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7B.111/2003 KI-generiert

The case involves a review of a previous decision made by a bankruptcy court, which had declared a legal appeal against a decision by a local surveillance commission as inadmissible due to the late filing of the appeal

Geschäftsnummer 7B.111/2003
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a review of a previous decision made by a bankruptcy court, which had declared a legal appeal against a decision by a local surveillance commission as inadmissible due to the late filing of the appeal. The appellant contested that the appeal had, in fact, been posted on time and provided postal evidence to support this claim. The local commission later confirmed that the appeal was submitted on the stated date, leading the higher court to accept the new evidence and annul the prior ruling, thereby reopening the previous proceedings while emphasizing that procedural requirements for appeal submissions must still be upheld.

Legislator-Regeste

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Art. 137 let. b OJ, Art. 144 al. 1 OJ, Art. 78 al. 1 OJ, Art. 156 al. 2 OJ; The case involves a review of a previous decision made by a bankruptcy court, which had declared a legal appeal against a decision by a local surveillance commission as inadmissible due to the late filing of the appeal: Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Schlagwörter

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Revisionsverfahren Überprüfung einer früheren Entscheidung Eröffnung des Entscheids Auskunftsverlangen Asylrevision anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 137 let. b OJ
que le fait nouveau en question commande l'admission de la demande de révision ( art. 137 let. b OJ ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003 ( art.
Art. 144 al. 1 OJ
b OJ ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003 ( art. 144 al. 1 OJ ), partant la réouverture de la procédure antérieure;
Art. 78 al. 1 OJ
qu'il ne peut être donné suite à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit désormais renoncé à l'exigence du dépôt des recours en mains de la commission cantonale de recours, dès lors qu'il s'agit là d'une exigence légale ( art. 78 al. 1 OJ );
Art. 156 al. 2 OJ
que la présente décision doit être rendue sans frais ( art. 156 al. 2 OJ ), ni dépens, le requérant procédant sans l'assistance d'un conseil;

Zitierte Rechtsprechung

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7B.103/2003
Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2003 (7B.103/2003).
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.111/2003 /frs

Décision du 14 mai 2003

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

requérant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet

Révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2003 (7B.103/2003).

Vu:

l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 2003, déclarant irrecevable le recours formé le 23 avril 2003 par X.________ contre la décision de la Commission cantonale de surveillance du 3 avril 2003, au motif que le délai de recours était arrivé à échéance le 22 avril 2003;

la demande de révision du recourant du 8 mai 2003, motivée par le fait que le recours a bien été posté le 22 avril 2003;

la quittance postale produite par le requérant et attestant du dépôt du recours à ladite date;

la lettre de la Commission cantonale de surveillance du 8 mai 2003, confirmant que le recours lui a bien été adressé le 22 avril 2003, contrairement à ce qu'elle avait indiqué au Tribunal fédéral en lui transmettant le recours;

Considérant:

que le fait nouveau en question commande l'admission de la demande de révision ( art. 137 let. b OJ ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003 ( art. 144 al. 1 OJ ), partant la réouverture de la procédure antérieure;

qu'il y a lieu en conséquence d'inviter la commission de surveillance à retourner le dossier cantonal à la Chambre de céans;

qu'il ne peut être donné suite à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit désormais renoncé à l'exigence du dépôt des recours en mains de la commission cantonale de recours, dès lors qu'il s'agit là d'une exigence légale ( art. 78 al. 1 OJ );

que la présente décision doit être rendue sans frais ( art. 156 al. 2 OJ ), ni dépens, le requérant procédant sans l'assistance d'un conseil;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. La demande de révision est admise et l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 2003 est annulé.

2. La Commission cantonale de surveillance est invitée à retourner immédiatement le dossier cantonal au Tribunal fédéral.

3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

4. La présente décision est communiquée en copie au requérant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 14 mai 2003

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: