Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.139/2004 KI-generiert

Debtor's Appeal Regarding Domicile and Procedural Rights in Debt Enforcement Dismissed

Geschäftsnummer 7B.139/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging a decision made by the Geneva Commission overseeing debt enforcement and bankruptcy offices, which confirmed that the individual was properly domiciled in the canton of Geneva and that debt payment orders had been duly issued. The individual sought to annul this decision and contest the validity of the payment orders, arguing that the previous authority had arbitrarily ignored factual realities regarding their domicile. The individual also requested the recusal of a judge on the commission. However, the higher court found the appeal and requests for recusal and annulment to be inadmissible and did not need to examine their merits further.

Legislator-Regeste

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Art. 79 OJ, Art. 6 CEDH, Art. 81 OJ, Art. 79 al. 1 OJ, Art. 19 LP, Art. 20a al. 1 LP; Debtor's Appeal Regarding Domicile and Procedural Rights in Debt Enforcement Dismissed: que, autant qu'elle touche à la nomination d'un avocat d'office, elle doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Vollstreckungsentscheid Verfahrensrechte Wohnsitz Aufsichtsbeschwerde Zahlungsauftrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 79 OJ
que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours doit être refusé d'emblée, dès lors qu'un acte correspondant aux exigences posées par l' art. 79 OJ doit être adressé dans le délai de recours ( ATF 82 III 16 );
Art. 6 CEDH
, ainsi que de l' art. 6 CEDH (art.
Art. 81 OJ
1 in fine OJ, applicable en vertu du renvoi de l' art. 81 OJ ; ATF 122 III 34 consid.
Art. 79 al. 1 OJ
que le recourant ne prétend pas de manière motivée ( art. 79 al. 1 OJ ; cf.
Art. 19 LP
que de telles critiques ne peuvent être soulevées à l'appui d'un recours au sens de l' art. 19 LP ( art.
Art. 20a al. 1 LP
que, la procédure de plainte étant gratuite ( art. 20a al. 1 LP et 61 al.
Art. 152 al. 1 OJ
que, autant qu'elle touche à la nomination d'un avocat d'office, elle doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , la Chambre prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.139/2004 /frs

Arrêt du 22 juillet 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mme et MM. les Juges Escher, Présidente,

Meyer et Marazzi.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,

rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

for de la poursuite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites

du canton de Genève du 27 mai 2004.

Considérant:

que, le 7 octobre 2003, l'Office des poursuites de Genève a constaté que X.________ est domicilié dans le canton de Genève, qu'il peut y faire l'objet de poursuites et que la notification d'actes de poursuite doit être continuée;

que, par décision du 27 mai 2004, la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève a confirmé l'appréciation de l'office au sujet du domicile du prénommé, et constaté que les commandements de payer avaient été régulièrement notifiés et qu'ils avaient été valablement frappés d'opposition;

que, agissant par la voie du recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de cette décision, à la récusation de la juge Ariane Weyeneth (membre de l'autorité cantonale de surveillance), à la constatation de la nullité, respectivement à l'annulation, de la décision de l'office des poursuites, ainsi que des commandements de payer et de leurs duplicata;

que l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter la motivation du recours doit être refusé d'emblée, dès lors qu'un acte correspondant aux exigences posées par l' art. 79 OJ doit être adressé dans le délai de recours ( ATF 82 III 16 );

que le chef de conclusions tendant à la récusation de la juge Ariane Weyeneth est également irrecevable, ce point relevant du recours de droit public (cf. cause connexe 7B.138/2004);

que le recours est, au surplus, irrecevable en tant que le recourant se plaint de la violation de ses droits constitutionnels, en l'occurrence des art. 9, 29 et 30 Cst. , ainsi que de l' art. 6 CEDH (art. 43 al. 1 in fine OJ, applicable en vertu du renvoi de l' art. 81 OJ ; ATF 122 III 34 consid. 1 p. 35; 128 III 244 consid. 5a p. 245);

que, se fondant sur les «déclarations du plaignant et des témoins ainsi que [les] pièces produites», l'autorité précédente a retenu que le «lieu où se focalise le maximum d'éléments concernant la vie personnelle et professionnelle» de l'intéressé est Genève;

que le recourant ne prétend pas de manière motivée ( art. 79 al. 1 OJ ; cf. sur ce point: ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50) que, sur la base de ces éléments, la décision entreprise consacre une fausse application de la notion (juridique) de domicile (cf. à ce sujet: ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101/102 et les références citées);

que, en substance, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré «totalement et de façon arbitraire la réalité des fait[s]» - grief «alourdi par le déni du droit d'être entendu» -, et fait valoir que de «nombreux faits et dates ont été constatés de façon matériellement faussé [sic] et retenus arbitrairement pour probants»;

que de telles critiques ne peuvent être soulevées à l'appui d'un recours au sens de l' art. 19 LP ( art. 55 al. 1 let . c et 63 al. 2 OJ, applicables en vertu du renvoi de l' art. 81 OJ ; ATF 120 III 114 consid. 3a p. 116);

qu'un recours de droit public ayant été interjeté parallèlement, il n'est pas besoin de s'interroger sur l'éventuelle conversion de la présente écriture (5P.268/2004);

que, le présent recours étant irrecevable pour les motifs qui précèdent, l'on peut laisser indécis le point de savoir s'il l'eût été de surcroît pour cause de tardiveté;

que, la procédure de plainte étant gratuite ( art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP), la requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle porte sur la dispense d'avancer les frais;

que, autant qu'elle touche à la nomination d'un avocat d'office, elle doit être rejetée ( art. 152 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , la Chambre prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 22 juillet 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: