Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.625/2001 KI-generiert

Political Party Standing to Appeal Narcotics Act Decision

Geschäftsnummer 6S.625/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a political party from the Canton of Geneva filed a nullity appeal against an order from the Chamber of Accusation of the Geneva Court of Justice, which had rejected their challenge to the Prosecutor General's decision to classify a denunciation related to a violation of federal drug laws. The denunciation concerned an article that allegedly portrayed drug use in a positive light during an upcoming event. The cantonal authorities determined that the article did not encourage drug consumption. The federal court ultimately found that the political party lacked the necessary standing to appeal the decision, as they did not qualify as a victim under applicable law, rendering their appeal inadmissible. Additionally, the court addressed the issue of legal fees, indicating that the political party would not be exempt from these costs.

Legislator-Regeste

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Art. 19 ch. 1 al. 8 LStup, Art. 270 PPF, Art. 154 OJ, Art. 278 al. 1 PPF, Art. 245 PPF, art. 64 LTF; Political Party Standing to Appeal Narcotics Act Decision: The denunciation concerned an article that allegedly portrayed drug use in a positive light during an upcoming event. The cantonal authorities determined that the article did not encourage drug consumption. The federal court ultimately found that the political party lacked the necessary standing to appeal the decision, as they did not qualify as a victim under applicable law, rendering their appeal inadmissible. Additionally, the court addressed the issue of legal fees, indicating that the political party would not be exempt from these costs.

Schlagwörter

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Politische Partei Beschwerdelegitimation Betäubungsmittelgesetz Parteistellung der Staatsanwaltschaft Auferlegung von Verfahrenskosten Säumnis einer Partei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 19 ch. 1 al. 8 LStup
Elle invoque une violation de l' art. 19 ch. 1 al. 8 LStup réprimant celui qui publiquement provoque à la consommation des stupéfiants.
Art. 270 PPF
3.- La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est définie à l' art. 270 PPF (RS 312.
Art. 154 OJ
4.- Au sujet des frais de justice, l' art. 154 OJ , qui permet de faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens, s'applique uniquement aux contestations de droit public; il est donc inapplicable dans la procédure de pourvoi en nullité.
Art. 278 al. 1 PPF
Il se justifie cependant de tenir compte des particularités du pourvoi lors de la fixation du montant de l'émolument judiciaire ( art. 278 al. 1 PPF en liaison avec les art.
Art. 245 PPF
1 PPF en liaison avec les art. 245 PPF et 153a al.
art. 64 LTF
Although not explicitly cited in the dispositive, the request for exemption from costs (legal aid) was implicitly rejected by the imposition of costs, but since the dispositive only orders costs (Art. 66 LTF equivalent in the old system, which is Art. 66 al. 1 LTF in the new system, or the specific fee order), I will focus on the explicit cost order.
art. 66 al. 1 LTF
This provision (or its predecessor/equivalent in the context of the old procedural code, which is implicitly covered by the order to pay costs) is the basis for imposing judicial fees.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, the request for exemption from costs (legal aid) was implicitly rejected by the imposition of costs, but since the dispositive only orders costs (Art. 66 LTF equivalent in the old system, which is Art. 66 al. 1 LTF in the new system, or the specific fee order), I will focus on the explicit cost order.

art. 66 al. 1 LTF

This provision (or its predecessor/equivalent in the context of the old procedural code, which is implicitly covered by the order to pay costs) is the basis for imposing judicial fees.

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Volltext

[AZA 0/2]

6S.625/2001/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

*

4 décembre 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,

MM. Schneider, Wiprächtiger, Kolly et Karlen, Juges.

Greffier: M. Fink.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

l'Union Démocratique du Centre du Canton de Genève, case postale 2312, à Genève,

contre

l'ordonnance no 264/01 rendue le 13 septembre 2001 par la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise dans la cause qui oppose la recourante au Procureur général ducanton de G e n è v e;

(infraction à la LStup)

Considérant en fait et en droit:

1.- Par une ordonnance du 13 septembre 2001, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de l'Union Démocratique du Centre, du Canton de Genève, contre le classement par le Procureur général de ce canton d'une dénonciation pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812. 121).

En bref, la dénonciatrice reprochait à un article, paru le 2 août 2001 dans la Tribune de Genève au sujet d'une prochaine "Lake Parade", sous le titre "Les ravers ne manqueront pas de préservatifs ni d'info sur les drogues", de contrevenir à LStup; il faisait, selon elle, apparaître la consommation de drogue comme libre et courante, sans rappeler l'interdiction légale. Les instances cantonales ont considéré, au contraire, que l'article incriminé ne contenait aucune incitation à la consommation de stupéfiants.

2.- En temps utile, la dénonciatrice a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation de la décision attaquée et au retour de la procédure au Parquet, afin que celui-ci détermine les suites à donner à cette affaire. Elle invoque une violation de l' art. 19 ch. 1 al. 8 LStup réprimant celui qui publiquement provoque à la consommation des stupéfiants.

En tant que parti politique en charge de la défense de l'intérêt général, la dénonciatrice sollicite l'exonération de tous les frais de justice ou, au moins, l'application d'un barème minimal.

3.- La qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral est définie à l' art. 270 PPF (RS 312. 0) dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (voir Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berne 2001, p. 25 ss, en particulier p. 31 à 35). Les règles du droit cantonal ne sont pas applicables; en particulier, on ne saurait admettre que la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral puisse être déduite de la qualité de partie reconnue par le droit cantonal de procédure.

A la lumière de cette disposition, on cherche en vain à quel titre la dénonciatrice pourrait se pourvoir en nullité contre la décision attaquée, qui confirme le classement. Elle ne saurait en effet être considérée comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312. 5), en liaison avec l' art. 270 let . e PPF, qui exige une atteinte directe à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L' art. 270 let . f PPF n'entre pas non plus en considération, car la qualité pour recourir y est réservée au plaignant pour autant qu'il s'agisse du droit de porter plainte (voir ATF 127 IV 185 consid. 2); or, l'infraction dénoncée se poursuit d'office. Quant à la lettre g de cette disposition, elle s'applique à l'accusateur privé, institution inconnue du droit de procédure pénale genevois (voir ATF 127 IV 236 ; 128 IV 39 ).

Faute de qualité pour recourir, le pourvoi est ainsi irrecevable.

4.- Au sujet des frais de justice, l' art. 154 OJ , qui permet de faire abstraction de l'émolument judiciaire et des dépens, s'applique uniquement aux contestations de droit public; il est donc inapplicable dans la procédure de pourvoi en nullité. De plus, le législateur n'a pas conféré aux partis politiques la qualité pour former un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral (voir consid. 3 ci-avant). Leur position diffère ainsi de celle d'organisations à but idéal auxquelles la loi reconnaît, dans certains cas, un droit de recours et qui sont en conséquence généralement dispensées des frais relatifs à ces procédures ( ATF 123 II 337 consid. 10a p. 357). Dès lors, l'exonération des frais de justice demandée ne saurait être admise. Il se justifie cependant de tenir compte des particularités du pourvoi lors de la fixation du montant de l'émolument judiciaire ( art. 278 al. 1 PPF en liaison avec les art. 245 PPF et 153a al. 1 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral,

1. Déclare le pourvoi irrecevable;

2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 1000 fr.;

3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation genevoise.

_____________

Lausanne, le 4 décembre 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,