Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.169/2004 KI-generiert

Heir Immixtion vs. Bankruptcy Office Execution of Estate Liquidation Following Repudiation

Geschäftsnummer 7B.169/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute related to the liquidation of a repudiated estate following the death of an individual. After all heirs formally renounced the inheritance, a lower court ordered its liquidation in accordance with bankruptcy rules. Subsequently, an administrative office responsible for bankruptcy contested this order, arguing that one of the heirs had engaged in actions suggesting an interest in the estate, potentially invalidating their renunciation. The contested decision led to an appeal to a supervisory commission, which partially upheld the complaint, instructing the office to proceed with liquidation while informing creditors of the ongoing situation. The office then sought to challenge this decision in a higher court, claiming it hindered their ability to address creditor interests properly.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 571 al. 2 CC, Art. 22 LP, Art. 193 LP, Art. 19 LP, Art. 240 LP, Art. 174 LP; Heir Immixtion vs. Bankruptcy Office Execution of Estate Liquidation Following Repudiation: After all heirs formally renounced the inheritance, a lower court ordered its liquidation in accordance with bankruptcy rules. Subsequently, an administrative office responsible for bankruptcy contested this order, arguing that one of the heirs had engaged in actions suggesting an interest in the estate, potentially invalidating their renunciation. The contested decision led to an appeal to a supervisory commission, which partially upheld the complaint, instructing the office to proceed with liquidation while informing creditors of the ongoing situation. The office then sought to challenge this decision in a higher court, claiming it hindered their ability to address creditor interests properly.

Schlagwörter

KI-generiert
Erbschaftsliquidation Erbenrechte Verstossung Zivilkonkurs Rechtsverwirkung Enterbung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

The operative part of the decision implies that costs are to follow the event, which is regulated by the law on the Federal Tribunal (LTF), although the specific cost order is not fully detailed in the provided dispositive excerpt, typically the rejection of the appeal implies cost allocation, usually grounded in Art. 66 LTF.

Art. 571 al. 2 CC

This provision concerns the loss of the right to repudiate an inheritance due to interference, which was the substantive issue the appellant office wanted to raise but was deemed outside its competence to litigate.

Art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP

This provision sets the legal basis for the liquidation of the repudiated succession ordered by the court, which is the central issue of the dispute.

Art. 22 LP

Invoked by the opposing parties below concerning the nullity of the office's decision due to exceeding its powers; while mentioned in the facts, it is not the ground used in the dispositive for the final ruling.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (11)

5A_429/2023 (2024-02-22)
Appeal Against Non-Admission of Complaints Regarding Liquidation, Notification, and Payment Order Rejected
«…chungen und die Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts informiert, geht im Übrigen aus Praxis und Lehre hervor (Urteil 7B.169/2004 vom 15. September 2004 E. 2.3; STAEHELIN, Bemerkungen, in: ZZZ 2004 S. 424). 2.4. Schliesslich hat das Obergericht fes…»
ZK 2020 297 (2020-09-08) · be
Heir's Challenge to Statutory Bankruptcy Liquidation Following Universal Renunciation
«…ts, weshalb es auch nicht Sache des zuständigen Konkursamtes ist, darüber zu befinden (Urteil des Bundesgerichts 7B.169/2004 vom 15. September 2004 E. 2.3). Dies gilt auch für die Frage, ob eine Erbschaft ausgeschlagen wurde oder…»
C/16408/2016 (2019-03-05) · ge
Estate Liquidation Denied Due to Untimely Repudiation of Inheritance and Failure to Appeal by Other Heirs
«…déchu de son droit de répudier (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 976a, p. 514; arrêt du Tribunal fédéral [7B.169/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.169/2004) du 15 septembre 2001, consid. 2.3 et 2.4; arrêt du…»
C/6127/2018 (2018-08-02) · ge
Appeal Inadmissibility in Liquidation Following Heir Repudiation
«…faillite, seules les parties à la procédure de première instance sont habilitées à recourir (arrêt du Tribunal fédéral [7B.169/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.169/2004) du 15 septembre 2004 consid. 2.1). Dans deux arrê…»
A/4423/2017 (2018-05-24) · ge
Company v. Bankruptcy Order and Notice of Impending Bankruptcy
«…re sommaire devant le juge de la faillite sont affectées d'un vice constitutif d'une cause de nullité absolue (ATF [7B.169/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.169/2004) du 15 septembre 2004 consid. 2.2; [DCSO/253/2005](…»
Faillite.2017.39 (2017-11-16) · vd
Creditor Appeal of Bankruptcy Stay Dismissed for Lack of Standing
«…puis sous l’empire du nouveau droit (ATF 123 III 402, JdT 1999 II 102 ; TF 5A\_43/2013 du 25 avril 2013 consid. 2 ; TF 7B.169/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a indiqué que « contre le prononcé de fai…»
A/3965/2013 (2014-03-06) · ge
Creditor Enforcement Following Closed Bankruptcy and Void Second Bankruptcy Decree
«…un jugement entaché de nullité, dont l'exécution est elle-même nulle au sens de l'art. 22 LP (arrêt du Tribunal fédéral 7B.169/2004 consid. 4.1; GILLIÉRON, op. cit., n° 34 ad art. 174; Flavio COMETTA/Urs Peter MÖCKLI, Basler Kommentar, op. cit., n° 18…»
5A_647/2013 (2014-02-27)
Swiss Federal Supreme Court Upholds Nullity of Personal Bankruptcy Against French Resident
«…2.4; 5A_576/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3.1). Contrairement à ce que pourrait laisser entendre l'arrêt non publié 7B.169/2004 du 15 septembre 2004, les décisions judiciaires sont obligatoires pour les organes de la poursuite, qui doivent les exé…»
A/1888/2013 (2013-08-22) · ge
In re Debtor (Void Bankruptcy Judgment Based on Erroneous Domicile)
«…vant le juge de la faillite est affectée d'un vice qui est une cause de nullité absolue (arrêt du Tribunal fédéral 7B.169/2004 du 15 septembre 2004; GILLIÉRON, op. cit., n. 34 ad art. 174 et les références). Les règles de for de la fail…»
A/3973/2009 (2010-01-21) · ge
Creditor vs. Company (Composition Agreement Conflict)
«…ou la procédure sommaire devant le juge de la faillite sont affectées d’un vice constitutif d’un motif de nullité (ATF [7B.169/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.169/2004) du 15 septembre 2004 consid. 2.2 ; Flavio Cometta,…»
A/1052/2009 (2009-05-28) · ge
Creditor v. Bankruptcy Office (Mass Liability During Concordat)
«…procédure sommaire devant le juge de la faillite sont affectées d’un vice constitutif d’un motif de nullité (ATF 7B.169/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.2 ; Flavio Cometta, in CR-LP, ad art. 176 n° 2 ; Pierre-Robert Gilliéron, Co…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.169/2004 /frs

Arrêt du 15 septembre 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

Office des faillites de Genève, 1208 Genève,

recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

liquidation d'une succession répudiée,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 10 août 2004.

Faits:

A. Informé par la Justice de paix du fait que tous les héritiers de la succession de X.________, décédé le 28 octobre 2002, avaient expressément répudié cette succession, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 25 mars 2003, ordonné la liquidation de celle-ci selon les règles de la faillite, conformément à l' art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP .

Le 6 mai 2003, l'Office des faillites de Genève a déposé auprès du Tribunal de première instance une requête en annulation du jugement précité. En instruisant le dossier, il avait en effet constaté que Y.________, fils du défunt, qui avait déclaré répudier la succession le 2 décembre 2002, avait entrepris, dans le courant du même mois, des démarches en vue de remettre l'entreprise individuelle de son père à une tierce personne. Les conditions d'une déchéance du droit de répudier au sens de l' art. 571 al. 2 CC étant remplies, selon l'office, le jugement du 25 mars 2003 devait être annulé. L'audience du tribunal a été fixée au 2 décembre 2003.

B. Par décision du 6 octobre 2003, l'office a refusé, pour les mêmes motifs, d'exécuter le jugement du 25 mars 2003, qui était nul à ses yeux. Le 27 octobre 2003, Y.________ et Z.________, épouse du défunt, ont formé une plainte contre cette décision en faisant valoir que l'office avait outrepassé ses compétences et attributions, qu'il ne lui appartenait pas, en tant qu'organe de l'exécution forcée, non partie à l'exécution forcée, de se prononcer sur la validité d'un jugement de faillite et que cet abus devait être sanctionné par une nullité au sens de l' art. 22 LP . Ils ont contesté, par ailleurs, s'être immiscés dans la succession.

La procédure de plainte a été suspendue jusqu'à droit jugé sur la requête en annulation du 6 mai 2003. Lors de sa séance du 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance a rejeté cette requête. Considérant que celle-ci devait être qualifiée de demande de révision, il a retenu qu'elle ne respectait pas les conditions de forme et que les conditions matérielles n'avaient pas été établies. L'appel interjeté par l'office contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de justice cantonale du 13 mai 2004, qui a retenu que l'office, n'étant pas partie à la procédure de l' art. 193 LP , n'avait pas qualité pour recourir contre un jugement prononçant la liquidation d'une succession répudiée selon les règles de la faillite et ne pouvait dès lors agir en révision selon le droit cantonal.

Par décision du 10 août 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a admis partiellement la plainte, annulé la décision de l'office du 6 octobre 2003 et ordonné à celui-ci de procéder à la liquidation de la succession répudiée en exécution du jugement du Tribunal de première instance du 25 mars 2003. En outre, conformément à ce qu'avait préconisé la Cour de justice, elle a invité l'office à informer tous les créanciers de ladite succession de ses constatations concernant une éventuelle immixtion, de sorte que chacun d'eux soit ainsi en mesure de faire valoir, par une action en constatation, ses éventuels droits contre le ou les héritiers déchus de leur droit de répudier.

C. Par la voie d'un recours formé le 23 août 2004, l'office requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler la décision précitée et d'"inviter l'Office des faillites à saisir les juges compétents au fond, notamment celui de la faillite, soit à Genève le Tribunal de première instance, en vue de l'examen de la révocation de la faillite de la succession répudiée" en cause.

Le recourant sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1. L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP ). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse ( ATF 119 III 4 consid. 1; 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 19 ad art. 19 LP ).

En l'espèce, l'office des faillite justifie de sa qualité pour recourir en faisant valoir qu'il ne peut pas, en l'état, informer tous les créanciers de ses constatations, qu'il ne pourra peut-être jamais le faire si la faillite est suspendue faute d'actif et que, dans la mesure où l'injonction qui lui a été faite d'informer les créanciers peut ainsi l'amener à une impasse juridique, ses intérêts sont en jeu; il invoque également l'intérêt de l'ensemble des créanciers, en cas de déchéance du droit de répudier prononcée par le juge, à être libérés des contraintes formelles (respect des délais LP) et financières (avance des frais); il soutient enfin qu'il lui appartient de réduire les frais à charge des créanciers et qu'il pourrait, en agissant en vue d'une révocation de la répudiation, augmenter la surface patrimoniale destinée à les désintéresser.

Les intérêts invoqués sont plutôt théoriques et relèvent davantage des simples inconvénients. L'on ne voit pas en quoi concrètement la décision attaquée léserait les intérêts de l'ensemble des créanciers. A vrai dire, l'office, qui est lié par l'injonction contenue dans la décision attaquée, paraît vouloir faire prévaloir son opinion sur celle de l'autorité cantonale de surveillance, ce qui est inadmissible ( ATF 116 III 32 consid. 1, 108 III 26 consid. 2, 103 III 8 consid. 1).

La question de la qualité pour recourir de l'office dans le cas particulier peut toutefois demeurer indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté.

2. En vertu de l' art. 193 LP , l'autorité compétente informe le juge de la faillite de ce que tous les héritiers ont expressément répudié la succession ou que celle-ci est réputée répudiée (al. 1 ch. 1); dans ce cas, le juge ordonne la liquidation selon les règles de la faillite (al. 2).

2.1 Contre ce prononcé de faillite, seules les parties à la procédure de première instance sont habilitées à recourir ( ATF 123 III 402 consid. 3a), ce qui exclut en principe la qualité pour recourir de l'office des faillites, ainsi qu'en a décidé la Cour de justice dans son arrêt du 13 mai 2004 (consid. 4.1, p. 9/10). La jurisprudence cantonale sur ce point est toutefois contradictoire (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 174 LP ; cf., en outre, BlSchK 2002, p. 28).

2.2 Lorsque l'autorité judiciaire ordonne, en vertu de sa compétence d'attribution, un acte de poursuite qui doit être exécuté par une autorité de poursuite, comme c'est le cas lorsque le juge déclare la faillite d'une succession répudiée selon l' art. 193 al. 1 ch. 1 et al. 2 LP (Gilliéron, op. cit., n. 38 ad 17 LP), l'autorité de poursuite n'est tenue d'exécuter l'acte en question que s'il est conforme à la loi, c'est-à-dire émane d'une autorité compétente et respecte les dispositions de la LP (Gilliéron, op. cit., n. 41 ad 17 LP et la jurisprudence citée). Un office des faillites n'est en particulier pas lié par un jugement de faillite lorsque la procédure de poursuite antérieure à la requête de faillite ou la procédure sommaire devant le juge de la faillite sont affectées d'un vice qui est une cause de nullité absolue (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 174 et les références). En revanche, il est lié par les décisions du juge qui tranchent des questions de droit matériel, les autorités de poursuite n'étant pas compétentes pour examiner de telles questions ( ATF 115 III 18 consid. 3b; 113 II 2 consid. 2b).

2.3 Le point de savoir si un héritier est déchu du droit de répudier la succession au sens de l' art. 571 al. 2 CC est une question de droit matériel. Il n'appartient donc pas à l'office des faillites chargé de liquider la succession répudiée de se prononcer sur la déchéance du droit de répudier (cf. Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, p. 518; Escher, Commentaire zurichois, n. 19 ad art. 571 CC ; Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, n. 8a ad art. 571 CC ). L'office doit procéder aux actes de liquidation et se contenter d'informer les créanciers, le cas échéant, de ses constatations concernant une éventuelle immixtion, afin que chaque créancier soit en mesure de faire constater, par la voie d'une action en justice contre l'héritier qui s'est immiscé, qu'il est déchu du droit de répudier et répond personnellement des dettes dépassant le montant non couvert par le dividende de la faillite (BlSchK 1981, p. 93).

2.4 Lorsque l'immixtion est manifeste, on peut concevoir que l'office des faillites se voie reconnaître la compétence d'attaquer la décision du juge qui ordonne la liquidation de la succession par voie de faillite (cf. BlSchK 2002, p. 28; Tuor/Picenoni, loc. cit.). En l'espèce, toutefois, les héritiers ont formellement contesté s'être immiscés dans la succession et l'hypothèse d'une immixtion manifeste n'était pas réalisée, qui aurait pu éventuellement légitimer un recours de l'office.

En dehors de ce cas, on ne saurait admettre que l'office des faillites saisisse lui-même, à la place du ou des créanciers intéressés, le juge compétent pour statuer au fond sur la déchéance du droit de répudier. Dans la mesure où il tend essentiellement à cela, le présent recours ne peut qu'être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée.

Dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant est sans objet.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie à l'office recourant, à Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, pour Z.________ et Y.________, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 15 septembre 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: