Company v. Creditors Regarding Service of Payment Orders on Trainee
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that challenged the validity of notifications related to debt enforcement proceedings against it, claiming those notifications were made to its trainee, who was a minor and allegedly did not grasp the significance of the documents. The notifications were served between June and August 2004, and included both payment orders and bankruptcy warnings. The lower authorities determined that the trainee was legally capable of receiving such acts, rendering the notifications valid. The company subsequently sought the annulment of these notifications or a restoration of the deadline to contest them. However, both the lower court and a superior surveillance authority upheld the validity of the notifications, leading to the company appealing this decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 20a al. 1 LP, Art. 72 al. 2 LP, Art. 65 al. 2 LP, Art. 65 al. 1 LP, Art. 20a al. 2 ch. 3 LP, Art. 19 LP; Company v. Creditors Regarding Service of Payment Orders on Trainee: The notifications were served between June and August 2004, and included both payment orders and bankruptcy warnings. The lower authorities determined that the trainee was legally capable of receiving such acts, rendering the notifications valid. The company subsequently sought the annulment of these notifications or a restoration of the deadline to contest them. However, both the lower court and a superior surveillance authority upheld the validity of the notifications, leading to the company appealing this decision.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible, and the reasoning discusses the scope of the appeal under this article.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.142/2005 /ech
Arrêt du 10 août 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM les juges Hohl, présidente, Meyer et Marazzi
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________ SA,
recourante,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
restitution du délai pour faire opposition,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 juillet 2005.
Considérant:
que dans huit poursuites de l'Office des poursuites et faillites de Montreux introduites par divers créanciers contre A.________ SA, les commandements de payer ont été notifiés à celle-ci entre le 23 juin et le 5 août 2004 par remise des actes à X.________, dont le nom a été indiqué dans les attestations de notification suivi de la mention "stagiaire" ou "son stagiaire" et, dans un cas, "procuration";
qu'il en a été de même lors de la notification de deux comminations de faillite le 5 août 2004 (poursuite n° 1 exercée par C.________ SA) et le 3 septembre 2004 (poursuite n° 2 exercée par B.________ SA), le prénommé étant alors mentionné sur les deux actes comme stagiaire;
que la société poursuivie a requis l'annulation de toutes ces notifications ou la restitution du délai pour faire opposition en faisant valoir que les actes de poursuite en cause avaient été remis à son stagiaire qui, ignorant l'importance desdits actes en raison de son jeune âge (naissance le 17 novembre 1988), les avait simplement classés dans les factures à payer et que les actes en question avaient ainsi été notifiés illégalement à un mineur;
que par prononcé du 11 novembre 2004, l'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté, avec suite de frais, la requête de restitution de délai en considérant, d'une part, que X.________, employé mineur, était apte à recevoir un acte de poursuite, de sorte que les actes en cause avaient valablement été notifiés à la société poursuivie et, d'autre part, que la poursuivie n'avait pas fait opposition dans le délai de demande de restitution;
que l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé - sauf sur la question des frais (gratuité selon l' art. 20a al. 1 LP ) - le prononcé de l'autorité inférieure par arrêt du 20 juillet 2005, en retenant que l'attestation de notification qui faisait état d'une procuration conformément à l' art. 72 al. 2 LP avait, faute de preuve contraire, pleine valeur de preuve (cf. ATF 120 III 117 consid. 2 ), que s'agissant des attestations de notification mentionnant la qualité de stagiaire de X.________, qui s'était d'ailleurs présenté comme tel à l'agent notificateur, le prénommé occupait manifestement la fonction d'auxiliaire définie par l' art. 65 al. 2 LP et était en mesure de remettre les actes de poursuite au représentant de la société au sens de l' art. 65 al. 1 LP , et que la version de la recourante présentée en deuxième instance seulement, selon laquelle X.________ n'aurait jamais été stagiaire ni employé de la société, était en contradiction avec les faits qu'elle avait spontanément énoncés dans sa requête de restitution de délai et ne paraissait pas plausible;
que le présent recours, assorti d'une demande d'effet suspensif, est irrecevable dès lors qu'il consiste en une simple contestation des faits établis par la cour cantonale, la recourante perdant de vue que la Chambre de céans est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, liée par ces faits ( art. 63 al. 2 et 81 OJ );
que sous réserve du principe de la libre appréciation posé à l' art. 20a al. 2 ch. 3 LP et qui n'est pas en jeu ici, l'appréciation des preuves ne relève d'ailleurs pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l' art. 19 LP , mais du droit cantonal de procédure ( art. 20a al. 3 LP ; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l' art. 9 Cst. ( ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 30 ad art. 19 LP ; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 37 ad art. 20a LP );
qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l' art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies;
que la décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à B.________ SA, à C.________ SA, à la D.________, à E.________, à F.________ SA, à G.________, à l'Office des poursuites et faillites de Montreux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 août 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: