Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.736/2000 KI-generiert

Cumulation of Qualified Minor Bodily Harm and Violation of Parental Duty of Care

Geschäftsnummer 6S.736/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted of aggravated simple bodily harm and violation of the duty to assist or educate, resulting in a two-year prison sentence, as well as loss of parental authority over her child. The conviction stemmed from numerous acts of physical and psychological abuse inflicted on her daughter over an extended period, which were documented during medical evaluations. After an appeal, the appellate court reduced her sentence to 18 months, while rejecting appeals made by both the individual and her spouse, who also faced penalties for their roles in the malfeasance. The individual subsequently sought a nullity appeal in the federal court, challenging the legality of the concurrent charges, the severity of the sentence, the refusal of probation, and the loss of parental authority.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 123 ch. 2 al. 2 CP, Art. 219 CP, Art. 53 CP, Art. 68 ch. 1 CP, Art. 123 CP, Art. 122 CP; Cumulation of Qualified Minor Bodily Harm and Violation of Parental Duty of Care: The conviction stemmed from numerous acts of physical and psychological abuse inflicted on her daughter over an extended period, which were documented during medical evaluations. After an appeal, the appellate court reduced her sentence to 18 months, while rejecting appeals made by both the individual and her spouse, who also faced penalties for their roles in the malfeasance. The individual subsequently sought a nullity appeal in the federal court, challenging the legality of the concurrent charges, the severity of the sentence, the refusal of probation, and the loss of parental authority.

Schlagwörter

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Körperverletzung zum Nachteil Minderjähriger elterliche Haftung Strafzumessung Recht auf körperliche Unversehrtheit richterliche Fürsorgepflicht Wohnsitz des Kindes

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 123 ch. 2 al. 2 CP

Cited as one of the grounds for applying the penalty in concurrence with Art. 219 CP.

Art. 219 CP

Cited as one of the grounds for applying the penalty in concurrence with Art. 123 ch. 2 al. 2 CP.

Art. 41 CP

Cited in relation to the appellant's complaint regarding the refusal of a suspended sentence.

Art. 53 CP

Cited as the basis for the decision to revoke parental authority.

Art. 63 CP

Cited in relation to the appellant's complaint concerning the amount of the sentence imposed.

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72.2008.167 · ti
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«…onché sentenze non pubblicate del TF 6S.193/2005 del 16.7.2005, 6S.339/2003 del 12.11.2003, 6S.135/2003 del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). Premessa per l’applicazione di questa norma è che l’autore abbia l’obbligo di assistere o di allevare…»
72.2015.20 · ti
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«…federale 6B.252/2008 del 23.6.2008, 6S.193/2005 del 16.7.2005, 6S.339/2003 del 12.11.2003, 6S.135/2003 del 19.6.2003 e 6S.736/2000 del 28.11.2000). **6.** Richiamati gli art. 47, 48a e 49 CP, il suo precedente vissuto (cons. 2), i reati per i quali…»

Volltext

[AZA 0/2]

6S.736/2000/ROD

C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E

*

28 novembre 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président

du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger, Juge, et Mme Brahier

Franchetti, Juge suppléante. Greffière: Mme Angéloz.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représentée par Me Marc-Aurèle Vollenweider,

avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui

oppose la recourante au

Ministère public du canton de

V a u d ;

(lésions corporelles simples qualifiées, violation du

devoir d'assistance ou d'éducation; fixation de la

peine; déchéance de l'autorité parentale)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent

les

f a i t s suivants:

A.-

Par jugement du 19 octobre 1999, le Tribunal

correctionnel du district d'Aigle a condamné X.________,

ressortissante zaïroise née en 1959, pour lésions corpo-

relles simples qualifiées ( art. 123 ch. 2 al. 2 CP ) et

violation du devoir d'assistance ou d'éducation ( art. 219

CP ), à la peine de 2 ans d'emprisonnement; en application

de l' art. 53 CP , il l'a déchue de l'autorité parentale

sur sa fille Y.________; il l'a en outre expulsée du

territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis

pendant 5 ans. Le tribunal a par ailleurs condamné

Z.________, ressortissant zaïrois né en 1956 et époux de

X.________, pour complicité de lésions corporelles sim-

ples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou

d'éducation, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec

sursis pendant 5 ans; il l'a également déchu de l'auto-

rité parentale sur sa fille Y.________ et expulsé du

territoire suisse pour une durée de 5 ans avec sursis

pendant 5 ans.

Il a été retenu que X.________ avait commis de

nombreux actes de maltraitance physique sur l'un de ses

cinq enfants, Y.________, née en 1989; les lésions occa-

sionnées à l'enfant ont été constatées lors d'une hos-

pitalisation au CHUV du 23 septembre au 5 octobre 1994,

en mai et juin 1995, puis en août et septembre 1995, lors

de l'exercice du droit de visite, alors que l'enfant

avait été placée dans un Foyer, et à nouveau dès mars

1996, après la restauration du droit de visite qui avait

été suspendu. Il a en outre été retenu une maltraitance

psychique de l'enfant dès le placement de cette dernière,

consistant notamment à lui faire porter la responsabilité

du procès pénal.

S'agissant de Z.________, il a été retenu qu'il

savait que sa fille était victime de sévices de la part

de son épouse et qu'il n'avait pris aucune mesure pour

les empêcher et pour protéger le développement de sa

fille.

B.-

Statuant sur recours des condamnés, la Cour

de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, par

arrêt du 27 mars 2000, a partiellement admis celui de

X.________, réduisant à 18 mois d'emprisonnement la peine

infligée à celle-ci, et a rejeté celui de Z.________.

C.-

X.________ se pourvoit en nullité au

Tribunal fédéral. Elle soutient que les deux infractions

retenues à sa charge ne peuvent entrer en concours; elle

conteste en outre la décision de la déchoir de l'autorité

parentale; elle se plaint encore de la peine qui lui a

été infligée et du refus du sursis. Elle conclut à l'an-

nulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance

judiciaire et l'effet suspensif.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.-

La recourante soutient que le concours entre

les infractions réprimées par les art. 123 et 219 CP est

exclu.

a) La recourante a été condamnée pour lésions

corporelles simples qualifiées au sens de l' art. 123

ch. 2 al. 2 CP en raison des sévices qu'elle a infligés à

son enfant et pour violation du devoir d'assistance ou

d'éducation au sens de l' art. 219 CP pour avoir mis en

danger le développement physique de son enfant par ces

sévices, commis de manière régulière et répétée, et le

développement psychique de celle-ci en la rejetant vio-

lemment du cercle familial puis en la culpabilisant. Le

concours ( art. 68 ch. 1 CP ) entre ces deux infractions a

été admis pour le motif que les dispositions qui les

répriment protègent des biens juridiques différents.

b) L' art. 219 CP sanctionne le comportement de

celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever

une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le

développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à

ce devoir. Le bien juridique protégé par cette disposi-

tion est le développement physique et psychique du mi-

neur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF

126 IV 136 consid. 1b p. 138; 125 IV 64 consid. 1a p. 68

et les références citées). L'infraction est un délit de

mise en danger concrète; il n'est donc pas nécessaire

que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat,

c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou

psychique du mineur; la simple possibilité abstraite

d'une atteinte ne suffit cependant pas; il faut que cette

atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le

cas concret ( ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138 s.; 125 IV

64 consid. 1a p. 69).

L' art. 123 CP , qui réprime les lésions du corps

humain ou de la santé ne pouvant être qualifiées de gra-

ves au sens de l' art. 122 CP , protège l'intégrité corpo-

relle et la santé aussi bien physique que psychique (ATF

119 IV 25 consid. 2a p. 26). Le cas est aggravé et la

poursuite a lieu d'office lorsque l'auteur s'en est pris

à une personne hors d'état de se défendre ou à une per-

sonne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou

sur laquelle il avait le devoir de veiller ( art. 123

ch. 2 al. 2 CP ); cette disposition, empruntée au chiffre

1 de l'ancien art. 127 CP (exposition au danger) et qui a

rendu superflu l'ancien art. 134 ch. 1 al. 1 CP , a notam-

ment pour but de mieux protéger les enfants contre les

mauvais traitements (cf. Message du Conseil fédéral con-

cernant la modification du code pénal et du code pénal

militaire relative aux infractions contre la vie et l'in-

tégrité corporelle, les moeurs et la famille du 26 juin

1985, FF 1985 II 1021 ss, 1042).

c) La question du concours entre l' art. 219 CP et

d'autres dispositions du code pénal est controversée en

doctrine ( ATF 126 IV 136 consid. 1c p. 139 et les réfé-

rences citées).

Trechsel estime que l' art. 219 CP est subsidiaire

par rapport aux art. 123, 127 et 187 ss CP (

Trechsel ,

Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 219 no 6).

Rehberg est d'avis que l' art. 219 CP ne s'applique, en

plus des art. 122 ss ou 187 ss CP , que lorsque le com-

portement illicite, de par sa durée ou son intensité, va

au-delà de l'atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle

et met ainsi en danger la victime (

Rehberg , Strafrecht

IV, 2e éd., Zurich 1996, p. 20 i.f.). Pour Moreillon,

l' art. 219 CP est en principe absorbé par les art. 187 et

188 CP , mais, si les actes sexuels sont répétés, on peut

admettre un concours entre les art. 188 et 219 CP dans la

mesure où la violation porterait atteinte aussi bien à

l'intégrité sexuelle que psychique de l'enfant (

Laurent

Moreillon , Quelques réflexions sur la violation du devoir

d'assistance ou d'éducation - article 219 nouveau CP -,

RPS 1998 p. 431 ss, ch. 21 et 27). S'exprimant au sujet

du concours entre l' art. 219 CP et les art. 122 ss et

127 ss CP , Stratenwerth et Hurtado Pozo admettent tous

deux qu'est applicable la disposition prévoyant la peine

la plus grave (

Stratenwerth , Schweizerisches Strafrecht,

Bes. Teil II, 4e éd., Berne 1995, § 26 no 45;

Hurtado

Pozo , Droit pénal, partie spéciale II, Zurich 1998, § 20

no 562). Quant à Broder, il estime qu'un concours idéal

serait envisageable entre l' art. 219 CP et une infraction

contre l'intégrité corporelle ou de mise en danger de la

santé, lorsque le même acte lèse des biens juridiquement

protégés différents (

Urs Broder , Delikte gegen die

Familie, insbesondere Vernachlässigung von Unterhalts-

pflichten, RPS 1992 p. 290 ss, p. 293/294).

La question d'un éventuel concours entre les art.

122 ss CP , plus précisément l' art. 125 CP , et l' art.

219 CP a été évoquée dans l' ATF 125 IV 64 consid. 1e

p. 71 s.; elle a toutefois été laissée indécise, car,

dans le cas particulier, l'auteur avait mis en danger le

développement physique ou psychique non seulement de la

victime mais d'autres mineurs qui lui étaient confiés, de

sorte que l' art. 125 CP , fût-il seul applicable en ce qui

concerne la victime, et l' art. 219 CP ne pouvaient s'ap-

pliquer qu'en concours.

Il a en revanche été jugé que l' art. 188 CP cons-

titue une lex specialis par rapport à l' art. 219 CP ; à la

différence de cette dernière disposition, qui couvre tous

les actes ou omissions susceptibles de mettre en danger

le développement du mineur, l' art. 188 CP ne s'applique

en effet qu'en cas d'actes d'ordre sexuel, de sorte qu'il

prime si les conditions d'application des deux disposi-

tions sont remplies; en outre, le législateur n'ayant pas

voulu que l'auteur d'un acte sexuel commis sur un mineur

de plus de 16 ans soit punissable, l' art. 188 CP ne s'ap-

plique pas lorsque l'auteur n'a pas profité de sa posi-

tion dominante pour commettre l'acte sexuel, ce qui fait

obstacle à ce qu'il soit puni en vertu de l' art. 219 CP ;

comme les articles 189 et 190 CP absorbent l' art. 188 CP ,

la même règle s'applique lorsque ces dispositions entrent

en concours avec l' art. 219 CP , dont les conditions d'ap-

plication sont moins restrictives que celles de l' art.

188 CP ( ATF 126 IV 136 consid. 1d p. 140).

d) Contrairement aux art. 189 et 190 CP , qui

prévoient tous deux une peine plus sévère, l' art. 123

ch. 2 CP prévoit une peine identique à celle de l' art.

219 CP , soit l'emprisonnement. Les biens juridiquement

protégés par les art. 123 et 219 CP , soit l'intégrité

physique et mentale d'une part et le développement

physique ou psychique d'autre part, sont certes très

proches; toutefois, comme le relève l'arrêt attaqué, le

fait de porter atteinte à l'intégrité physique d'un

enfant ne menace pas forcément son développement, d'au-

tant moins s'il s'agit d'actes isolés. Avec Rehberg, on

doit admettre que la maltraitance d'un enfant, qui a,

comme en l'espèce, une certaine durée et une certaine

intensité, porte non seulement atteinte à son intégrité

physique et mentale mais également à son développement

physique ou psychique, de sorte que les art. 123 et

219 CP doivent être appliqués en concours.

D'autres éléments conduisent d'autant plus à

l'admettre en l'espèce. En sus de ceux qui ont été

considérés comme des lésions corporelles au sens de

l' art. 123 CP , la recourante semble avoir commis d'autres

actes de maltraitance, qui n'ont pas été retenus comme

tels; ainsi le fait de contraindre sa fille à rester à

genoux ou de la coiffer en tresses si serrées que, per-

turbée par la douleur, l'enfant ne trouvait pas le som-

meil. Surtout, la recourante a rejeté violemment sa fille

du cercle familial et l'a culpabilisée, ce qui est cons-

titutif de mise en danger, et non de lésion, et ne peut

être réprimé par l' art. 123 CP . Les actes de la recou-

rante qui tombent sous le coup de l' art. 219 CP n'étant

pas tous constitutifs de lésions corporelles, l'appli-

cation concurrente des art. 219 et 123 CP ne viole pas

le droit fédéral.

2.-

Invoquant une violation de l' art. 63 CP , la

recourante se plaint de la peine qui lui a été infligée.

a) Tout en exigeant que la peine soit fondée sur

la faute, l' art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée

et exhaustive les éléments qui doivent être pris en con-

sidération, ni les conséquences exactes qu'il faut en

tirer quant à la fixation de la peine; cette disposition

confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de

sorte que, même si elle examine librement s'il y a eu

violation du droit fédéral, la Cour de cassation ne peut

admettre un pourvoi en nullité portant sur la quotité de

la peine que si la sanction a été fixée en dehors du

cadre légal, si elle est fondée sur des critères étran-

gers à l' art. 63 CP , si les éléments d'appréciation pré-

vus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou

enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente

au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'ap-

préciation ( ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150 consid.

2a p. 152 s. et les arrêts cités).

Les éléments pertinents pour la fixation de la

peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF

117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, auxquels

on peut se référer.

La motivation de la peine doit permettre de dé-

terminer quels éléments ont été retenus et dans quelle

mesure le juge en a tenu compte ( ATF 120 IV 136 consid.

3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arrêts ci-

tés). Le juge n'est cependant tenu d'énoncer que les

éléments importants qui ont dicté sa décision, sans avoir

à aller jusque dans les moindres détails; il n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les éléments

qui ont été plaidés; il peut passer sous silence ceux qui

lui paraissent non établis, sans pertinence ou d'une im-

portance négligeable ( ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143;

117 IV 112 consid. 1 p. 115, 401 consid. 4b p. 403 et les

arrêts cités). Un pourvoi en nullité ne saurait être ad-

mis à la seule fin d'améliorer une motivation relative à

la quotité de la peine, que l'on souhaiterait différente

ou plus précise; il faut que la motivation adoptée ne

suffise pas à justifier la peine prononcée (ATF 120 IV

136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17). Par

ailleurs, les exigences relatives à la motivation sont

proportionnelles à l'importance de la peine prononcée:

plus celle-ci apparaît lourde au regard de l'éventail des

sanctions prévues pour l'infraction en cause, plus la

motivation doit être précise ( ATF 120 IV 136 consid. 3a

p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 17 et les arrêts cités).

b) La recourante fait grief aux juges cantonaux

de n'avoir pas respecté la jurisprudence qui exige que le

juge expose les éléments essentiels dont il tient compte

pour fixer la peine.

Autant que la recourante semble ainsi soutenir

que la motivation de la peine d'espèce est insuffisante,

sa critique est manifestement infondée. Les premiers

juges, comme cela résulte notamment des pages 14 ss de

l'arrêt attaqué, ont dûment exposé de quels éléments ils

tenaient compte pour fixer la peine. Dans la mesure où la

cour de cassation cantonale se ralliait à cette motiva-

tion, elle n'avait pas à la répéter mot pour mot; elle

pouvait, comme elle l'a fait, se référer à la motivation

des premiers juges et se limiter pour le surplus à exa-

miner les points expressément contestés devant elle. La

recourante pouvait ainsi comprendre sans difficulté sur

quels éléments reposait le prononcé quant à la peine.

En réalité, comme le montre la suite de son rai-

sonnement, la recourante reproche essentiellement aux

juges cantonaux d'avoir accordé un poids excessif aux

éléments à charge, en négligeant ou en écartant ceux qui

auraient pu jouer un rôle atténuant. Ce grief est tout

aussi infondé.

Le jugement de première instance, auquel la cour

cantonale se réfère, mentionne expressément, au stade de

la fixation de la peine, que la recourante est "littéra-

lement analphabète"; il fait par ailleurs largement état

de la situation personnelle de la recourante, en particu-

lier du contexte socioculturel dans lequel cette dernière

a grandi et vécu, lequel ressort au demeurant de

l'expertise qui y est résumé. Pour le surplus, la cour

cantonale a relevé à juste titre qu'une éventuelle diffé-

rence de moeurs ne justifiait pas de causer des lésions

aussi nombreuses, aussi variées et pendant une aussi

longue période à une enfant de 5 ans.

Dans la mesure où la recourante fait valoir que

la cour cantonale a négligé l'effet que l'on pourrait

attendre d'une peine assortie du sursis ou encore qu'il

était arbitraire de la condamner à une peine ferme, sa

critique revient à se plaindre du refus de lui accorder

le sursis, question qui sera examinée ci-après (cf.

infra, consid. 3), non pas de la quotité de la peine

infligée.

Les juges cantonaux ont dûment tenu compte de la

situation familiale de la recourante et ne l'ont déchue

que de l'autorité parentale sur sa fille Y.________. Ils

n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en ne te-

nant pas davantage compte du fait que la peine prononcée

à l'encontre de la recourante puisse frapper indirecte-

ment la famille et les autres enfants de celle-ci; les

effets indirects que peut avoir une peine pour l'entou-

rage du délinquant ne justifient pas de réduire cette

peine au point qu'elle ne corresponde plus à la culpa-

bilité de celui-ci.

Lorsqu'il admet une responsabilité restreinte, le

juge doit réduire la peine en conséquence ( ATF 118 IV 1

consid. 2 p. 4 s.). Il n'est pas tenu d'exprimer le degré

de cette diminution en pourcentages et, s'il le fait, il

n'est pas obligé de retenir une diminution de responsabi-

lité de 25 % en cas de responsabilité légèrement res-

treinte, de 50 % en cas de responsabilité moyennement

restreinte et de 75 % en cas de responsabilité fortement

restreinte. Dans tous les cas, il n'est pas tenu de ré-

duire la peine de manière linéaire en fonction du pour-

centage retenu (cf. ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). En

effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une re-

lation mathématique, mais de tirer des conséquences rai-

sonnables de la situation. En l'espèce, les juges canto-

naux se sont ralliés à l'expertise, qui conclut à un

développement mental incomplet, lequel laisse intact la

conscience mais réduit de manière sensible, soit large-

ment, la volonté. Sur la base d'un tel état de fait, qui

lie la Cour de céans ( art. 277bis PPF ), la peine pouvait

être réduite de moitié sans abus du pouvoir d'apprécia-

tion.

La recourante encourrait une peine d'emprisonne-

ment ( art. 123 ch. 2 al. 1 et 219 CP ), dont le minimum

est de trois jours et le maximum de trois ans ( art. 36

CP ). Les faits reprochés à la recourante sont d'une gra-

vité certaine, de sorte que sa culpabilité a été quali-

fiée à juste titre de très lourde. Sans pouvoir excéder

le maximum légal de trois ans, la peine devait en outre

être aggravée, compte tenu du concours, admis à juste

titre (cf. supra, consid. 1). Elle devait cependant être

réduite pour tenir compte de la diminution de responsa-

bilité retenue. Dans ces conditions, on ne saurait dire

que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'ap-

préciation en arrêtant la peine à 18 mois d'emprisonne-

ment.

Au vu de ce qui précède, la peine infligée ne

viole pas le droit fédéral.

3.-

La recourante fait valoir que le refus de

lui accorder le sursis viole l' art. 41 CP .

a) Selon l' art. 41 ch. 1 al. 1 CP , le sursis à

l'exécution d'une peine privative de liberté peut être

octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et

si les antécédents et le caractère du condamné font pré-

voir que cette mesure le détournera de commettre d'autres

crimes ou délits.

S'agissant de cette seconde condition, le juge

est appelé à poser un pronostic. Il dispose à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation. Aussi, la Cour de cas-

sation n'annule la décision rendue - en considérant le

droit fédéral comme violé - que si elle repose sur des

considérations étrangères à la disposition applicable, si

elle ne prend pas en compte les critères découlant de

celle-ci ou si l'autorité cantonale s'est montrée à ce

point sévère ou clémente que l'on doive parler d'un abus

du pouvoir d'appréciation ( ATF 119 IV 195 consid. 3b

p. 198; 118 IV 97 consid. 2a p. 100; 116 IV 279 consid.

2a p. 280 et les arrêts cités).

La décision concernant le sursis doit être moti-

vée de manière à ce que la Cour de cassation puisse con-

trôler la correcte application de l' art. 41 CP .

b) L'arrêt attaqué explique que les actes très

graves commis par la recourante, de manière réitérée

malgré l'ouverture d'enquêtes et des mises en garde, le

déni partiel de ses actes par celle-ci et le fait qu'elle

en a rejeté la responsabilité sur son enfant ne permet-

tent pas de poser un pronostic favorable. Il mentionne

donc clairement les motifs du refus du sursis, comme

l'exige l' art. 41 ch. 2 al. 2 CP , contrairement à ce que

soutient la recourante.

La situation personnelle de la recourante et son

absence d'antécédents ayant été largement évoqués par les

juges cantonaux au stade de la fixation de la peine, il

est manifeste que ceux-ci avaient ces éléments à l'esprit

lorsqu'ils ont statué sur le sursis.

Il ressort des constatations de fait cantonales

que, malgré des retraits de la garde sur son enfant, puis

l'ouverture d'une instruction pénale, la recourante a

continué à occasionner de graves sévices à sa fille.

C'est donc à tort qu'elle prétend qu'on ne trouve pas de

trace de mises en garde dans le jugement.

Qu'il soit attribuable à la diminution de respon-

sabilité de la recourante admise par l'expertise, ne

change rien au fait que la recourante persiste à nier ses

actes graves et à en rejeter la responsabilité sur son

enfant. Il est par ailleurs manifeste que ce n'est pas

parce que le sursis a été accordé à son époux que la

recourante, si elle n'en remplit pas les conditions,

pourrait en bénéficier.

Les éléments retenus par la cour cantonale pour

refuser le sursis sont pertinents. Ils dénotent que la

recourante n'a aucunement pris conscience de la gravité

de ses actes. Sur la base de ces éléments, il n'y avait

certes pas d'abus du pouvoir d'appréciation à conclure

que, nonobstant l'absence d'antécédents judiciaires de la

recourante, un pronostic favorable ne pouvait être posé.

Savoir si la cour de cassation cantonale pouvait

se prononcer sur la réalisation de la condition subjec-

tive, alors que les premiers juges, pour avoir fixé une

peine de deux ans d'emprisonnement, n'avaient pas été

amenés à examiner cette question, relève du droit can-

tonal de procédure, qui ne peut être remis en cause dans

le cadre d'un pourvoi en nullité ( art. 269 PPF ).

4.-

La recourante conteste la décision de la

déchoir de l'autorité parentale, reprochant à l'autorité

cantonale de n'avoir pas tenu compte des conséquences de

cette mesure sur ses autres enfants.

L' art. 53 CP permet notamment au juge de pronon-

cer la déchéance de la puissance paternelle contre celui

qui, par un crime ou un délit pour lequel il a été con-

damné à une peine privative de liberté, a enfreint ses

devoirs de parent.

Il résulte clairement de l'arrêt attaqué que la

recourante a exclusivement été déchue de l'autorité pa-

rentale sur sa fille Y.________. Point n'est besoin

d'examiner la question - qui a été laissée indécise dans

l' ATF 89 IV 1 ss auquel se réfère la recourante - de

savoir si cette mesure peut être limitée ainsi, puisque

l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposerait de

toute manière à une extension de la mesure aux autres en-

fants de la recourante. C'est donc en vain que cette

dernière se plaint de ce qu'il n'ait pas été tenu compte

des conséquences de la mesure contestée sur ses autres

enfants. Pour le surplus, il n'est aucunement démontré

(cf. art. 273 al. 1 let. b PPF ) - et on ne le voit du

reste pas - que, s'agissant de l'enfant Y.________, les

conditions d'application de l' art. 53 CP ne seraient pas

réunies.

5.-

Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la

mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée

dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire

doit être refusée ( art. 152 al. 1 OJ ) et la recourante

supportera les frais ( art. 278 al. 1 PPF ).

La cause étant tranchée, la requête d'effet sus-

pensif est sans objet.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l ,

1. Rejette le pourvoi dans la mesure où il est

recevable.

2. Rejette la requête d'assistance judiciaire.

3. Met à la charge de la recourante un émolument

judiciaire de 1500 francs.

4. Communique le présent arrêt en copie au man-

dataire de la recourante, au Ministère public du canton

de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal vaudois.

__________

Lausanne, le 28 novembre 2000

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,