Debtor's Appeal Against Supervisory Authority Decision on Debt Certificate Rectification Inadmissible Due to Insufficient Contestation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the individuals involved filed a complaint seeking the rectification of two acts of default concerning their financial obligations to a bank, which led to a partial acceptance of their complaint by the cantonal surveillance authority. Following this decision, one of the individuals sent multiple letters to the authority, asserting that he had filed a timely appeal. However, despite a letter that was labeled as "recourse," the federal tribunal determined that the appeal was inadmissible because it did not properly contest the relevant grounds of the cantonal authority's decision, leading to the conclusion that the appeal did not meet the necessary legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 93 al. 1 litt. a LTF; Debtor's Appeal Against Supervisory Authority Decision on Debt Certificate Rectification Inadmissible Due to Insufficient Contestation: Following this decision, one of the individuals sent multiple letters to the authority, asserting that he had filed a timely appeal. However, despite a letter that was labeled as "recourse," the federal tribunal determined that the appeal was inadmissible because it did not properly contest the relevant grounds of the cantonal authority's decision, leading to the conclusion that the appeal did not meet the necessary legal standards.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision governs the general procedure for declaring a federal appeal inadmissible, likely applied by analogy or as the standard procedure for such a ruling, although the text only cites the decision itself, which results in inadmissibility.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.113/2002 /frs
Arrêt du 24 juin 2002
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.
Y.________, recourant,
contre
Banque X.________ SA, intimée,
Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève, rue François-Dussaud 20, case postale 345, 1211 Genève 24,
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.
actes de défaut de biens
recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 22 mai 2002.
Considérant:
que les époux Y.________ ont requis, par la voie d'une plainte, la rectification de deux actes de défaut de biens délivrés à leur encontre en faveur de la Banque X.________ SA;
que par décision du 22 mai 2002, notifiée aux plaignants le 29 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte et invité l'office des poursuites compétent à rectifier l'acte de défaut de biens délivré à l'encontre de Y.________;
qu'à la suite de cette décision, ce dernier a adressé trois courriers à l'autorité cantonale de surveillance, les 29 mai, 5 et 6 juin 2002, auxquels celle-ci a répondu le 10 juin 2002 en ces termes:
"L'Autorité de surveillance a rendu une décision en date du 22 mai 2002 qui vous a été communiquée par pli avec accusé de réception le 29 mai 2002. Dès lors nous ne sommes plus compétents.
Cette décision sur le fond précisait les voies de recours, savoir le Tribunal fédéral, dans un délai de 10 jours dès la notification. Vous n'avez pas formé recours contre notre décision, celle-ci est donc entrée en force de chose jugée..."
que par courrier du 12 juin 2002, le prénommé s'est adressé au Tribunal fédéral en faisant valoir qu'"il apparaît clairement que j'ai opposé un recours dans les délais proposés...";
qu'il ressort du dossier cantonal déposé par l'autorité cantonale qu'un des courriers mentionnés, celui du 5 juin 2002, était formellement intitulé "recours", ce qui aurait justifié sa transmission comme tel au Tribunal fédéral;
qu'il y a donc lieu de considérer que le plaignant a effectivement interjeté recours le 5 juin 2002, soit en temps utile;
que cet acte est toutefois irrecevable, faute de s'en prendre aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites et des faillites Rive-Droite de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 juin 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: