Claimant's Challenge to Tax Debt in Bankruptcy Distribution Upheld on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a bankruptcy proceeding concerning a company where an individual served as an administrator. Following the declaration of a creditor's claim for a professional tax in the amount of 756 francs, the bankruptcy office published the list of claims, which went unchallenged. After a distribution table was filed indicating the dividend for the creditor, the administrator filed a complaint to contest the creditor's claim as abusive. The complaint was declared inadmissible by the cantonal supervisory commission, leading the administrator to appeal, claiming that the decision was unjust. However, the appeal was ultimately found to be inadmissible due to procedural errors in contesting the original decision regarding the claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 79 al. 1 OJ, Art. 19 LP; Claimant's Challenge to Tax Debt in Bankruptcy Distribution Upheld on Procedural Grounds: Following the declaration of a creditor's claim for a professional tax in the amount of 756 francs, the bankruptcy office published the list of claims, which went unchallenged. After a distribution table was filed indicating the dividend for the creditor, the administrator filed a complaint to contest the creditor's claim as abusive. The complaint was declared inadmissible by the cantonal supervisory commission, leading the administrator to appeal, claiming that the decision was unjust. However, the appeal was ultimately found to be inadmissible due to procedural errors in contesting the original decision regarding the claim.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to confirm that only decisions eligible for appeal under this provision could be challenged before the Federal Tribunal.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.151/2005 /frs
Arrêt du 22 septembre 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
tableau de distribution,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 21 juillet 2005.
Considérant:
que dans la faillite de B.________ SA, société dont A.________ a été l'administrateur, l'Office des faillites de Genève a notamment porté à l'état de collocation une créance de X.________ de 756 fr., correspondant à la taxe professionnelle pour l'année 2002, frais de rappel et surtaxe compris;
que le dépôt de l'état de collocation a été publié le 23 février 2005 et n'a pas fait l'objet de contestation;
que les 5 et 19 avril 2005, l'office a déposé le tableau de distribution des deniers, lequel mentionnait que le dividende revenant à X.________ serait de 116 fr. 95 et le découvert subi par celle-ci de 639 fr. 05, montant à concurrence duquel cette créancière s'est effectivement vu délivrer un acte de défaut de biens le 26 avril 2005;
que la plainte formée le 28 avril 2005 par A.________, aux fins de faire "supprimer toutes références des 756 fr. réclamés abusivement dans la liste des répartitions et des actes de défaut de biens", a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 21 juillet 2005;
que les motifs de celle-ci sont en bref les suivants: quoique dûment invité à deux reprises à venir vérifier la liste des productions, le plaignant n'était pas venu à temps, mais tardivement, pour effectuer cet examen à l'office; de plus et surtout, il n'avait pas formé plainte, alors qu'il avait qualité pour le faire, contre l'état de collocation déposé le 23 février 2005, comportant la créance à ses yeux non fondée de X.________; la plainte contre le tableau de distribution ne permettant que d'examiner si celui-ci correspond à l'état de collocation, le plaignant faisait valoir en vain des griefs relatifs à l'existence de la créance incriminée, qui avait été reprise de l'état de collocation entré en force, de tels griefs n'étant pas susceptibles d'être invoqués à l'encontre du tableau de distribution;
que le présent recours, formé le 10 août 2005, l'a été en temps utile dès lors que la notification de la décision cantonale est censée avoir eu lieu le (mardi) 2 août 2005, soit le septième jour après la tentative infructueuse de notification par la poste ( ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), compte tenu des dispositions des art. 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) et 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3);
qu'il est toutefois irrecevable dans la mesure où il ne s'en prend pas à la décision attaquée d'une façon conforme aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ ;
qu'en effet, aux motifs pertinents et dûment étayés qui ont conduit la Commission cantonale de surveillance à déclarer la plainte irrecevable, le recourant se borne à objecter que la créance litigieuse était abusive et sans fondement et que l'office aurait dû l'écarter, au lieu d'indiquer, conformément à l'exigence légale, en quoi la décision d'irrecevabilité en question, seule susceptible d'être entreprise devant le Tribunal fédéral en vertu de l' art. 19 LP , viole le droit fédéral ou constitue un abus ou excès du pouvoir d'appréciation;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Masse en faillite de B.________ SA, p.a Office des faillites de Genève, à X.________, à l'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 22 septembre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: