Creditor's Obligation to Advance Enforcement Costs in Debt Collection
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a creditor who initiated legal proceedings against a debtor for a small amount. The creditor was required to advance the costs for legal enforcement but contested this charge, claiming financial inability due to their asylum seeker status. The lower supervisory authority dismissed the complaint, stating that creditors are obligated to cover these costs regardless of their financial situation and that judicial assistance would not exempt them from this responsibility. The superior supervisory authority upheld this decision, leading the creditor to appeal to the federal tribunal, which reaffirmed the obligation for the creditor to advance the costs, citing relevant legal provisions and past case law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 68 LP, Art. 81 OJ, art. 79 al. 1 LTF, art. 169 LP, art. 191 LP, art. 230 LP; Creditor's Obligation to Advance Enforcement Costs in Debt Collection: The creditor was required to advance the costs for legal enforcement but contested this charge, claiming financial inability due to their asylum seeker status. The lower supervisory authority dismissed the complaint, stating that creditors are obligated to cover these costs regardless of their financial situation and that judicial assistance would not exempt them from this responsibility. The superior supervisory authority upheld this decision, leading the creditor to appeal to the federal tribunal, which reaffirmed the obligation for the creditor to advance the costs, citing relevant legal provisions and past case law.
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KI-generiertCited in connection with the scope of judicial review regarding cantonal law, although the dispositions only mention publication/communication.
Cited in the reasoning when distinguishing specific circumstances (judicial advances) where cost advances might be waived, contrasting with the current general situation.
Cited in the reasoning when distinguishing specific circumstances (judicial advances) where cost advances might be waived, contrasting with the current general situation.
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The reasoning discusses Art. 68 LP as the basis for the obligation of the creditor to advance prosecution costs, which is the core issue of the appeal.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.174/2003 /frs
Arrêt du 22 août 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
avance des frais de poursuite,
recours LP contre l'arrêt de l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 16 juillet 2003.
Considérant:
que dans la poursuite n° XXXXXXXX de l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers exercée par X.________ contre Y.________ pour un montant en capital de 140 fr., le créancier a été invité, le 21 mars 2003, à faire l'avance des frais de saisie par 42 fr. 25;
que le 28 mars 2003, le créancier a formé une plainte contre la facture de l'office relative à cette avance en faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de la payer vu son statut de requérant d'asile;
que par décision du 15 mai 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte au motif que, selon l' art. 68 LP , les frais de poursuite sont avancés par le créancier et que celui-ci ne peut pas en être dispensé par le biais de l'assistance judiciaire;
qu'elle s'est fondée à ce propos sur les travaux préparatoires relatifs à la LP révisée du 16 décembre 1994 et sur la doctrine (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 39 ss ad art. 68 LP );
que sur recours du créancier, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé la décision de l'autorité inférieure par arrêt du 16 juillet 2003;
que le créancier conteste en vain cet arrêt devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'il résulte clairement des travaux préparatoires susmentionnés et de la doctrine citée que le créancier ne peut pas être dispensé de l'avance des frais de poursuite par le biais de l'assistance judiciaire;
que la jurisprudence n'a admis une telle dispense que pour des avances exigées par le juge dans le cadre des art. 169, 191 et 230 LP ( ATF 118 III 27 ; 119 III 113 ), mais pas pour des avances de frais réclamées par les offices de poursuite et faillite (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 68 LP );
qu'il s'ensuit que la Chambre de céans doit rejeter le recours pour le même motif que celui retenu par les autorités cantonales de surveillance;
que les frais de poursuite réclamés en l'espèce ne sont d'ailleurs pas si élevés qu'ils ne puissent être supportés même par un requérant d'asile au bénéfice d'une aide mensuelle de 480 fr.;
qu'il n'appartient pas au demeurant à la Chambre de céans de juger de l'applicabilité des dispositions de la loi cantonale sur l'assistance judiciaire et administrative (LAJA) invoquées par le recourant (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l' art. 81 OJ ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 août 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: