Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.88/2007 KI-generiert

Federal Court Rejects Restitution of Nullity Deadline Due to Workload and Family Obligations

Geschäftsnummer 6S.88/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who sought restitution of the deadline for filing a nullity appeal after a lower court rejected their appeal against a conviction for breach of trust. The request for restitution was based on the claim that the party was preoccupied with additional responsibilities due to the hospitalization of their association's president, as well as the challenges faced in managing the demands of being a parent to eight children. However, the court determined that these circumstances did not constitute valid non-faulty impediments, as the party was not objectively incapacitated to act before the deadline, which had expired. Thus, the request for restitution was ultimately rejected.

Legislator-Regeste

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Art. 35 OJ, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 35 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; Federal Court Rejects Restitution of Nullity Deadline Due to Workload and Family Obligations: Aux termes de l' art. 35 al. 1 OJ , la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.

Schlagwörter

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Nichtigkeitsbeschwerde Fristversäumnis Einreichungszeitpunkt Verfahrensfristen Obligationenrecht verspätetes Fristwiederherstellungsgesuch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 35 OJ
Le 22 février 2007, le recourant a déposé au Tribunal fédéral une demande de restitution de délais « pour causes graves, art. 35 OJ ».
Art. 132 al. 1 LTF
Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
Art. 35 al. 1 OJ
Aux termes de l' art. 35 al. 1 OJ , la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.88/2007 /rod

Arrêt du 1er mai 2007

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Favre.

Greffier: M. Fink.

Parties

X.________,

requérant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2007 (6S.557/2006),

demande de restitution du délai (pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 août 2006).

Faits :

A. Par arrêt du 2 août 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation pour abus de confiance.

B. Statuant le 8 février 2007 sur le pourvoi en nullité du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable, pour tardiveté (n° 6S.557/2006).

C. Le 22 février 2007, le recourant a déposé au Tribunal fédéral une demande de restitution de délais « pour causes graves, art. 35 OJ ». D'après lui, en résumé, il avait été mis fortement à contribution dans le cadre du procès de certains membres d'une association dont il fait partie. En effet, le président de celle-ci avait dû être hospitalisé le 9 novembre 2006 pour un infarctus et les autres membres devaient prendre la relève. De plus, le requérant fait valoir qu'il a huit enfants et demande qu'il soit tenu compte « de la situation infernale que le monde actuel fait subir aux parents (...) ».

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La restitution demandée concerne le délai pour former un pourvoi en nullité contre un arrêt cantonal prononcé avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral (RO 2006 1205). Conformément à l' art. 132 al. 1 LTF , cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce l' art. 35 OJ , que doit être examinée la présente demande.

2. Aux termes de l' art. 35 al. 1 OJ , la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.

La loi subordonne donc la restitution à l'absence de faute imputable au requérant. En cas de maladie, par exemple, l'affection doit être à ce point incapacitante qu'elle empêche objectivement la partie d'agir personnellement ou de mandater un tiers pour le faire ( ATF 114 II 181 consid. 2; 112 V 255 consid. 2a avec la jurisprudence et la doctrine citées).

3. En l'espèce, le requérant n'invoque pas sa propre maladie mais celle du président de l'association, dont la défaillance a occasionné un surcroît de travail, notamment à l'intéressé. A cela s'ajouterait la situation infernale d'un père de huit enfants.

Ces motifs ne constituent pas des empêchements non-fautifs au sens de l' art. 35 al. 1 OJ . D'une part, le requérant n'était pas dans l'incapacité objective d'agir à temps puisqu'il s'est occupé des problèmes de l'association. D'autre part, s'il était débordé, il aurait pu trouver un mandataire. Au demeurant, l'infarctus du président de l'association s'est produit le 9 novembre 2006 et le point de départ du délai de 30 jours, pour former le pourvoi en nullité, correspondait au 10 novembre 2006. Le requérant avait donc le temps d'agir avant l'échéance du lundi 11 décembre 2006.

Dès lors, la demande de restitution doit être rejetée.

4. Un émolument judiciaire modéré, vu la situation économique apparemment modeste du requérant, est mis à sa charge.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. La demande de restitution pour inobservation d'un délai est rejetée.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du requérant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 1er mai 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: