Creditor's Challenge to Validity of Opposition to Payment Order in Real Estate Pledge Enforcement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the validity of an opposition to a debt collection action. An insurance company initiated foreclosure proceedings against an individual without a known address. Subsequently, a representative from a company made an opposition to the payment order on behalf of the debtor via telephone. The creditor contended that this opposition was invalid, as it was made by someone other than the debtor and through an improper medium. However, the cantonal supervisory authority upheld the opposition's validity, stating that the representative had the necessary authority and that the office handling the case could accept the opposition without doubts about the identity of the opposing party. The creditor's appeal challenged whether the representative's residence location impacted the validity of the opposition under applicable legal provisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 LP, Art. 66 al. 1 LP, Art. 74 al. 1 LP, Art. 66 LP; Creditor's Challenge to Validity of Opposition to Payment Order in Real Estate Pledge Enforcement: recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er juillet 2005.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.125/2005 /ech
Arrêt du 11 août 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
assurance X.________
recourante,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.
Objet
validité de l'opposition,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 1er juillet 2005.
Considérant:
que le 20 avril 2005, sur requête de l'assurance X.________, l'Office des poursuites du district de Z.________ a notifié à A.________, sans domicile connu, une poursuite en réalisation de gage immobilier par voie édictale (poursuite n° ...);
que le 29 avril 2005, B.________, président de la société Y.________, a déclaré par téléphone former opposition au commandement de payer pour le compte du poursuivi, opposition que l'office a considérée comme valable et communiquée à la créancière;
que cette dernière a déposé plainte afin de faire constater la nullité de l'opposition au motif qu'elle avait été faite par téléphone, d'une part, et par une personne qui n'était pas le débiteur, d'autre part;
que par arrêt du 1er juillet 2005, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte en considérant, sur la question de la légitimation de la personne ayant fait opposition, que B.________ avait les pouvoirs nécessaires à cet effet et, sur la question de l'opposition par téléphone, que l'office pouvait l'accepter dès lors qu'il n'avait eu aucun doute sur l'identité de l'opposant (cf. ATF 127 III 181 consid. 4b; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art. 74 LP et les références);
que l'unique grief formulé par la créancière devant la Chambre de céans consiste à dire que "pour que [la déclaration d'opposition] "fût valable, il aurait fallu que Monsieur B.________ réside également au for de la poursuite", cela en vertu de l' art. 66 al. 1 LP ;
que la disposition déterminante pour la déclaration d'opposition est l' art. 74 al. 1 LP et non l' art. 66 LP relatif à la notification des actes de poursuite, et de toute façon pas l'alinéa 1er de cette dernière disposition puisque c'est sur la base de son alinéa 4 qu'a eu lieu la notification en cause;
que l' art. 74 al. 1 LP n'exige pas que l'auteur de la déclaration d'opposition, le représentant autorisé en particulier, réside au for de la poursuite;
que le recours doit donc être rejeté;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Y.________, pour A.________, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Z.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 11 août 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: