Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.166/2003 KI-generiert

Debtor entitled to mortgage note return only upon unconditional payment or creditor acceptance of conditional payment.

Geschäftsnummer 7B.166/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who is facing two bankruptcy proceedings initiated by a foundation, relating to significant debts secured by mortgage deeds. After temporarily lifting objections to the proceedings, the individual expressed a desire to settle the debts and requested the return of the mortgage documents from the relevant office, which was instructed to release them upon payment. However, the office stated that the documents could only be returned with the creditor's explicit consent. The individual's subsequent appeal to a supervisory commission to overturn this decision was rejected, leading to further recourse to the federal tribunal, where the individual sought the same outcome regarding the return of the mortgage deeds.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LP, Art. 873 CC, Art. 4 CC, Art. 2 LP, Art. 12 al. 2 LP, Art. 12 LP; Debtor entitled to mortgage note return only upon unconditional payment or creditor acceptance of conditional payment: After temporarily lifting objections to the proceedings, the individual expressed a desire to settle the debts and requested the return of the mortgage documents from the relevant office, which was instructed to release them upon payment. However, the office stated that the documents could only be returned with the creditor's explicit consent. The individual's subsequent appeal to a supervisory commission to overturn this decision was rejected, leading to further recourse to the federal tribunal, where the individual sought the same outcome regarding the return of the mortgage deeds.

Schlagwörter

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Schuldtilgung Grundpfandverwertung Eigenwechsel Papier-Schuldbrief Garant im Schuldverhältnis Betreibungsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 74 III 23
2 LP que s'il est fait sans condition ni réserve, ou à des conditions acceptées par le créancier ( ATF 74 III 23 ; RJN 1992, p.
ATF 56 III 113
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 873 CC

Cited in the dispositive (point 3.1) regarding the office's right to claim restitution of collateral titles upon conditional payment.

Art. 150 al. 3 LP

Cited in the dispositive (point 3.1) concerning the office's right to handle collateral titles in case of partial payment.

Art. 102 ORFI

Cited in the dispositive (point 3.2) as the provision leading to the application of Articles 68 and 69 ORFI by reference.

Art. 68 ORFI

Cited in the dispositive (point 3.2) concerning the procedures for title documents upon realization of the asset.

Art. 69 ORFI

Cited in the dispositive (point 3.2) concerning the procedures for title documents upon realization of the asset.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.166/2003/sch

Arrêt du 14 août 2003

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

M. et Mmes les Juges Meyer, juge présidant,

Nordmann, Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jacques Gautier, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,

rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

restitution du titre de la créance,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 3 juillet 2003.

Faits:

A. La Fondation A.________ de la Banque B.________ exerce deux poursuites en réalisation de gage immobilier contre X.________, l'une (n° xxxx) portant sur les montants de 340'000 fr. et 260'000 fr. plus intérêt, correspondant aux cédules hypothécaires au porteur n° 553/1990(D) et 553/1990(E), la seconde (n° yyyy) portant sur un montant de 450'000 fr. plus intérêt, correspondant à la cédule hypothécaire au porteur n° 2875/1999 (B).

Les oppositions faites à ces poursuites ont été levées provisoirement par jugement du 31 janvier 2003, jugement qui est demeuré inattaqué. Par ailleurs, le poursuivi n'a pas intenté d'action en libération de dette.

B. Le 31 mars 2003, le poursuivi a informé l'Office des poursuites de Genève qu'il entendait solder les poursuites susmentionnées et il l'a requis de lui confirmer que les cédules hypothécaires, déposées à l'office par la créancière, lui seraient remises contre paiement.

Par lettre du 4 avril 2003, confirmée le 9 du même mois pour valoir décision susceptible de plainte au sens de l' art. 17 LP , l'office a fait savoir au débiteur que son droit à la restitution des titres devait être exercé auprès de la créancière. Les cédules hypothécaires ne lui seraient donc remises que sur présentation d'une confirmation expresse de celle-ci autorisant l'office à procéder de la sorte.

Par la voie d'une plainte, le débiteur a requis la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève d'annuler la décision de l'office et d'ordonner que les cédules hypothécaires lui soient restituées contre paiement du capital et des intérêts. La Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte par décision du 3 juillet 2003, notifiée le 7 du même mois au débiteur.

C. Ce dernier a recouru le 17 juillet 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1. A l'appui de sa plainte, le recourant a notamment prétendu que l'office était le représentant de la créancière et qu'à ce titre il était tenu, conformément aux art. 873 CC et 88 CO, de lui remettre les cédules contre paiement. Dans son rapport à la Commission cantonale de surveillance, l'office a exposé qu'il détenait les cédules hypothécaires, jusqu'à la date de la vente aux enchères, pour le compte de la créancière gagiste qui les avait déposées sans y avoir été obligée, puis, après cette date, pour le compte de l'adjudicataire de l'immeuble. La Commission cantonale de surveillance qualifie d'erronée l'affirmation du recourant. Elle considère que l'office, en tant qu'organe d'exécution de la poursuite assumant des tâches publiques, n'est le représentant ni du créancier ni du débiteur.

La Chambre de céans ne peut que confirmer le point de vue de l'autorité cantonale. Les titulaires des fonctions organisées par le droit fédéral sont des officiers publics et ne sont ni les représentants des créanciers ni ceux des débiteurs; ils agissent sur réquisition ou d'office et doivent être neutres; lorsque la loi leur réserve un pouvoir d'appréciation, ils doivent appliquer les règles du droit et de l'équité ( art. 4 CC ) et concilier autant que possible les intérêts du créancier et du débiteur, ainsi que le leur prescrivent notamment les art. 95 al. 5, 123 al. 3 et 125 al. 2 LP (A. Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 34 et 38; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 32 ad art. 1-30 LP ; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 4 n. 10; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 ad art. 2 LP ).

2. L'office des poursuites n'est pas tenu d'accepter un paiement fait sous condition ou réserve, car un paiement en mains de l'office n'est libératoire au sens de l' art. 12 al. 2 LP que s'il est fait sans condition ni réserve, ou à des conditions acceptées par le créancier ( ATF 74 III 23 ; RJN 1992, p. 242 consid. 3b; Gilliéron, op. cit., n. 11 ad art. 12 LP ; Frank Emmel, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 4 ad art. 12 LP ). En l'espèce, l'office pouvait donc refuser la proposition du débiteur de paiement moyennant restitution des titres de gage, qui était une offre de paiement sous condition. Partant, c'est à juste titre que la Commission cantonale de surveillance a confirmé son refus.

3. La procédure d'opposition aux commandements de payer étant définitivement close en l'espèce, il ne reste plus au débiteur qu'à payer sans condition ni réserve, ou qu'à laisser procéder à la réalisation. L'office n'a pas à l'inviter formellement à se décider entre ces deux possibilités, car une telle invitation n'a lieu d'être que si le paiement sous condition ou réserve est déjà intervenu ( ATF 74 III 23 ).

3.1 Si le débiteur choisit de payer sans condition ni réserve, l'office sera en droit de réclamer à la créancière la restitution (en l'occurrence de conserver la détention) des titres de gage immobilier en vue de leur remise, non annulés, au débiteur en cas de paiement de la totalité de la dette ( art. 873 CC ) ou des radiations et modifications nécessaires en cas de paiement partiel ( art. 150 al. 3 LP ).

Cependant, si - comme en l'espèce, ainsi que cela ressort des observations présentées par la poursuivante en instance cantonale - le créancier refuse de restituer les titres de gage en prétendant que le droit de gage subsiste encore pour d'autres prétentions, l'office renverra le débiteur à réclamer la restitution des titres de gage par la voie judiciaire ( ATF 56 III 113 ).

3.2 Si le débiteur choisit de laisser procéder à la réalisation, l'office devra exiger la production des titres de gage avant la distribution des deniers (en l'occurrence, il sera en droit de les conserver en ses mains), en vue de les transférer à l'adjudicataire ou de pourvoir aux radiations et modifications nécessaires conformément aux art. 68 et 69 ORFI , applicables par renvoi de l' art. 102 ORFI .

3.3 Au vu de ce qui précède, la réclamation du débiteur est prématurée. Comme l'a retenu pertinemment la Commission cantonale de surveillance, la créancière n'a, en l'état, aucune obligation de remettre les titres de gage à l'office et ce dernier n'est pas en droit de les exiger d'elle. Le présent recours ne peut, par conséquent, qu'être rejeté.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Fondation A.________ de la Banque B.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 14 août 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier: