Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
7B.104/2004 KI-generiert

Debtor Denied Restitution of Time Limit for Opposition to Payment Order Due to Untimely and Insufficient Filing

Geschäftsnummer 7B.104/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a debtor who received a payment demand while abroad, which was notified through his stepson's residence. Upon returning, the debtor claimed he was unaware of the demand and sought to contest it. He filed a request for a delay restitution to formally oppose the payment demand, but this request was rejected by the cantonal authority on the grounds that it was submitted too late, as the deadline to contest the payment demand had expired. The debtor subsequently appealed the decision, arguing an infringement of his legal rights and a misinterpretation of his previous correspondence. However, the authority maintained that the necessary action to oppose the payment demand had not been performed within the allowed time frame.

Legislator-Regeste

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Art. 33 al. 4 LP, Art. 74 LP, Art. 20a al. 1 LP, art. 62 al. 2 OELP; Debtor Denied Restitution of Time Limit for Opposition to Payment Order Due to Untimely and Insufficient Filing: Upon returning, the debtor claimed he was unaware of the demand and sought to contest it. He filed a request for a delay restitution to formally oppose the payment demand, but this request was rejected by the cantonal authority on the grounds that it was submitted too late, as the deadline to contest the payment demand had expired. The debtor subsequently appealed the decision, arguing an infringement of his legal rights and a misinterpretation of his previous correspondence. However, the authority maintained that the necessary action to oppose the payment demand had not been performed within the allowed time frame.

Schlagwörter

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Schuldtilgung verspätete Einreichung Klagefrist Konkursbegehren ersuchter Staat Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 20a al. 1 LP

This provision governs the overall outcome regarding costs, as the court rejected the appeal without imposing costs or disbursements.

art. 62 al. 2 OELP

This procedural rule (of the Ordinance on the Execution of Judgments rendered in civil matters by the Federal Tribunal) concerns the non-imposition of fees.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

7B.104/2004 /frs

Arrêt du 11 juin 2004

Chambre des poursuites et des faillites

Composition

Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.

Greffier: M. Fellay.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,

contre

Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.

Objet

restitution de délai,

recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 21 mai 2004.

Considérant:

que le 23 décembre 2003, sur réquisition de Y.________, l'Office des poursuites de la Broye a notifié un commandement de payer (n° xxxx) au domicile du débiteur X.________, alors à l'étranger, en mains du fils de l'épouse de celui-ci, âgé de 23 ans;

que rentré de l'étranger le 3 mars 2004, le débiteur a indiqué à l'office, par lettre du 7 mars 2004, que la personne qui avait relevé son courrier lui avait certifié n'avoir reçu aucun commandement de payer, que s'il avait reçu un tel document, il aurait pu dire à cette personne, par téléphone, de former opposition pour non-retour à meilleure fortune et qu'il proposait par conséquent de "revoir la procédure";

que le 26 avril 2004, date à laquelle le procès-verbal de saisie a été dressé, le débiteur a formé opposition au commandement de payer;

que le 1er mai 2004, il a déposé une demande de restitution du délai pour former opposition;

que par arrêt du 21 mai 2004, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté cette demande pour cause de tardiveté, le délai pour demander la restitution de délai ( art. 33 al. 4 LP ) ayant en effet expiré le 15 mars 2004;

que le rejet de la demande s'imposait, selon l'autorité cantonale, même en interprétant la lettre du 7 mars 2004 en faveur du débiteur, car si par son contenu ce courrier pouvait être considéré comme une demande de restitution de délai, déposée en temps utile, il ne permettait toutefois pas de retenir que, en plus du dépôt de la requête motivée, le débiteur avait accompli l'acte omis, c'est-à-dire avait valablement fait opposition ( art. 74 LP );

que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste ce point de vue et reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir violé les art. 33 al. 4 et 74 LP , et commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation;

que l'interprétation de la déclaration du débiteur contenue dans la lettre en question d'après son texte, son contexte et l'ensemble des circonstances est une question de droit que la Chambre de céans revoit en principe librement ( ATF 129 III 702 consid. 2.4 et les références);

que bien que la déclaration d'opposition au commandement de payer ne soit soumise à l'observation d'aucune forme (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 74 LP ; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 74 LP ), l'opposition doit cependant manifester purement et simplement la volonté du destinataire d'arrêter la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 74 LP );

qu'ainsi que le retient avec raison l'autorité cantonale de surveillance, une telle déclaration d'opposition ne ressort nullement du courrier du 7 mars 2004, le débiteur se bornant, dans celui-ci, à expliquer ce qu'il aurait fait s'il avait eu connaissance du commandement de payer;

que l'office des poursuites n'a d'ailleurs pas donné suite audit courrier comme s'il s'était agi d'une opposition au commandement de payer, mais a dressé, le 26 avril 2004, le procès-verbal de saisie;

qu'il est constant en outre que le débiteur devait savoir comment exprimer son opposition, comme en attestent sa déclaration claire et nette - mais tardive - du 26 avril 2004 et le fait - constaté dans l'arrêt attaqué - qu'il est poursuivi en l'espèce sur la base d'un acte de défaut de biens, qu'il a déjà fait l'objet de poursuites antérieures et qu'il a donc déjà eu l'occasion de lire attentivement, pour satisfaire à son devoir de diligence, une formule de commandement de payer ( ATF 119 III 8 consid. 4);

que l'autorité cantonale de surveillance n'a par conséquent pas violé le droit fédéral déterminant, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, en décidant que la demande de restitution de délai contenue implicitement dans le courrier du 7 mars 2004 devait être rejetée parce que l'acte omis, soit la déclaration d'opposition, n'avait pas été effectué dans le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement le 4 mars 2004;

que le présent recours doit dès lors être rejeté, sans frais ni dépens ( art. 20a al. 1 LP , 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP);

que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 juin 2004

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier: