Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.144/2004 KI-generiert

Debtor's Appeal of Inadmissible Opposition Challenging Seizure Statement

Geschäftsnummer 7B.144/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an "opposition" against a seizure statement issued by the Office of Seizures in Geneva. Following the individual's failure to respond by a set deadline to produce a contested decision, the Commission for the Surveillance of Seizures and Bankruptcy declared the complaint inadmissible. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to demonstrate how the lower authority's ruling violated federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 19 al. 1 LP, Art. 79 al. 1 OJ, Art. 81 OJ, Art. 20a al. 1 LP, Art. 36a OJ; Debtor's Appeal of Inadmissible Opposition Challenging Seizure Statement: Following the individual's failure to respond by a set deadline to produce a contested decision, the Commission for the Surveillance of Seizures and Bankruptcy declared the complaint inadmissible. The individual subsequently appealed this decision to the Federal Tribunal, but the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and failure to demonstrate how the lower authority's ruling violated federal law.

Schlagwörter

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nachträglicher Rechtsvorschlag materielle Voraussetzungen gesetzliche Verfahrensfrist Aufsichtsbeschwerde Einrede der Verfassungswidrigkeit Konkursbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 al. 1 LP
que, aux termes de l' art. 19 al. 1 LP , la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance doit être déférée au Tribunal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de sa notification;
Art. 79 al. 1 OJ
que, conformément à l' art. 79 al. 1 OJ , l'acte de recours doit indiquer brièvement les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation (cf.
Art. 81 OJ
2 OJ, applicables par renvoi de l' art. 81 OJ ), mais sans démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité adopté par l'autorité cantonale violerait le droit fédéral;
Art. 20a al. 1 LP
The decision mentions that the appeal procedure is free based on this provision.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , la Chambre prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 20a al. 1 LP

The decision mentions that the appeal procedure is free based on this provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.144/2004 /frs

Arrêt du 22 juillet 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,

rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

délai,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites

du canton de Genève du 24 juin 2004.

Considérant:

que, le 1er juin 2004, X.________ a fait «opposition» à un «décompte de saisie du 27 mai 2004» (i.e. procès-verbal de saisie n° xxxxx), établi par l'Office des poursuites de Genève;

que, le 2 juin 2004, la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a fixé au plaignant un délai au 14 juin suivant pour produire la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de la plainte;

que, l'intéressé ne s'étant pas exécuté, la Commission de surveillance a, par décision du 24 juin 2004, déclaré la plainte irrecevable;

que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le plaignant forme «opposition» à cette décision, sans prendre de conclusions formelles;

que, aux termes de l' art. 19 al. 1 LP , la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance doit être déférée au Tribunal fédéral dans le délai de 10 jours à compter de sa notification;

que, en l'espèce, il ressort du dossier que la décision entreprise a été notifiée par pli recommandé le 25 juin 2004, qui n'a pas été réclamé, si bien que le délai de recours a commencé à courir dès l'expiration du délai de garde postal de 7 jours (cf. ATF 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34; 127 III 173 consid. 1a p. 174), en l'occurrence le 5 juillet 2004;

que, mis à la poste le 14 juillet 2004, le recours a dès lors été déposé en temps utile;

que, conformément à l' art. 79 al. 1 OJ , l'acte de recours doit indiquer brièvement les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation (cf. ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50);

que ces exigences n'apparaissent manifestement pas remplies dans le cas particulier;

que, en effet, le recourant reprend pour l'essentiel l'argumentation (sur le fond) présentée en instance cantonale, en s'appuyant sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée ( art. 55 al. 1 let . c et 63 al. 2 OJ, applicables par renvoi de l' art. 81 OJ ), mais sans démontrer en quoi le motif d'irrecevabilité adopté par l'autorité cantonale violerait le droit fédéral;

que, faute de motivation topique (cf. ATF 123 V 335 et les références citées), le présent recours est dès lors irrecevable;

que la procédure de recours est gratuite ( art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , la Chambre prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juillet 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: