Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.701/2001 KI-generiert

Swiss Confederation v. Company (Unfair Competition/Procedural Standing)

Geschäftsnummer 6S.701/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a penal complaint filed by a federal authority against individuals and a company accused of unfair competition practices, specifically related to misleading promotional methods and services. The initial investigations, which were triggered by multiple consumer complaints, led to two separate criminal proceedings. However, both cases were eventually dismissed by the prosecutor due to insufficient evidence. The federal authority contested this dismissal, resulting in a joint review by a higher court, which upheld the prosecutor's decisions, stating that the accused actions did not significantly influence competition and deemed the damages insignificant. The federal authority then sought legal redress at the Federal Tribunal, challenging the higher court's ruling and questioning the validity of its standing to appeal based on its classification as a victim under relevant laws.

Legislator-Regeste

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Art. 3 LCD, Art. 268 ch. 2 PPF, Art. 2 LAVI, Art. 270 PPF, Art. 27 al. 2 LCD, Art. 83 DPA; Swiss Confederation v. Company (Unfair Competition/Procedural Standing): The initial investigations, which were triggered by multiple consumer complaints, led to two separate criminal proceedings. However, both cases were eventually dismissed by the prosecutor due to insufficient evidence. The federal authority contested this dismissal, resulting in a joint review by a higher court, which upheld the prosecutor's decisions, stating that the accused actions did not significantly influence competition and deemed the damages insignificant. The federal authority then sought legal redress at the Federal Tribunal, challenging the higher court's ruling and questioning the validity of its standing to appeal based on its classification as a victim under relevant laws.

Schlagwörter

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unlauterer Wettbewerb Strafanzeige ausländische Gesellschaft Beschwerdelegitimation juristische Person Eidgenossenschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Implicitly applied by declaring the appeal inadmissible without a detailed order on costs/fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly invoked in the dispositive, the waiver of judicial fees (Art. 2, Point 2) implies the application of cost rules, but since Point 1 declares inadmissibility, and Point 2 rules on fees (which usually cites Art. 66 LTF), I will list the explicit dispositive rulings. The dispositive rules on judicial fees (Point 2) by stating none shall be collected.

Art. 83 DPA

Mentioned as inapplicable for determining the Confederation's standing because the procedure was initiated based on cantonal law and the provision was not yet in force when the decision was rendered.

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Volltext

{T 0/2}

6S.701/2001/ROD

C O U R DE C A S S A T I O N P E N A L E

*

Séance du 27 février 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,

MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges.

Greffière: Mme Krauskopf.

_________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

la Confédération Suisse à Berne,

représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie,

Domaines spécialisés, à Berne,

contre

l'ordonnance rendue le 30 octobre 2001 par la Chambre

d'accusation de la Cour de justice genevoise dans la

cause qui oppose la recourante au Procureur général du

canton de G e n è v e;

(concurrence déloyale; qualité pour recourir)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- Se fondant sur les art. 10 al. 2 let . c et 23

LCD, la Confédération suisse, agissant par l'intermé-

diaire de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et

métiers et du travail (devenu entre-temps le Secrétariat

d'Etat à l'économie ou Seco), a déposé plainte pénale

le 3 mai 1996 auprès du Procureur général du canton de

Genève contre les responsables de la société X.________

SA ainsi que contre Y.________ et Z.________, anciens

administrateurs de la société, pour infraction à l' art. 3

LCD . La plainte a été complétée le 27 août 1996 et le 4

février 1997.

Le Seco avait été informé par la Direction régio-

nale française de la concurrence, de la consommation et

de la répression des fraudes de l'existence de nombreuses

plaintes de personnes domiciliées en France contre les

méthodes de promotion et de vente trompeuses de

X.________ SA. Celle-ci promet notamment bonheur, amour,

chance et prospérité et fait de la publicité pour toute

une gamme de services à cet effet (voyants, médiums en

tarots, pouvoir secret des runes, activateur universel de

chance, centre de recherche sur le plaisir utilisant une

méthode sextasy sensée rendre l'utilisateur irrésistible

sexuellement etc.).

B.- La plainte et ses compléments ont donné lieu à

deux procédures pénales. Dans le cadre de l'instruction,

D.________, principal actionnaire de X.________ SA, a été

inculpé d'infraction à l'art. 3 let. b, c et i LCD.

C.- Le Procureur général a classé la première

procédure le 17 mai 2001 et la seconde le 22 août 2001,

faute de charges suffisantes.

D.- Sur recours de la Confédération, la Chambre

d'accusation de la Cour de Justice genevoise a ordonné la

jonction des deux procédures et confirmé le 30 octobre

2001 les décisions de classement. Se référant à l'ATF 126

III 198, elle estime, d'une part, que les actes reprochés

ne sont pas aptes à influencer la concurrence et ne

tombent ainsi pas sous le coup de la LCD, d'autre part,

qu'il n'y a pas d'éléments de tromperie astucieuse et,

enfin, que le fait que les dommages soient minimes et

qu'un laps de temps de plus de 5 ans se soit écoulé

depuis les faits justifie un classement en opportunité.

E.- La Confédération forme un pourvoi en nullité

contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sous

suite de frais et dépens. Elle se plaint en particulier

du fait que la Chambre d'accusation a aveuglément appli-

qué l' ATF 126 III 198 , qui, d'une part, présente des

imperfections et, d'autre part, diffère singulièrement du

cas d'espèce. Invitée à indiquer au Tribunal fédéral sur

quelle disposition elle fonde sa qualité pour recourir,

la Confédération a invoqué l' art. 270 let . e PPF et l'ap-

plication par analogie de l' ATF 120 IV 154 .

C o n s i d é r a n t en d r o i t :

1.- Le Tribunal fédéral revoit d'office et

librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis

( ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109).

2.- Rendue en dernière instance cantonale, la

décision attaquée, qui rejette un recours contre une

décision de classement, met un terme à l'action pénale;

elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de

l'article 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 120 IV 107 consid. 1a

p.108), de sorte que le pourvoi est recevable à son

encontre.

3.- Conformément à l'art. 1 de l'ordonnance con-

cernant le droit de la Confédération d'intenter une

action dans le cadre de la loi contre la concurrence

déloyale (RS 241.3), le Seco est habilité à représenter

la Confédération.

4.- a) En vertu de l' art. 270 let . e ch. 1 PPF,

entré en vigueur le 1er janvier 2001, la victime d'une

infraction, si elle était déjà partie à la procédure

cantonale, peut se pourvoir en nullité, mais uniquement

dans la mesure où la sentence touche ses prétentions

civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de

celles-ci (cf. aussi art. 8 al. 1 let . c de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes

d'infractions [LAVI; 312.5]). La révision de cette

disposition a eu pour but de décharger la Cour de

cassation en limitant l'accès des justiciables

à celle-ci (FF 1999 IX 8859 ss). Depuis le 1er janvier

2001, la qualité pour recourir selon l' art. 270 let . e

PPF n'appartient donc plus à l'ensemble des lésés, mais

aux seules victimes et à leurs proches, soit au cercle de

personnes défini par l' art. 2 LAVI (FF 1999 IX 8863 et

8873). Or, à l'évidence, la Confédération n'est pas une

victime au sens de l' art. 2 LAVI , ne pouvant se réclamer

d'une atteinte directe à son intégrité corporelle,

sexuelle ou psychique. Les personnes domiciliées à

l'étranger qui sont lésées par les agissements de

X.________ SA et à la place desquelles agit la Confé-

dération (FF 1992 I 341) ne revêtent d'ailleurs pas

davantage la qualité de victime LAVI, aucune atteinte

directe à leur intégrité psychique ou physique n'ayant

été constatée dans l'ordonnance attaquée (au sujet de la

notion de victime voir ATF 122 IV 71 consid. 3a p. 76).

b) La recourante déduit sa qualité pour recourir de

l' ATF 120 IV 154 en tant qu'il reconnaît aux associations

professionnelles et économiques ainsi qu'aux organisa-

tions de consommateurs la qualité pour se pourvoir en

nullité sur la base de l' art. 270 al. 1 2 ème phrase aPPF,

entré en vigueur le 1er janvier 1993, à la suite de

l'adoption de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Elle

admet que depuis lors l' art. 270 PPF a été modifié et, en

particulier, que le terme de lésé a été remplacé par

celui de victime, avec un renvoi à la LAVI, mais estime

que cette modification ne restreint pas la notion de

victime à la seule définition qu'en donne la LAVI. Elle

fait valoir qu'en initiant une procédure pénale basée sur

les art. 10 al. 2 let . c et 23 LCD, elle agit dans l'in-

térêt de la Suisse mais aussi des victimes étrangères et

qu'elle doit dès lors être assimilée aux victimes lésées

par l'acte incriminé, de la même manière que les asso-

ciations et organisations mentionnées à l' art. 10 al. 2

let. a et b LCD . Elle ajoute qu'elle remplit pour le

surplus les conditions auxquelles est subordonnée la

qualité de victime pour se pourvoir en nullité, puis-

qu'elle a participé à la procédure cantonale et que la

décision attaquée met en péril des droits à caractère ci-

vil dont elle est titulaire.

Ce raisonnement ne peut être suivi. Lors de l'en-

trée en vigueur le 1er août 1992 de l' art. 10 al. 2

let . c LCD (droit d'actions et de plainte de la Confé-

dération), la teneur d'alors de l'article 270 PPF aurait

probablement permis à la Confédération de se pourvoir en

nullité, en tant que cette disposition reconnaissait au

plaignant lésé la qualité pour le faire. Tel n'est cepen-

dant plus le cas aujourd'hui (cf. supra, let. a). Certes,

il n'est pas exclu que lors de la dernière révision de

cette disposition, la faculté de la Confédération de se

pourvoir en nullité lorsqu'elle agit au plan pénal en

matière de concurrence déloyale n'ait pas été envisagée;

la question de savoir si, en pareil cas, elle doit être

habilitée à le faire ne semble pas s'être posée. Quoi

qu'il en soit, le texte de l'actuel art. 270 let . e PPF

mentionne exclusivement la victime au sens de la LAVI et

interpréter cette disposition dans le sens que voudrait

la recourante reviendrait à conférer au lésé une qualité

que la dernière modification légale lui a précisément

déniée. Une telle interprétation serait par conséquent

contraire tant au texte qu'à l'esprit du nouvel art. 270

let . e PPF; elle serait au demeurant contraire au but

poursuivi par le législateur dans la mesure où la modi-

fication de cette disposition visait aussi à décharger le

Tribunal fédéral (Initiatives parlementaires, Révision

partielle de l'organisation judiciaire en vu de décharger

le Tribunal fédéral, FF 1999 IX 8863 et 8873). La qualité

pour se pourvoir en nullité que l' art. 270 let . e PPF

confère à la victime ne saurait dès lors être étendue à

la Confédération lorsqu'elle intervient, en application

de l' art. 10 al. 2 let . c LCD, au plan pénal en matière

de concurrence déloyale.

c) La qualité de cette dernière pour se pourvoir

en nullité dans la présente cause ne peut non plus être

déduite de l' art. 270 let . f PPF, également en vigueur

depuis le 1er janvier 2001, qui ne reconnaît cette

qualité au plaignant qu'autant qu'il s'agisse du droit

de porter plainte. En l'espèce, la recourante conteste

le jugement sur le fond, mais non une éventuelle irrégu-

larité quant à son droit de plainte et ses conditions.

Par ailleurs, ni l' art. 27 al. 2 LCD ni l'art. 3 de

l'ordonnance réglant la communication des décisions pé-

nales prises par les autorités cantonales du 1er décembre

1999 [RS 312.3] ne prévoient que les décisions pénales en

matière de LCD (à l'exception de celles relatives à l'in-

dication des prix au consommateur) soient communiquées au

Seco ou au Procureur général de la Confédération, de

sorte que la Confédération ne peut non plus agir par

l'entremise du Procureur général de la Confédération

( art. 270 let . d ch. 3 PPF).

Enfin, la Confédération ne peut pas non plus se

prévaloir de l' art. 83 DPA , applicable dans sa nouvelle

teneur depuis le 1er janvier 2002 et qui confère à

l'administration concernée le droit de se pourvoir en

nullité aux mêmes conditions que le Procureur général de

la Confédération (cf. FF 1998 II 1284). L' art. 27 LCD

attribue la poursuite pénale en matière de concurrence

déloyale aux cantons et non à l'administration fédérale,

rendant ainsi la DPA inapplicable à ce domaine (cf. art.

1 DPA ). A supposer que l'on veuille appliquer cette

disposition par analogie aux procédures pénales initiées

par la Confédération en matière de concurrence déloyale,

le fait que l'ordonnance querellée ait été rendue avant

l'entrée en vigueur du nouvel art. 83 DPA s'y oppose, les

conditions de recevabilité du pourvoi en nullité devant

de toute manière être réunies lorsque la décision entre-

prise est rendue ( ATF 120 IV 44 consid. 1 p. 46 s.).

Au vu de ce qui précède, la qualité de la Confédé-

ration pour se pourvoir en nullité doit en l'espèce être

niée. Le pourvoi est par conséquent irrecevable.

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral ,

1. Déclare le pourvoi en nullité irrecevable.

2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument

judiciaire.

3. Communique le présent arrêt au représentant de

la recourante, à la Chambre d'accusation de la Cour de

justice genevoise ainsi qu'au Procureur général du canton

de Genève.

_____________

Lausanne, le 27 février 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président, La Greffière,