Creditor Lacks Standing to Appeal Disciplinary Inaction Against Enforcement Official
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case concerning debt enforcement proceedings against an individual, a creditor filed a complaint regarding unjustified delays by the local debt enforcement office. The creditor sought disciplinary measures against the staff involved due to these delays. However, the supervisory authority only acknowledged the delay and urged the office to act without addressing the request for disciplinary action. The creditor contested this outcome, seeking either the imposition of disciplinary measures or a new decision from the authority regarding the request. The court ultimately found that the creditor lacked the necessary standing to appeal regarding disciplinary sanctions, as they did not participate in the disciplinary process.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 14 al. 2 LP, art. 14 LP; Creditor Lacks Standing to Appeal Disciplinary Inaction Against Enforcement Official: The creditor sought disciplinary measures against the staff involved due to these delays. However, the supervisory authority only acknowledged the delay and urged the office to act without addressing the request for disciplinary action. The creditor contested this outcome, seeking either the imposition of disciplinary measures or a new decision from the authority regarding the request. The court ultimately found that the creditor lacked the necessary standing to appeal regarding disciplinary sanctions, as they did not participate in the disciplinary process.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertMentioned in the reasoning regarding the scope of the creditor's right concerning disciplinary measures.
The appeal addresses the request for disciplinary measures based on this provision, even though the Tribunal federal itself cannot order them.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.122/2002 /frs
Arrêt du 24 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
Fondation X.________,
recourante,
contre
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
procédure de saisie; retard injustifié,
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 12 juin 2002.
Considérant:
Que dans une poursuite dirigée contre S.________ et dont la continuation a été requise le 15 novembre 2001, la créancière Fondation X.________ a formé, le 11 avril 2002, une plainte pour retard non justifié contre l'Office des poursuites et faillites d'Arve-Lac, à Genève, concluant à ce que des mesures disciplinaires selon l' art. 14 al. 2 LP soient prises à l'encontre du préposé et/ou de l'employé concerné;
que statuant sur cette plainte dans la décision attaquée, l'autorité cantonale de surveillance s'est bornée à constater le retard injustifié et à inviter l'office à faire diligence, sans du tout se prononcer sur la demande de mesures disciplinaires;
que la recourante critique cette façon de procéder et demande au Tribunal fédéral, principalement, d'ordonner les mesures disciplinaires requises, subsidiairement, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision traitant de sa demande;
qu'ayant obtenu gain de cause sur la question du retard injustifié, la recourante n'a pas qualité pour faire annuler la décision attaquée sur ce point, faute d'intérêt digne de protection;
que le Tribunal fédéral ne saurait être requis d'ordonner lui-même des mesures disciplinaires selon l' art. 14 al. 2 LP puisque, en droit de la poursuite, il n'a pas de pouvoir disciplinaire et ne saurait en exercer un ( ATF 128 III 156 consid. 1c et les références);
qu'une partie à une procédure d'exécution forcée peut simplement dénoncer des irrégularités commises au cours de celle-ci, mais ne peut exiger qu'une sanction disciplinaire soit infligée au(x) fonctionnaire(s) mis en cause, partant qu'une décision motivée, susceptible de recours, lui soit communiquée à ce sujet (cf. Frank Emmel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 12 ad art. 14 et les références; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.35 ad art. 14 et la jurisprudence citée);
que formellement requise en l'espèce de prendre des mesures disciplinaires, l'autorité cantonale aurait certes pu, par souci de transparence, dire d'un mot, dans sa décision, ce qu'il en était du sort de cette requête, en rappelant à la plaignante son absence de droits en la matière;
qu'il n'en demeure pas moins que celle-ci, simple dénonciatrice ne participant pas à la procédure disciplinaire (cf. Emmel, loc. cit.), n'a pas qualité pour recourir à l'autorité fédérale de surveillance sur la question des sanctions disciplinaires requises (cf. ATF 128 III 156 consid. 1c; Gilliéron, ibidem);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juillet 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: