Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.82/2002 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Annuls Confiscation Order in Arms Trafficking Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction

Geschäftsnummer 6S.82/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In 1992, a preliminary investigation was initiated by the Geneva Public Prosecutor against an individual holding diplomatic passports from Yemen and Argentina, concerning money laundering and related offenses tied to illicit arms trafficking intended for countries in the former Yugoslavia. Authorities seized funds amounting to over six million US dollars linked to an account in Geneva. Although an acquittal occurred in a separate Spanish proceeding, the funds remained blocked due to distinct charges in the Geneva investigation. After various legal proceedings, including appeals regarding the confiscation of assets allegedly linked to these offenses, the Geneva Court ultimately upheld the confiscation based on the connection to the arms trade and fraudulent documentation. The case raises significant questions about jurisdiction, as the individual argued against the legality of confiscation under Swiss law given the lack of a direct link to Switzerland concerning the original crime.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 58 aCP, Art. 59 CP, Art. 269 PPF, Art. 58 CP, Art. 59 ch. 1 al. 1 CP, Art. 24 LStup; Swiss Federal Supreme Court Annuls Confiscation Order in Arms Trafficking Case Due to Lack of Territorial Jurisdiction: Authorities seized funds amounting to over six million US dollars linked to an account in Geneva. Although an acquittal occurred in a separate Spanish proceeding, the funds remained blocked due to distinct charges in the Geneva investigation. After various legal proceedings, including appeals regarding the confiscation of assets allegedly linked to these offenses, the Geneva Court ultimately upheld the confiscation based on the connection to the arms trade and fraudulent documentation. The case raises significant questions about jurisdiction, as the individual argued against the legality of confiscation under Swiss law given the lack of a direct link to Switzerland concerning the original crime.

Schlagwörter

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örtliche Unzuständigkeit strafrechtliche Einziehung Hoheitsrecht Rechtsstaat Verbrechen gegen Personen Wegweisungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 59 CP

The court explicitly states that confiscation under this article is excluded when Swiss jurisdiction is lacking, leading to the annulment of the cantonal decision, despite the cantonal court having ruled based on this article.

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Volltext

{T 0/2}

6S.82/2002/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E

*

Séance du 11 juin 2002

Présidence de M. Schubarth, Président.

Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et

M. Karlen, Juges. Greffier: M. Denys.

______________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me François Canonica, avocat à

Genève,

contre

l'arrêt rendu le 1er février 2002 par la Cour de cassa-

tion genevoise dans la cause qui oppose le recourant au

Procureur général du canton de G e n è v e;

(confiscation de valeurs patrimoniales)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- En juin 1992, le Ministère public genevois a

ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire à l'en-

contre de X.________, titulaire d'un passeport diplo-

matique de la République du Yémen et d'un passeport

argentin, domicilié en Espagne, pour blanchiment d'ar-

gent, défaut de vigilance en matière d'opérations finan-

cières, ainsi que faux dans les titres et certificats

étrangers. Le 18 juin 1992, le Ministère public a or-

donné la saisie de 6'240'177.40 US$ déposés sur le compte

n° 1964 auprès de la Banque Audi (Suisse) SA à Genève. En

juillet 1992, les mêmes fonds ont également été saisis à

titre conservatoire dans le cadre d'une requête d'en-

traide internationale émanant des autorités espagnoles.

La mesure de blocage des fonds requise par les autorités

espagnoles a par la suite été levée, la procédure espa-

gnole s'étant achevée par l'acquittement de X.________.

Les fonds sont cependant restés bloqués car les

faits reprochés à X.________ dans le cadre de l'enquête

genevoise étaient distincts de ceux qui étaient à l'ori-

gine de la procédure espagnole. Le 31 juillet 1995, le

Ministère public genevois a clôturé son enquête prélimi-

naire et introduit une requête en confiscation des fonds

saisis. Cette requête reposait en particulier sur l'im-

plication de X.________ dans un trafic illicite d'armes à

destination de pays de l'ex-Yougoslavie (Croatie et

Bosnie). Il lui était reproché d'avoir fourni aux autori-

tés espagnoles un document qui contenait une indication

mensongère quant à la destination d'armes chargées sur le

navire "Nadia" et d'avoir de la sorte obtenu l'autorisa-

tion pour le navire de quitter le port espagnol où il

transitait.

B.- Par arrêt du 22 septembre 1997, la Chambre

pénale de la Cour de justice genevoise a déclaré infondée

la requête en confiscation. Elle a notamment relevé que

l'infraction de trafic d'armes à destination de l'ex-

Yougoslavie était certes réalisée mais qu'elle n'était

pas punissable en Suisse, car les armes n'y avaient pas

transité et X.________ n'était pas citoyen suisse ni

domicilié dans ce pays.

C.- Statuant sur le pourvoi cantonal du Ministère

public, la Cour de cassation genevoise l'a partiellement

admis par arrêt du 8 mai 1998. En bref, il ressort de cet

arrêt que le trafic illicite d'armes reproché à

X.________ constitue une infraction en droit suisse, soit

celle réprimée par l'art. 11 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port

d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves (RO 1992

p. 25); il n'existe cependant aucun rattachement avec la

Suisse dès lors que les armes n'y ont pas transité, que

X.________ n'est pas domicilié dans ce pays, et qu'il

n'en est pas citoyen; pour la Cour de cassation

genevoise, cette situation n'exclut pourtant pas la

confiscation en vertu du droit suisse du produit de

l'infraction, pour autant que celle-ci soit également

punissable dans le pays de commission - condition de la

double incrimination abstraite; la Cour de cassation

genevoise a ainsi renvoyé la cause à la Chambre pénale

pour déterminer si le comportement imputé à X.________

tombait également sous le coup du droit espagnol.

Dans la suite de la procédure, le Ministère public

a ordonné la levée partielle de la saisie sur les fonds,

laquelle a été maintenue à concurrence de 3'315'000 US$,

montant qui correspondait au prix d'achat des armes

livrées en ex-Yougoslavie, majoré des intérêts courus. La

Chambre pénale genevoise a sollicité un avis de l'Insti-

tut suisse de droit comparé (ISDC) sur le droit espagnol.

L'ISDC a remis son avis le 10 février 1999, complété par

un courrier du 16 juillet 1999.

D.- Par un nouvel arrêt du 22 novembre 1999, la

Chambre pénale genevoise a admis la requête en confis-

cation du Ministère public. En particulier, le montant

confisqué a été arrêté à 3'315'000 US$ sur la base des

éléments suivants: Le compte n° 1964 auprès de la Banque

Audi à Genève a d'abord été approvisionné par deux ver-

sements, le premier de 7'388'140 US$ le 6 juin 1990 et le

deuxième de 2'909'950 US$ le 19 juin 1990, en provenance

d'un compte ouvert par l'épouse de X.________ auprès

d'une banque zurichoise; il a ensuite été crédité à six

reprises entre les mois de février et de juin 1992 de

différents montants d'un total de 2'300'000 US$ en pro-

venance d'un compte ouvert par le dénommé Y.________

auprès de l'Arab Bank (Switzerland); ce dernier compte

avait lui-même été crédité de deux versements en date du

7 février 1992, puis d'un troisième le 29 mai 1992, pour

un total de 2'649'000 US$; Y.________ a admis que les

fonds qui avaient transité sur son compte devaient servir

à l'acquisition d'armes destinées à la Croatie et à la

Bosnie; le compte n° 1964 auprès de la Banque Audi a été

débité à quatre reprises, les 14 et 26 février, 13 et 27

mai 1992, en faveur d'une société Cenrex, sise à

Varsovie, pour un total de 2'549'135 US$, qui équivalait

au prix d'achat des armes; la Chambre pénale a ainsi

considéré que la valeur des fonds qui provenaient du

trafic illicite d'armes pouvait être fixée à 3'315'000

US$, comme le requérait le Ministère public, ce qui

correspondait au prix d'acquisition des armes de

2'549'135 US$, arrondi à 2'550'000 US$, augmenté

proportionnellement de la plus-value de 30% dont avait

bénéficié le compte n° 1964 depuis sa saisie.

E.- X.________ a formé un pourvoi cantonal contre

l'arrêt du 22 novembre 1999. La Cour de cassation

genevoise a admis ce pourvoi par arrêt du 15 septembre

2000. Elle a rappelé que l'acquittement prononcé en

Espagne concernait d'autres faits que ceux liés au trafic

d'armes. Selon elle, l'infraction au droit espagnol

n'avait pas été déterminée avec une précision suffisante;

cette infraction ne pouvait pas trouver sa source dans

l'embargo des Nations Unies sur le commerce d'armes à

destination des pays de l'ex-Yougoslavie car la résolu-

tion du Conseil de sécurité n'avait pas encore été mise

en oeuvre en Espagne à l'époque des faits reprochés,

contrairement à la Suisse avec l'ordonnance du Conseil

fédéral du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port

d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves; par

conséquent, seule une infraction "ordinaire" de la légis-

lation espagnole pouvait entrer en ligne de compte. La

Cour de cassation genevoise a ainsi renvoyé la cause à

la Chambre pénale pour qu'elle procède à un complément

d'instruction quant au droit espagnol.

L'ISDC a rendu un avis complémentaire le 2 février

2001.

F.- Statuant à nouveau par arrêt du 25 juin 2001,

la Chambre pénale genevoise a derechef admis la requête

en confiscation du Ministère public.

G.- Par arrêt du 1er février 2002, la Cour de

cassation genevoise a rejeté le pourvoi cantonal formé

par X.________ contre l'arrêt du 25 juin 2001.

La Cour de cassation genevoise a retenu les faits

suivants: Chargé d'armes, le navire "Nadia" a quitté,

probablement en avril 1992, le port de Ceuta (Espagne)

sur la base d'une autorisation des autorités espagnoles

obtenue grâce à une fausse déclaration de destination,

qui mentionnait le Yémen à la place de l'ex-Yougoslavie.

X.________ possédait la maîtrise de ce trafic d'armes

vers l'ex-Yougoslavie et a agi avec conscience et volonté

s'agissant de la fausse déclaration de destination.

La Cour de cassation genevoise a relevé que, de son

point de vue et alors que le Tribunal fédéral ne s'était

encore jamais exprimé sur cette question, il était

possible de prononcer une confiscation en vertu du droit

suisse même en l'absence de tout rattachement avec notre

pays. Il fallait pour cela que le comportement en cause

fasse l'objet d'une disposition pénale en droit étranger

comme en droit suisse et que soit ainsi réalisée la con-

dition de la double incrimination abstraite. Cette con-

dition était remplie en l'espèce. En droit suisse, le

comportement reproché à X.________, soit le fait d'avoir

porté sur un document administratif une indication

mensongère concernant la destination d'une cargaison

d'armes, tombait sous le coup de la loi fédérale sur le

matériel de guerre du 30 juin 1972 (RO 1973 p. 107), en

vigueur au moment des faits, dont l'art. 17 al. 1 let. b

réprime le comportement de celui qui donne des indica-

tions fausses ou incomplètes dans une demande en vue

d'une autorisation d'exporter du matériel de guerre. Le

comportement de X.________ tombait également sous le coup

d'une norme espagnole de droit pénal administratif,

l'art. 1.1 al. 1 ch. 6 de la "Ley Organica 7/82" du 13

juillet 1982. Dans la suite de son raisonnement, la Cour

de cassation genevoise a considéré que les fonds saisis

auprès de la banque genevoise se trouvaient dans un

rapport de connexité directe avec l'établissement de la

fausse déclaration et représentaient ainsi le résultat de

l'infraction. Elle a prononcé leur confiscation en vertu

de l'art. 58 aCP et non de l' art. 59 CP , lequel est entré

en vigueur le 1er août 1994, soit postérieurement aux

faits reprochés.

H.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal

fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation genevoise

du 1er février 2002. Il conclut à son annulation.

Invité à se déterminer, le Procureur général gene-

vois conclut au rejet du pourvoi.

Considérant en droit :

1.- a) S'opposant à la confiscation d'avoirs

bancaires lui appartenant, le recourant est légitimé à se

pourvoir en nullité en vertu de l' art. 270 let . h PPF.

b) Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal

fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269

PPF ) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté

par l'autorité cantonale (cf. 273 al. 1 let. b et 277bis

al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené

sur la base des faits retenus dans la décision attaquée,

dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV

65 consid. 1 p. 66/67).

2.- a) Il ne ressort pas de la procédure cantonale

que l'Espagne aurait sollicité de la Suisse la confisca-

tion des avoirs bancaires du recourant en raison des

faits qui lui sont reprochés dans l'arrêt attaqué.

Quoique ces faits se soient passés hors de la Suisse, que

le recourant ne soit pas citoyen de ce pays et qu'il n'y

soit pas domicilié, la Cour de cassation genevoise a

admis qu'elle était compétente pour confisquer les avoirs

bancaires de ce dernier en vertu du droit suisse. Le

recourant le conteste.

b) La confiscation des valeurs patrimoniales a été

prononcée en vertu de l'art. 58 aCP, qui dispose qu'alors

même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le

juge prononcera la confiscation des objets et valeurs qui

sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont

été l'objet d'une infraction ou qui ont servi à la com-

mettre ou qui étaient destinés à la commettre, s'il y a

lieu de supprimer un avantage ou une situation illicite

ou si les objets compromettent la sécurité des personnes,

la morale ou l'ordre public.

Il n'est pas contesté que sur le point ici

litigieux - la compétence des autorités suisses pour

confisquer les valeurs patrimoniales -, l'art. 58 aCP n'a

pas de portée distincte par rapport à la nouvelle

réglementation sur la confiscation, en vigueur depuis le

1er août 1994. Celle-ci sépare désormais la confiscation

d'objets dangereux ( art. 58 CP ) et la confiscation de

valeurs patrimoniales ( art. 59 CP ). L' art. 58 CP prévoit

qu'alors même qu'aucune personne déterminée n'est punis-

sable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui

ont servi ou devaient servir à commettre une infraction

ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets

compromettent la sécurité des personnes, la morale ou

l'ordre public. Selon l' art. 59 ch. 1 al. 1 CP , le juge

prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui

sont le résultat d'une infraction ou qui étaient desti-

nées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infrac-

tion, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en

rétablissement de ses droits.

c) La question de savoir si une confiscation peut

intervenir ou non du seul fait que les valeurs patrimo-

niales sont situées en Suisse, alors que l'infraction qui

en est à l'origine n'est pas poursuivable dans ce pays,

est débattue en doctrine.

Le courant majoritaire considère que la confisca-

tion suppose que la compétence territoriale suisse soit

établie en vertu des art. 3 à 7 CP ou d'une disposition

spécifique, comme l'art. 24 de la loi fédérale sur les

stupéfiants (RS 812.121; LStup), selon lequel les avan-

tages pécuniaires illicites qui se trouvent en Suisse

seront également acquis à l'Etat lorsque l'infraction

aura été commise à l'étranger (cf. Ursula Cassani,

Combattre le crime en confisquant les profits: Nouvelles

perspectives d'une justice transnationale, in Criminalité

économique, Groupe suisse de travail de criminologie,

vol. 17, 1999, p. 262/263 et les références citées sous

note 7; cf. aussi les références citées in ATF 122 IV 91

consid. 3b p. 94). Autrement dit, sous réserve d'une loi

spéciale, une confiscation n'est possible que si l'in-

fraction en relation avec les biens à confisquer ressor-

tit à la compétence du juge suisse.

Deux auteurs sont d'avis que la compétence territo-

riale pour la confiscation appartient au juge du lieu où

se trouve les valeurs patrimoniales, indépendamment de la

compétence pour l'action pénale contre l'auteur, lorsque

l'infraction est punissable aussi bien dans l'Etat où

elle a été commise qu'en Suisse - principe de la double

incrimination abstraite (cf. Niklaus Schmid, Kommentar

Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol.

I, Zurich 1998, art. 58 CP n° 30 ss, art. 59 CP n° 28 et

230; Das neue Einziehungsrecht nach StGB Art. 58 ff. in

RPS 113/1995 p. 321 ss, spéc. 325 et 332; Maurice Harari,

Corruption à l'étranger: quel sort réserver aux fonds

saisis en Suisse - in RPS 116/1998 p. 1 ss, spéc. 11 ss).

Pour fonder sa solution, la Cour de cassation genevoise

s'est référée à ces deux auteurs.

La jurisprudence a jusqu'ici suivi la doctrine

dominante et considère ainsi que, sous réserve d'une

norme spéciale comme l' art. 24 LStup , la confiscation

implique que la juridiction suisse soit compétente au

sens des art. 3 à 7 CP pour poursuivre l'infraction qui

est à l'origine des biens à confisquer, ou dont ces

derniers sont le produit ou l'instrument ( ATF 117 IV 233

consid. 4 p. 238; 115 Ib 517 consid. 7g/aa p. 538 et 13c

p. 553; arrêt 1P.299/1993 du 8 novembre 1993, traduit in

SJ 1994 p. 110). Mais plus récemment, en référence à la

position émise par Schmid, elle a relevé que la question

faisait l'objet d'une controverse doctrinale (ATF 122 IV

91 consid. 3b p. 94).

d) Pour motiver sa solution, la doctrine minori-

taire se réfère au libellé de l' art. 58 CP , selon lequel

une confiscation peut être prononcée "alors même

qu'aucune personne déterminée n'est punissable" ("ohne

Rücksicht auf die Strafbarkeit einer bestimmten Person";

"indipendentemente dalla punibilità di una data

persona"), qu'elle applique également à l' art. 59 CP .

Cette clause est reprise de l'art. 58 aCP. Son extension

à l' art. 59 CP ne prête pas le flanc à la critique (cf.

FF 1993 III p. 298). Cependant, la vocation de cette

clause n'est pas de régler la compétence territoriale,

mais d'assurer la possibilité de confisquer, alors même

que l'auteur de l'infraction ne peut être identifié,

qu'il est décédé ou irresponsable ou qu'il ne peut être

poursuivi en Suisse pour d'autres raisons, par exemple

parce qu'il s'est enfui à l'étranger et qu'il n'a pas été

extradé (cf. Cassani, op. cit., p. 262).

Selon le message du Conseil fédéral relatif à la

révision qui a abouti aux actuels art. 58 ss CP , la

possibilité de confisquer des valeurs patrimoniales

"alors même qu'aucune personne déterminée n'est punis-

sable" n'a pas d'autre portée que le droit alors en

vigueur (l'art. 58 aCP) et vise en particulier les cas

où l'auteur n'est pas identifié ou si un acquittement

doit être prononcé, bien que les éléments constitutifs

de l'infraction soient réalisés, par exemple en raison

de l'irresponsabilité de l'auteur (cf. FF 1993 III

p. 298/299). Au moment de cette révision, la juris-

prudence précitée ( ATF 117 IV 233 consid. 4 p. 238; 115

Ib 517 consid. 7g/aa p. 538 et 13c p. 553) avait déjà

relevé que la confiscation implique la compétence de la

juridiction suisse quant à l'action pénale selon les art.

3 à 7 CP ou une loi spéciale. Si le législateur fédéral

avait souhaité ouvrir la confiscation indépendamment de

toute compétence pour l'action pénale contre l'auteur, il

l'aurait clairement spécifié, comme il l'a par exemple

fait à l' art. 24 LStup .

La révision en cours de la partie générale du Code

pénal ne modifie pas cette solution. Le projet (art.

69 ss) reprend les dispositions actuelles relatives à la

confiscation (cf. FF 1999 p. 1914; BO 1999 CE p. 1129; BO

2001 CN p. 584). Les art. 3 à 8 du projet reprennent par

ailleurs les principes définis actuellement aux art. 3 ss

CP , sous réserve des délits sexuels contre les mineurs,

qui sont soumis à une compétence universelle (cf. FF 1999

p. 1798 ss). Les Chambres fédérales débattent d'intro-

duire à l'art. 7 du projet une compétence universelle en

cas de violation "des principes généraux de droit recon-

nus par la communauté des peuples" (cf. BO 2001 CN

p. 541). Quoi qu'il en soit, il n'est pas envisagé

d'admettre une compétence générale pour le prononcé d'une

confiscation au lieu de situation des avoirs.

Les art. 3 à 7 CP posent les règles d'application

du Code pénal, dont l' art. 59 CP fait précisément partie.

Pour qu'il puisse être question d'une infraction selon le

droit pénal suisse, il est indispensable qu'il existe un

point de rattachement avec notre pays, tel que défini aux

art. 3 à 7 CP. La confiscation selon l' art. 59 CP de

valeurs patrimoniales en relation avec une infraction est

aussi soumise aux art. 3 à 7 CP. Elle ne peut être ordon-

née que si l'infraction en cause ressortit à la compé-

tence de la juridiction suisse.

Il ne faut d'ailleurs pas minimiser la compétence

territoriale du juge suisse en matière de confiscation,

en particulier telle qu'elle peut découler de l' art. 7 CP

(cf. infra, let. e) ou encore de l' art. 305bis ch. 3 CP ,

qui prévoit que les avoirs issus d'un crime à l'étranger

peuvent constituer un blanchiment en Suisse; par ce

biais, les fonds blanchis peuvent être considérés comme

le résultat au sens de l' art. 59 CP d'une infraction

commise en Suisse et ainsi être confisqués (cf. Cassani,

op. cit., p. 264/265). En outre, il faut évidemment

réserver la coopération internationale et la saisie

d'avoirs en Suisse à la requête d'un Etat étranger (cf.

notamment art. 63 al. 2 let . d EIMP [RS 351.1]; art.

13 ss de la Convention n° 141 du Conseil de l'Europe

du 8 novembre 1990, relative au blanchiment, au dépis-

tage, à la saisie et à la confiscation des produits du

crime [RS 0.311.53]). D'ailleurs, en matière de collabo-

ration internationale, la possibilité d'une confiscation

autonome en vertu des art. 3 à 7 CP ou d'une loi spéciale

a une incidence. Par exemple, l'art. 13 de la Convention

n° 141 précitée oblige les Etats contractants à se prêter

mutuellement assistance en aménageant l'une des voies

suivantes: soit exécuter la décision de confiscation

rendue par l'Etat requérant (art. 13 ch. 1 let. a), soit

prononcer la confiscation par une voie autonome (art. 13

ch. 1 let. b); dans son message relatif à la ratification

de la Convention, le Conseil fédéral expose que la Suisse

empruntera la voie de la confiscation autonome lors-

qu'elle est compétente en vertu des art. 3 à 7 CP ou

d'une norme spéciale comme l' art. 24 LStup , alors que

s'il n'existe aucun rattachement, elle exécutera la déci-

sion étrangère de confiscation (cf. FF 1992 VI p. 21/22).

Une telle conception n'aurait aucun sens si l'on admet-

tait, en suivant la doctrine minoritaire, qu'une confis-

cation autonome en Suisse est possible en raison du seul

lieu de situation des valeurs patrimoniales.

e) En l'espèce, l'Espagne n'a pas requis la coopé-

ration de la Suisse pour les faits dont il est question

ici. La qualification de blanchiment n'a pas été retenue.

Il ne reste que l' art. 7 CP qui puisse fonder la compé-

tence du juge suisse pour l'action pénale, aucun autre

rattachement en vertu des art. 3 ss CP n'étant réalisé.

Selon l' art. 7 al. 1 CP , un crime ou un délit est

réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi, qu'au lieu

où le résultat s'est produit. Il a été reproché au recou-

rant d'avoir porté sur un document administratif une

indication mensongère concernant la destination d'une

cargaison d'armes et d'avoir ainsi obtenu des autorités

espagnoles l'autorisation pour le navire de quitter le

port. Pour la Cour de cassation genevoise, ce comporte-

ment est en droit suisse constitutif de l'infraction

réprimée par l'art. 17 al. 1 let. b de la loi fédérale

sur le matériel de guerre du 30 juin 1972 (RO 1973

p. 107). A ce stade de la procédure, une autre qualifi-

cation juridique ne saurait être envisagée. L'art. 17

al. 1 let. b précité punit de l'emprisonnement ou d'une

amende jusqu'à 500'000 francs, voire de la réclusion pour

cinq ans au plus dans les cas graves, celui qui inten-

tionnellement donne dans une demande formulée en vertu de

la présente loi des indications fausses ou incomplètes,

déterminantes pour l'octroi d'une autorisation, ou fait

usage d'une telle demande établie par un tiers.

Pour admettre un for pour l'action pénale rela-

tivement à cette infraction, il faudrait qu'elle ait

produit un résultat en Suisse au sens de l' art. 7 CP . Le

Tribunal fédéral a longtemps considéré, à la suite d'un

revirement de sa jurisprudence, que la notion de résultat

selon l' art. 7 CP s'interprétait de la même manière que

pour la définition du délit matériel ( ATF 105 IV 326

consid. 3c à g p. 327 ss). Il s'est récemment distancié

de cette solution et est revenu à une interprétation plus

large de la notion de résultat. Il a ainsi estimé que la

lecture en Suisse de lettres diffamatoires par des per-

sonnes à qui elles avaient été adressées depuis l'étran-

ger était une conséquence suffisante de l'acte en Suisse

pour admettre un résultat au sens de l' art. 7 CP et,

partant, l'application du droit suisse, même si cette

prise de connaissance ne devait pas constituer un résul-

tat au sens technique des délits matériels (ATF 125 IV

177 consid. 2 et 3 p. 180 ss). Le Tribunal fédéral a

également examiné la question du résultat relativement à

la qualification d'abus de confiance. Il s'agissait d'un

acte commis à l'étranger ayant conduit à l'appauvrisse-

ment d'une société anonyme avec siège en Suisse, du fait

que le compte de celle-ci en Suisse n'avait pas été

crédité du montant correspondant à des marchandises sous-

traites. Le Tribunal fédéral a admis que cet appauvrisse-

ment constituait un résultat au sens de l' art. 7 CP pour

le motif qu'il représentait une diminution de patrimoine,

immédiatement provoquée en Suisse par l'infraction, ce

que ne pouvait ignorer l'auteur dès lors que le siège de

la société lésée était en Suisse ( ATF 124 IV 241 consid.

4c et d p. 244/245).

Rien en l'occurrence ne permet d'appréhender les

versements opérés sur le compte bancaire à Genève comme

le résultat de l'infraction prise en considération, qui

réprime uniquement la fausse indication donnée par le

recourant aux autorités espagnoles afin d'obtenir une

autorisation de départ pour le navire. Cette indication

représente certes l'un des éléments qui a permis de

concrétiser le trafic d'armes. Mais elle n'a pas eu comme

conséquence directe et immédiate les versements d'argent

auprès de la banque genevoise. Contrairement à l'avis de

la Cour de cassation genevoise, la présente configuration

ne peut être assimilée à celle visée dans l'arrêt du

Tribunal fédéral du 4 mai 1999 (6S.819/1998, publié in SJ

1999 I 417), où la remise d'un chèque falsifié, réalisant

la qualification de faux dans les titres ( art. 251 CP ), à

une banque avait permis d'obtenir indûment de l'argent de

celle-ci; car dans ce dernier cas, c'est l'emploi du

titre falsifié auprès de la banque lésée qui avait direc-

tement procuré l'avantage illicite. En outre, il ne res-

sort pas de l'état de fait que le prix des armes aurait

directement été versé sur le compte à Genève. Or, il ne

suffit pas pour fonder un résultat au sens de l' art. 7 CP

que le prix payé ailleurs soit ensuite transféré en

Suisse. Encore peut-on relever que les versements sont

pour partie intervenus à des dates antérieures à celle

d'avril 1992 retenue pour le départ du navire.

Faute de connexité immédiate entre les versements

et l'infraction imputée au recourant, celle-ci n'a donc

pas produit de résultat en Suisse au sens de l' art. 7 CP ,

susceptible de fonder la compétence des tribunaux

suisses. Il en découle qu'une confiscation en vertu de

l'art. 58 aCP, respectivement de l' art. 59 CP , est exclue

(cf. supra, consid. 2d). La confiscation prononcée viole

le droit fédéral. Le grief du recourant est fondé.

Il résulte de ce qui précède qu'en dehors de toute

coopération internationale requise de la Suisse par un

Etat étranger et de tout rattachement de l'infraction

avec la Suisse, des valeurs patrimoniales ne sauraient,

en l'état du droit, faire l'objet d'une confiscation. Le

cas échéant, il appartient au législateur fédéral de

définir à quelles conditions une mesure de confiscation

autonome pourrait intervenir en pareille situation.

3.- Le pourvoi doit être admis et l'arrêt attaqué

doit être annulé. Il est renoncé à la perception de frais

et une indemnité est allouée au recourant ( art. 278 al. 3

PPF ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et

renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle

décision.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera

au recourant une indemnité de 3'000 francs à titre de

dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie au manda-

taire du recourant, au Procureur général du canton de

Genève et à la Cour de cassation genevoise.

_____________

Lausanne, le 11 juin 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,