Appeal against Supervisory Authority Decision on Indivisible Succession Share Admissibility and Judge Recusation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party appealed against a decision made by the superior authority overseeing debt enforcement and bankruptcy in the canton of Valais regarding the realization of an undivided share of an estate. The appeal was filed after the judgment was notified, but it was submitted past the stipulated ten-day deadline for filing such appeals. Additionally, the party attempted to recuse the presiding judge on the grounds of a previous unfavorable decision, which was deemed an insufficient basis for recusal. Ultimately, both the recusal request and the appeal were found to be inadmissible due to the late submission and lack of valid grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 19 al. 1 LP, Art. 34 OJ, Art. 34 al. 2 OJ, Art. 32 OJ; Appeal against Supervisory Authority Decision on Indivisible Succession Share Admissibility and Judge Recusation: The appeal was filed after the judgment was notified, but it was submitted past the stipulated ten-day deadline for filing such appeals. Additionally, the party attempted to recuse the presiding judge on the grounds of a previous unfavorable decision, which was deemed an insufficient basis for recusal. Ultimately, both the recusal request and the appeal were found to be inadmissible due to the late submission and lack of valid grounds.
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KI-generiertCited in the reasoning to establish the deadline for the appeal, which is relevant to the procedural finding of inadmissibility.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.147/2002/sch
Arrêt du 19 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher et Meyer,
greffier Fellay.
X.________,
recourante, représentée par C.________,
contre
Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
réalisation d'une part de succession indivise
(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais du 28 juin 2002)
Vu:
le jugement attaqué, notifié à la recourante le 10 juillet 2002;
l'acte de recours déposé le 5 août 2002;
l'écriture complémentaire du 8 août 2002 et la demande de récusation qu'elle contient;
Considérant:
qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant ( ATF 114 Ia 278 consid. 1; 105 Ib 301 consid. 1c et d);
que fondée sur un tel motif, la demande de récusation présentée en l'espèce à l'encontre de la présidente de la Chambre de céans doit être écartée d'emblée comme abusive, conformément à la jurisprudence précitée (cf. également ATF 111 Ia 148 consid. 2);
que selon l' art. 19 al. 1 LP , le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
que les règles sur la suspension des délais ( art. 34 OJ ) et sur les féries et suspensions des poursuites ( art. 56 ch. 2 et 63 LP ) ne s'appliquent pas à un tel délai ( art. 34 al. 2 OJ ; ATF 117 III 4 consid. 3; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.45);
que le jugement attaqué ayant été notifié à la recourante le 10 juillet 2002, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2002, conformément à l' art. 32 OJ en relation avec l'art. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3);
que remis à la poste le 5 août 2002 seulement, le présent recours est donc tardif;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais.
Lausanne, le 19 août 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: