure, but it is not explicitly cited in the final orders (1. and 2.). Therefore, it is excluded based on the rules.
This provision was discussed in the reasoning regarding the deadline for requesting provisional levée d'opposition, but it is not explicitly cited in the final orders (1. and 2.). Therefore, it is excluded based on the rules.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.18/2003 /frs
Arrêt du 18 février 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Escher, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.
X.________,
recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
avis de saisie
(recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003)
Considérant:
que dans la poursuite no AAAAAA, intentée par la banque Z.________ contre X.________, le commandement de payer a été notifié le 25 avril 2001 à la débitrice, qui y a fait opposition;
que le poursuivant a requis la mainlevée provisoire de l'opposition le 24 avril 2002, soit l'avant-dernier jour du délai d'un an prévu par l' art. 88 al. 2 LP ;
que la mainlevée provisoire a été prononcée par jugement du 24 mai 2002, notifié aux parties le 5 juin 2002 et devenu définitif le 8 juillet 2002;
que le 5 juin 2002, le poursuivant a requis la continuation de la poursuite et la saisie provisoire ( art. 83 al. 1 LP );
que le 26 août 2002, il a transmis à l'office compétent le jugement de mainlevée d'opposition, muni des mentions "pas d'instance en libération de dettes" et "pas d'opposition à ce jour";
que contre l'avis de saisie qui lui a été adressé le 29 août 2002, la débitrice a déposé plainte auprès de l'autorité cantonale de surveillance en invoquant la tardiveté de la réquisition de continuer la poursuite et en concluant, par conséquent, à l'annulation de la poursuite en cause;
que sa plainte ayant été rejetée, la débitrice s'adresse au Tribunal fédéral en invoquant les mêmes moyen et conclusion;
qu'il est constant que la réquisition de continuer la poursuite a été présentée dans le délai légal d'un an, compte tenu de la suspension de délai durant la procédure de mainlevée d'opposition ( art. 88 al. 2 LP );
que l'omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d'entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu'une action en libération de dette n'a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) ne saurait avoir d'incidence sur le calcul dudit délai;
qu'elle empêche simplement l'office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées;
que de telles annexes ne sont d'ailleurs pas exigées lorsque la réquisition tend, comme celle qui a été présentée en l'espèce, à une saisie provisoire au sens de l' art. 83 al. 1 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 83 LP );
que c'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a validé la réquisition de continuer la poursuite litigieuse et refusé d'annuler cette dernière;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
que l'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 18 février 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: