Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.163/2005 KI-generiert

Debtor's Right to Expert Real Estate Reappraisal During Seizure Phase

Geschäftsnummer 7B.163/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who contested the seizure and estimation of several real estate properties during ongoing bankruptcy proceedings initiated by creditors. The debtor filed a complaint against the initial seizure report, questioning the property valuations and requesting a new appraisal. Despite the office of enforcement issuing a revised seizure report that upheld the original valuations, both the debtor and one creditor maintained their objections. A cantonal surveillance commission ruled on the complaints, rejecting the debtor's request for a new valuation while partially admitting the creditor's complaint. The debtor subsequently appealed this decision, seeking an order for a new property evaluation, which ultimately led to the Supreme Court's review of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 97 LP, Art. 140 al. 3 LP, Art. 9 ORFI, Art. 97 al. 1 LP, Art. 9 al. 2 ORFI; Debtor's Right to Expert Real Estate Reappraisal During Seizure Phase: The debtor filed a complaint against the initial seizure report, questioning the property valuations and requesting a new appraisal. Despite the office of enforcement issuing a revised seizure report that upheld the original valuations, both the debtor and one creditor maintained their objections. A cantonal surveillance commission ruled on the complaints, rejecting the debtor's request for a new valuation while partially admitting the creditor's complaint. The debtor subsequently appealed this decision, seeking an order for a new property evaluation, which ultimately led to the Supreme Court's review of the case.

Schlagwörter

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Grundstücksbewertung Abschlagszahlungen unbewegliches Vermögen Recht auf Besitzkehrung Gutachtervertrag Einziehung von Forderungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 140 al. 3 LP

Cited in the reasoning section as the basis for the second estimation procedure, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 97 LP

Cited in the reasoning section as the basis for the initial estimation procedure, but not explicitly in the dispositive orders.

art. 9 al. 2 ORFI

The Federal Tribunal ordered the lower authority to proceed in accordance with this article, which grants the right to demand a new expert estimation upon payment of costs.

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«…der Kosten eine neue Schätzung durch einen Sachverständigen zu verlangen (BGE 122 III 338 E.2; 133 III 537 E. 4; BGer, 7B.163/2005 vom 19. Dezember 2005 E. 1; 5A_639/2013 vom 21. Januar 2014, E. 2.2). Die beiden Verfahren sind somit auseinander zu ha…»
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«…Kosten ei- ne neue Schätzung durch einen Sachverständigen zu verlangen (BGE 122 III 338, E. 2; 133 III 537, E. 4; BGer, 7B.163/2005 vom 19. Dezember 2005, E. 1; 5A_639/2013 vom 21. Januar 2014, E. 2.2; BSK SchKG I-FOËX, 2. Aufl. 2010, Art. 97 N 16). S…»
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«…. 2 ORFI; Foëx, op. cit., n. 19 ad art. 155 LP). Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêt du Tribunal fédéral [7B.163/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=7B.163/2005) du 19 décembre 2005, consid. 1). **1.2** En l'esp…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.163/2005 /frs

Arrêt du 19 décembre 2005

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Fellay

Parties

X.________, recourant, représenté par Me Philippe Pasquier, avocat,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

saisie, estimation des biens immobiliers,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 11 août 2005.

Faits:

A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° xxx requises par P.________ et B.________ SA à l'encontre de X.________, l'Office des poursuites de Genève a adressé le procès-verbal de saisie aux parties le 21 octobre 2004. Il ressort notamment de cet acte que le débiteur a déclaré posséder deux appartements à Cannes, divers lots à Annemasse et un ensemble immobilier à Ferney-Voltaire. Il en ressort aussi - fait qu'il convient de relever en complément des constatations de la décision attaquée ( art. 64 al. 2 et 81 OJ ) - que le débiteur possède en Suisse les biens immobiliers suivants:

1) commune de A.________, parcelle xxx (...); estimation de l'office: 13'482'000 fr.

2) commune de A.________, parcelle xxx (...); estimation de l'office: 63'103'500 fr.

3) commune de A.________, parcelle xxx (...); estimation de l'office: 35'592'774 fr.

4) commune de C.________, parcelle xxx (...); estimation de l'office: 449'600 fr.

5) commune de C.________, parcelle xxx (...); estimation de l'office: 450'000 fr.

6) commune de D.________, parcelle xxx (...); estimation de l'office: 50'000 fr.

Le 4 novembre 2004, le débiteur a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie, dans laquelle il a notamment contesté les estimations de l'office concernant les biens immobiliers saisis et requis une nouvelle expertise. Les créanciers ont également soulevé des critiques à l'encontre du procès-verbal de saisie.

Le 11 novembre 2004, l'office a expédié aux parties un nouveau procès-verbal de saisie, annulant et remplaçant celui du 21 octobre 2004. En ce qui concerne les biens immobiliers saisis, le nouveau procès-verbal de saisie ne comporte aucune modification par rapport au précédent. La créancière B.________ SA et le débiteur ont maintenu leurs plaintes.

B. Par décision du 11 août 2005, la Commission cantonale de surveillance a joint les deux plaintes, déclaré irrecevable celle du débiteur en tant que celui-ci demandait une nouvelle expertise des biens immobiliers saisis (ch. 2 à la forme), ladite plainte étant recevable pour le surplus, et déclaré recevable la plainte de la créancière. Sur le fond, elle a admis partiellement les plaintes et a renvoyé les causes à l'office afin qu'il procède dans le sens des considérants.

C. Contre cette décision, qu'il a reçue le 15 août 2005, le débiteur a recouru le 25 du même mois à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il ne s'en prend toutefois qu'au prononcé d'irrecevabilité de sa demande de nouvelle expertise des biens immobiliers saisis (ch. 2 à la forme). Il requiert la Chambre d'annuler ce prononcé, d'ordonner une nouvelle expertise des immeubles saisis et de mandater un expert à cet effet; subsidiairement, il lui demande de constater son droit à une nouvelle estimation et de renvoyer la cause à la Commission cantonale de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le créancier P.________ conclut au rejet du recours. La créancière B.________ SA s'en remet à justice. L'office a renoncé à se déterminer sur le recours.

La Chambre considère en droit:

Le recourant invoque une violation des art. 97 LP et 9 ORFI, ainsi que de la jurisprudence rendue à propos de ces dispositions.

1. Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, l'office procède à deux estimations de l'immeuble, soit lors de l'exécution de la saisie ( art. 97 LP et 9 al. 1 ORFI) et avant de procéder aux enchères ( art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI), estimations qui peuvent être contestées à chaque fois ( ATF 122 III 338 ; arrêt 7B.79/2004 du 10 mai 2004, consid. 3.2). L' art. 9 ORFI s'applique donc à la première estimation, provisoire, qui intervient lors de la saisie de l'immeuble conformément à l' art. 97 al. 1 LP (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 97 LP ).

Aux termes de l' art. 9 al. 2 ORFI , chaque intéressé a le droit d'exiger dans le délai de plainte, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts ( ATF 122 III 338 consid. 2). Il s'agit là d'un droit inconditionnel (arrêts 7B.126/2003 du 31 juillet 2003, consid. 2 et 7B.79/2004 précité, consid. 3.2).

2. Au vu de ce qui précède, le recourant soutient à bon droit que, moyennant une avance de frais, il est en droit d'exiger une nouvelle estimation des immeubles saisis. Son recours doit par conséquent être admis, le chiffre incriminé de la décision cantonale annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale de surveillance afin qu'il soit procédé en conformité de l' art. 9 al. 2 ORFI , à savoir: le délai de plainte ayant été respecté (décision attaquée, consid. 2), fixer le montant de l'avance de frais et impartir au recourant un délai convenable pour s'en acquitter, puis, cette formalité étant remplie, désigner et mandater le(s) expert(s), étant précisé qu'un défaut de paiement de l'avance de frais serait assimilé à un retrait de la requête de nouvelle estimation (cf. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 915).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est admis et le chiffre 2 à la forme de la décision attaquée est annulé, la cause étant renvoyée à la Commission cantonale de surveillance afin qu'il soit procédé dans le sens des considérants.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, pour B.________ SA, à Me Xavier Mo Costabella, avocat, pour P.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 19 décembre 2005

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: