Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.65/2002 KI-generiert

Bodily Harm Conviction and Expulsion Order Upheld on Use of Dangerous Object

Geschäftsnummer 6S.65/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of multiple offenses including driving under the influence, driving without a license, and causing bodily harm during a violent altercation in Lausanne, which resulted in injuries to another person. The altercation began when the individual and his associates confronted a group of young men, leading to a physical fight in which the individual used a broken piece of construction material to strike one of the victims, causing a contusion that required medical treatment. This individual had a history of previous convictions and was subsequently sentenced to imprisonment and expulsion from Switzerland, which was partially based on recidivism and the severity of the actions taken during the incident. The individual appealed against the judgment, arguing against the classification of his actions and the expulsion order, but the higher court upheld the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 123 CP, Art. 55 CP, Art. 269 PPF, Art. 277bis PPF, Art. 126 CP, Art. 122 CP; Bodily Harm Conviction and Expulsion Order Upheld on Use of Dangerous Object: The altercation began when the individual and his associates confronted a group of young men, leading to a physical fight in which the individual used a broken piece of construction material to strike one of the victims, causing a contusion that required medical treatment. This individual had a history of previous convictions and was subsequently sentenced to imprisonment and expulsion from Switzerland, which was partially based on recidivism and the severity of the actions taken during the incident. The individual appealed against the judgment, arguing against the classification of his actions and the expulsion order, but the higher court upheld the decision.

Schlagwörter

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Körperverletzung gefährlicher Gegenstand Verweisungsbruch Asylgesetz Einstellung wegen Körperverletzung Arbeitsunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 55 CP

The substantive provision regarding expulsion was the subject of the appeal (point C) and was considered, although the final ruling focused on procedural rejection and costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.65/2002 /viz

Arrêt du 26 avril 2002

Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour,

Kolly, Karlen,

greffière Kistler.

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

lésions corporelles ( art. 123 CP ); expulsion ( art. 55 CP )

(pourvoi en nullité contre l'arrêt du 30 octobre 2001 de

la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois)

Faits:

A. Par jugement du 28 juin 2001, qui concerne également cinq autres coaccusés, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________, né en 1972, originaire du Sri Lanka, pour ivresse au volant, circulation sans permis de conduire, conduite et détention d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, lésions corporelles simples qualifiées et rixe à la peine de dix mois d'emprisonnement, sous déduction de trente-six jours de détention préventive, et à une amende de 500 fr., peines partiellement complémentaires à deux autres peines prononcées les 15 mars et 26 juillet 2000. Il a révoqué des sursis pendants portant sur des peines de dix jours d'emprisonnement et de sept mois d'emprisonnement ainsi que sur une expulsion pour trois ans et a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de trois ans.

B. Statuant le 30 octobre 2001 sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

En résumé, elle a notamment retenu les faits suivants:

a) Le 28 mars 1999, sur la place de la Gare de Lausanne, vers 01h20, Y.________, accompagné notamment de son frère, de son cousin et de X.________, a croisé devant le Mac Donald's un groupe de jeunes. Il a dit à Z.________ qui embrassait son amie: "On n'embrasse pas une fille devant moi". Celui-ci l'a regardé sans répondre. Y.________ lui a alors asséné un "coup de boule". Alors que Z.________ lui demandait de se calmer, Y.________ lui a donné d'autres "coups de boule" ainsi que des coups de poing. Z.________ a alors repoussé son agresseur.

Voyant cela, X.________, ainsi que le frère et le cousin d'Y.________ sont intervenus violemment en faveur de ce dernier, déclenchant une bagarre générale entre les amis de Z.________ et ceux d'Y.________, de sorte que de nombreux coups ont été échangés. Lors de la bagarre, X.________ s'est emparé d'une planche de chantier rouge et blanche provenant d'une barrière située à proximité, l'a brisée en sautant dessus pour en diminuer la longueur et a pris un morceau pour frapper ses adversaires.

Éprouvés par l'altercation, Z.________ et ses amis ont pris la fuite en direction de l'avenue Ruchonnet, poursuivis par Y.________ et X.________. Y.________ a rattrapé Z.________, l'a saisi par derrière et l'a traîné sur la chaussée tout en continuant à lui donner des coups. X.________ a frappé, au moyen de la planche de chantier qu'il avait brisée, Q.________, qui revenait sur ses pas pour prêter secours à Z.________.

X.________ avait bu pendant la soirée et son taux d'alcoolémie était de l'ordre de 1,94 g o/oo vers 02h00. A la suite du coup de planche asséné par X.________, Q.________, qui a déposé plainte le 6 avril 1999, a subi une contusion de l'auriculaire de la main droite, ce qui lui a occasionné une vive douleur. Une discrète tuméfaction de la première phalange et de l'articulation interphalangienne a été observée. Un traitement anti-inflammatoire et le port d'une attelle pendant une semaine ont été prescrits; un arrêt de travail à 100 % a été ordonné du 28 au 31 mars 1999.

b) X.________ a fait l'objet de plusieurs autres condamnations. En particulier, le 26 juillet 2000, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné, pour lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes, à sept mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 1997 par le Tribunal de police de Lausanne, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans.

c) Originaire du Sri Lanka, X.________ est venu en Suisse en 1988 avec ses parents et ses trois frères et soeurs cadets. Après avoir suivi des cours de français durant une année, il a travaillé comme garçon d'office ou aide de cuisine dans différents établissements publics. De 1997 à 1998, il a travaillé au Restoroute de La Côte, à Bursins, puis est tombé au chômage. Depuis le 5 mars 2001, il travaille à Villars-Sainte-Croix dans un commerce de poissons et gagne 3'400 fr. brut par mois. Célibataire, il vit chez ses parents. Aux Offices des poursuites de Lausanne, on relevait en septembre 1999 des actions en cours pour plus de 8'700 fr. ainsi que vingt et un actes de défaut de biens pour plus de 22'400 fr.

A part ses parents et ses frères et soeurs, toute sa famille vit au Sri Lanka: il y a deux tantes maternelles, deux tantes paternelles ainsi qu'une dizaine de cousins. Il entretient des contacts réguliers par téléphone avec la famille restée au Sri Lanka. Il n'y est pas retourné depuis son arrivée en Suisse. En revanche, ses parents s'y sont rendus l'année passée.

Sa demande d'asile ayant été acceptée, X.________ est au bénéfice d'un permis B, échu depuis le 17 avril 2001.

C. X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 123 et 55 CP , il conclut à l'annulation de celui-ci.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral ( art. 269 PPF ) sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter.

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant ( art. 277bis PPF ). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, le recourant a circonscrit les points litigieux ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2. Le recourant estime qu'il ne s'est pas rendu coupable de lésions corporelles simples ( art. 123 CP ), mais seulement de voies de fait au sens de l' art. 126 CP .

2.1 L' art. 123 CP réprime les lésions du corps humain et les atteintes à la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l' art. 122 CP . Il vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. Les voies de fait selon l' art. 126 CP répriment en revanche les actions physiques sur le corps d'autrui qui excèdent ce qui est socialement toléré, sans causer pour autant de lésions au corps ou d'atteintes à la santé. La distinction entre la lésion corporelle et la voie de fait peut être délicate en cas de meurtrissures, d'écorchures, de griffures ou de contusions. Il faut dans ce cas tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation. C'est pourquoi il convient d'accorder au juge du fait une certaine marge d'appréciation dont seul l'abus peut être sanctionné par l'instance qui statue en droit ( ATF 119 IV 1 consid. 4 p. 2; 25 consid. 2 p. 25 ss; 107 IV 40 consid. 5c p. 42/43).

2.2 En l'espèce, la victime a subi une contusion à l'auriculaire de la main droite, ce qui a occasionné une vive douleur et entraîné une gêne pendant une semaine (port d'une attelle) ayant pour conséquence une incapacité de travail de quatre jours. Selon le recourant, la victime n'aurait ressenti qu'une douleur momentanée, qui ne saurait entraîner l'application de l' art. 123 CP ; en effet, une contusion n'équivaudrait à un état maladif que lorsqu'elle est accompagnée d'une douleur durable et persistante.

En l'occurrence, l'autorité cantonale constate que l'on ne peut exclure, au vu du constat médical, qu'une certaine douleur ait persisté, dès lors que les anti-inflammatoires ont généralement aussi des effets analgésiques. Il s'agit là d'une question de fait, qui lie la Cour de céans. Par ailleurs, pour retenir l' art. 123 CP , l'autorité cantonale a tenu compte, outre de la douleur, du traitement prescrit (anti-inflammatoire) et de l'arrêt de travail pendant quatre jours. Au vu de ces différents éléments, on ne saurait dire qu'elle a abusé de son pouvoir d'appréciation et a violé le droit fédéral en faisant application de l' art. 123 CP plutôt que de l' art. 126 CP . L'argument du recourant est donc infondé.

3. Le recourant soutient que les conditions d'application de l' art. 123 ch. 2 CP ne sont pas réalisées, car la planche utilisée ne constitue pas un objet dangereux au sens de cette disposition.

3.1 L' art. 123 ch. 2 CP vise le cas où l'auteur des lésions corporelles simples a fait usage de poison, d'une arme ou d'un objet dangereux. La peine reste l'emprisonnement; la seule différence par rapport à l'infraction de base définie à l' art. 123 ch. 1 CP est que la poursuite a lieu d'office. Dans la mesure où la victime a déposé plainte, que l'arrêt attaqué retienne l' art. 123 ch. 1 CP ou l' art. 123 ch. 2 CP demeure donc sans incidence pratique. On peut dès lors se demander si le recourant à un intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué sur ce point et si son grief est recevable ( ATF 127 IV 97 consid. 1b p. 99/100). Cette question n'a toutefois pas besoin d'être résolue, dès lors que la planche utilisée constitue à l'évidence un objet dangereux.

3.2 Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé ( ATF 111 IV 123 ; 101 IV 285 ; 96 IV 16 ). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions ( ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette ( ATF 101 IV 285 p. 287). D'après la doctrine dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l' art. 122 CP (cf. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 7 ad 123; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd., Berne 1995, n. 27 ad § 3, p. 66; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285 p. 287; plus nuancé: Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, n. 24 ad art. 123 CP , p. 78).

La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (Corboz, op. cit.). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui ( ATF 101 IV 285 ) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne ( ATF 111 IV 123 ). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84).

Dans le présent cas, le recourant s'est servi d'une planche de chantier brisée, à savoir d'un morceau de bois dur d'une dizaine de centimètres de large et d'un ou deux centimètres d'épaisseur. D'après lui, il n'y aurait cependant pas emploi d'un objet dangereux, dès lors qu'il n'aurait pas visé des parties du corps où la planche pouvait causer des blessures graves. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait manié cette planche à deux mains pour frapper à la volée ses adversaires. Le risque d'infliger des blessures importantes était ainsi bien réel. Il est sans importance que le recourant n'ait touché que l'auriculaire de sa victime et ne lui ait ainsi causé qu'une blessure relativement légère. En édictant l' art. 123 ch. 2 CP , le législateur n'a en effet pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsque qu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures ( ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). L'autorité cantonale n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant l'application de la circonstance aggravante de l' art. 123 ch. 2 CP . Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

4. Le recourant conteste la révocation du sursis portant sur une précédente expulsion prononcée en juillet 2000.

La révocation du sursis à l'expulsion obéit aux conditions posées par l' art. 41 ch. 3 CP . Selon la jurisprudence, le juge n'a pas à se préoccuper de l'art. 65 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) en cas de révocation du sursis ( ATF 116 IV 105 consid. 4e p. 113, à propos de la disposition équivalente sous l'ancien droit).

En l'espèce, le recourant a commis un nouveau délit pendant le délai d'épreuve de trois ans assortissant la peine accessoire d'expulsion prononcée le 26 juillet 2000. L'autorité cantonale a considéré que les infractions d'ivresse au volant et de conduite sans permis de conduire du 21 août 2000, si elles avaient été jugées séparément, auraient entraîné, compte tenu notamment des antécédents du recourant, une peine de deux mois d'emprisonnement environ et qu'il s'agissait donc d'un cas de peu de gravité au sens de l' art. 41 ch. 3 al. 2 CP . Elle a néanmoins estimé que, sur le plan subjectif, il ne convenait pas de renoncer à la révocation du sursis, comme le lui autorisait l' art. 41 ch. 3 al. 2 CP , dès lors qu'aucun motif ne permettait d'envisager l'amendement du recourant. A cet égard, elle a relevé que le recourant n'avait cessé de commettre infraction sur infraction, que les peines prononcées n'avaient eu aucun effet dissuasif et qu'il avait même récidivé en cours d'enquête, malgré une détention préventive. Au vu de ces éléments, le recourant ne peut prétendre échapper à la révocation du sursis. L'autorité cantonale a appliqué correctement l' art. 41 ch. 3 CP en jugeant que les conditions de la révocation du sursis étaient réalisées. Le moyen du recourant doit donc être rejeté.

5. Le recourant conteste la nouvelle décision d'expulsion de trois ans. Il estime que celle-ci est contraire à l' art. 65 LAsi . Il soutient, à titre subsidiaire, que l'autorité cantonale aurait violé l' art. 68 ch. 2 CP , en prononçant une nouvelle expulsion complémentaire à celle ordonnée en juillet 2000, et qu'elle aurait dû assortir cette mesure du sursis.

La loi ne règle pas la question de savoir si deux expulsions qui ont été prononcées dans deux jugements différents et qui ne sont pas encore exécutées doivent l'être en même temps ou l'une après l'autre. Partant du principe que l'expulsion est bien plus une mesure de sûreté qu'une peine, le Tribunal fédéral a jugé que les durées de ces mesures ne devaient pas être additionnées ( ATF 117 IV 229 consid. 1c p. 230/231). Cette solution résulte également de la réglementation relative au jour à partir duquel l'expulsion doit être exécutée. En effet, conformément à l' art. 55 al. 4 CP , l'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté ou la partie qui en reste aura été subie ou remise. Lorsque, comme en l'espèce, deux peines d'emprisonnement doivent être exécutées en commun conformément à l' art. 2 al. 2 OCP 1 (RS 311.01), les mesures d'expulsion qui s'y ajoutent courent donc du jour où le condamné est libéré et, par conséquent, elles se recoupent ( ATF 117 IV 229 consid. 1d p. 232). Cela signifie qu'en l'espèce, pour le cas où les deux expulsions de trois ans chacune prononcées contre le recourant ne seraient pas différées à titre d'essai conformément à l' art. 55 al. 2 CP ou, dans cette hypothèse, il ne se serait pas bien conduit durant le délai d'épreuve, c'est seulement durant trois ans qu'il devra quitter la Suisse.

Il ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué si l'autorité cantonale voulait expulser le recourant pour une durée totale de six ans ou seulement pour trois ans. Le dispositif du jugement de première instance, confirmé par l'arrêt attaqué, révoque, au chiffre VII, "les sursis accordés (...) le 26 juillet 2000 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à la peine de sept mois d'emprisonnement et à l'expulsion du territoire suisse pour trois ans" et, au chiffre VIII, "expulse X.________ pour une durée de trois ans". Si l'autorité cantonale avait voulu s'écarter des principes posés par la jurisprudence et expulser le recourant pour une durée totale de six ans, elle aurait dû le préciser expressément. Aussi, faut-il admettre que telle n'était pas son intention et que le prononcé d'une nouvelle expulsion de trois ans n'aggrave pas la situation du recourant. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les griefs du recourant concernant cette nouvelle décision d'expulsion.

6. Le pourvoi doit en conséquence être rejeté et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais ( art. 278 al. 1 PPF et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 26 avril 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: