Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.435/2001 KI-generiert

Federal Court Overturns Evading Blood Test Conviction Due to Insufficient Fact Establishment

Geschäftsnummer 6S.435/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was convicted by a local court for several traffic violations, including not reporting an accident and avoiding a blood test after a collision. The incidents occurred after the individual lost control of their vehicle and caused minor damage to public property. The person sought to appeal this judgment, claiming that the likelihood of a police order for a blood test was low under the circumstances. The appeals court upheld the conviction, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, which examined whether the evidence presented warranted a blood test according to legal standards and considered the circumstances of the accident, the individual's previous offenses, and the conditions at the time of the incident.

Legislator-Regeste

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Art. 269 PPF, Art. 277bis al. 1 PPF, Art. 273 al. 1 let. b PPF, Art. 277bis PPF, Art. 91 al. 3 LCR, Art. 51 LCR; Federal Court Overturns Evading Blood Test Conviction Due to Insufficient Fact Establishment: cit. , art. 91 LCR no 11.1 p. 701; Hans Jürg Naegeli, Zur neueren Rechtsprechung im Strassenverkehr, RJB 1981, p. 326 ss, spéc. 353-355). On peut en effet se demander si un accident survenu à l'aube après avoir fêté le carnaval ne crée pas une suspicion suffisamment forte pour conclure à une haute vraisemblance de prise de sang. Dans la mesure où toutefois cette situation ne correspond en rien à celle du présent cas, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette question ici.

Schlagwörter

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Vereitelung der Blutprobe Verletzung der Verkehrsregeln Strafregister Sachverhaltsfeststellung Strassenverkehrsunfälle Atemlufttest

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 269 PPF
1.- Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels ( art. 269 PPF ).
Art. 277bis al. 1 PPF
Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale ( art. 277bis al. 1 PPF ).
Art. 273 al. 1 let. b PPF
Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 273 al. 1 let. b PPF ).
Art. 277bis PPF
La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant ( art. 277bis PPF ).
Art. 91 al. 3 LCR
2.- Le recourant invoque une violation de l' art. 91 al. 3 LCR .
Art. 51 LCR
b) Le recourant ne conteste pas avoir manqué à son devoir d'annoncer l'accident immédiatement, comme le prévoit l' art. 51 al.
Art. 91 LCR
aussi Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, art. 91 LCR , no 71, p.
Art. 138 al. 3 OAC
art. 138 al. 3 OAC ; Corboz, op.

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Volltext

[AZA 0/2]

6S.435/2001/vlc

COUR DE CASSATION PENALE

*

8 août 2001

Composition de la Cour : M. Schubarth, Président,

M. Schneider et M. Kolly, Juges. Greffier : M. Denys.

______________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________ , représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 15 décembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;

(soustraction à la prise de sang)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 31 octobre 2000, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour violation simple des règles de la circulation, soustraction à la prise de sang et violation des devoirs en cas d'accident, à vingt-cinq jours d'emprisonnement.

Il en ressort notamment les éléments suivants:

X.________, né en 1958, a été condamné le 25 janvier 1994 à 1'000 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation et, le 13 mars 1996, à septante jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et à 2'000 francs d'amende pour violation grave des règles de la circulation et ébriété au volant.

X.________ a skié durant la journée du 17 janvier 2000. Il a consommé de l'alcool dans l'après-midi en mangeant une fondue. Vers 21 h, il circulait de Villars à Genève au volant de sa voiture Mercedes SLK. Sur la route cantonale à Aigle, il a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à droite alors que sa vitesse était, de son propre aveu, de 80 km/h. La chaussée était trempée et la température inférieure à zéro degré. Le véhicule a quitté la chaussée et a percuté deux balises, endommagé le terre-plein et souillé la route de terre. Le véhicule a été endommagé à la portière droite et au capot.

X.________ a déguerpi. Le dommage causé à l'Etat par la démolition des balises a été minime, les frais de réparation s'étant élevés à 128 francs.

B.- Par arrêt du 15 décembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.

C.- Celui-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée.

Considérant en droit :

1.- Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels ( art. 269 PPF ).

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent ( ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale ( art. 277bis al. 1 PPF ). Il ne peut être présenté de griefs contre celles-ci, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67 et les arrêts cités).

La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant ( art. 277bis PPF ). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation ( ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a circonscrit les points litigieux.

2.- Le recourant invoque une violation de l' art. 91 al. 3 LCR .

a) En vertu de cette disposition, est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende celui qui aura conduit un véhicule automobile et qui intentionnellement se sera opposé ou dérobé à une prise de sang qui avait été ordonnée ou qu'il devait escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire, ou qui aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

Selon la jurisprudence, le fait de ne pas annoncer immédiatement un accident à la police remplit les conditions objectives de la soustraction à la prise de sang lorsque (1) le conducteur avait l'obligation, selon l' art. 51 LCR , d'avertir la police sans retard, (2) que cette annonce était possible, et (3) qu'au regard des circonstances du cas, la police aurait avec une haute vraisemblance ordonné une prise de sang à l'annonce de l'accident. Savoir si une prise de sang aurait été ordonnée avec une haute vraisemblance est fonction des circonstances concrètes. Figurent parmi celles-ci d'une part l'accident en tant que tel (genre, gravité, déroulement) et d'autre part, l'état ainsi que le comportement du conducteur avant et après l'accident jusqu'à l'ultime moment où l'annonce aurait pu être faite ( ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55/56; cf. aussi Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, art. 91 LCR , no 71, p. 426/427). Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit. Cela est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant l'obligation d'aviser la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce prescrite par l' art. 51 LCR ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation d'une soustraction à une prise de sang ( ATF 126 IV 53 consid. 2a p. 55/56).

Quoique la loi parle de dérobade à une prise de sang, elle incrimine une dérobade à la procédure de prise de sang, dont la première étape est en pratique le test de l'éthylomètre (cf. art. 138 al. 3 OAC ; Corboz, op.

cit. , art. 91 LCR , no 72, p. 427; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ème éd., Lausanne 1996, art. 91 LCR no 2.4 let. b)

b) Le recourant ne conteste pas avoir manqué à son devoir d'annoncer l'accident immédiatement, comme le prévoit l' art. 51 al. 3 LCR . Il prétend uniquement que les circonstances concrètes ne permettaient pas de conclure que la police aurait très vraisemblablement ordonné la procédure de prise de sang. Déterminer si, compte tenu des circonstances du cas, il existe une haute vraisemblance de prise de sang est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement.

c) Pour motiver sa décision, la cour cantonale s'est référée à la solution suivie par le Tribunal fédéral dans un arrêt non publié du 13 janvier 1999 (cause 6S.843/1998). Dans cette affaire, le conducteur circulait en voiture sur une avenue de Lausanne vers 1 h 30 en zigzaguant sur la chaussée, avait brusquement dévié sur la droite, avait ainsi embouti une voiture stationnée et avait ensuite poursuivi sa route. Le Tribunal fédéral a relevé que, compte tenu des circonstances de l'accident, la police aurait interrogé le conducteur sur son emploi du temps dans les heures précédentes et aurait appris qu'il avait consommé une bouteille de vin avec deux amis, dont l'un n'avait bu qu'un verre. Pour le Tribunal fédéral, la police aurait très probablement ordonné une prise de sang même en l'absence de signes d'ivresse dans le comportement général du conducteur, dès lors que la cause la plus plausible de l'accident était bien une perte de maîtrise liée à l'état de celui-ci.

Par ailleurs, la cour cantonale s'est distanciée de deux arrêts publiés du Tribunal fédéral ( ATF 106 IV 396 ; 109 IV 137 ). Il ressort du premier arrêt qu'une automobiliste en rentrant chez elle à 5 h après une nuit de carnaval a touché une voiture parquée dans un petit chemin; ce n'est que le matin à 11 h qu'elle a avisé le lésé par écrit; dans la soirée, elle avait consommé un verre de rhum avant minuit. Pour le Tribunal fédéral, les circonstances décrites n'autorisaient pas de conclure que la conductrice devait sérieusement envisager une prise de sang (cf. ATF 106 IV 396 consid. 4 p. 397/398).

S'agissant de l'autre arrêt publié, il en ressort que circulant en voiture dans la nuit du 4-5 janvier 1981 après une soirée chez des amis, un conducteur a glissé sur la chaussée en pente, recouverte de verglas et d'une couche de neige fraîche, a endommagé un signal routier et des piliers reliés par des chaînes et a quitté les lieux.

Le Tribunal fédéral a exposé que rien dans le déroulement de l'accident n'évoquait le soupçon d'une ébriété, l'accident ayant été causé selon les constatations cantonales par le mauvais état de la route; en vertu des faits retenus, il n'existait pas non plus chez le conducteur de signes (expression hésitante, démarche, haleine) d'ivresse; le fait que le conducteur ait déclaré avoir bu ce soir-là un apéritif et deux verres de vin en mangeant et que l'autorité cantonale ait douté de ses déclarations ne rendait pas hautement vraisemblable que la police aurait ordonné une prise de sang, pas plus que le fait que le conducteur ait été condamné pour ivresse au volant deux mois et demi plus tôt après une soirée chez les mêmes amis; certes, en auditionnant le conducteur ou ses passagers sur le déroulement de la soirée, un policier aurait pu le soupçonner d'être en état d'ébriété alors même qu'il semblait à jeun et que l'accident s'expliquait par le verglas et aurait en outre pu apprendre d'une manière ou d'une autre la condamnation antérieure; on ne pouvait cependant en déduire que le policier aurait très vraisemblablement ordonné une prise de sang ou une mesure semblable (cf. ATF 109 IV 137 consid. 3 p. 141/142).

d) La solution suivie à l' ATF 106 IV 396 a été jugée discutable en doctrine (cf. Bussy/Rusconi, op.

cit. , art. 91 LCR no 11.1 p. 701; Hans Jürg Naegeli, Zur neueren Rechtsprechung im Strassenverkehr, RJB 1981, p. 326 ss, spéc. 353-355). On peut en effet se demander si un accident survenu à l'aube après avoir fêté le carnaval ne crée pas une suspicion suffisamment forte pour conclure à une haute vraisemblance de prise de sang. Dans la mesure où toutefois cette situation ne correspond en rien à celle du présent cas, il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau cette question ici.

En ce qui concerne les deux autres arrêts précités (celui non publié du 13 janvier 1999 et l' ATF 109 IV 137 ), les circonstances de l'accident ont joué un rôle décisif. Pour la première affaire, le conducteur circulait en zigzaguant, a sans raison obliqué à droite et a ainsi embouti une voiture stationnée. Ces circonstances évoquaient immédiatement un état d'ébriété et suffisaient en soi à rendre très vraisemblable l'ordre d'une prise de sang. Dans le second cas, la configuration des lieux - chaussée en pente, verglacée et enneigée - expliquait aisément la sortie de route et pouvait ainsi reléguer à l'arrière plan toute autre considération, notamment relative à une éventuelle ébriété.

e) En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation en vertu de laquelle le recourant aurait présenté des signes (expression hésitante, démarche, haleine) d'ivresse le soir en question. Il n'existe donc à cet égard aucun indice d'ébriété de nature à rendre très vraisemblable un ordre de prise de sang. Les dégâts insignifiants provoqués par l'accident ne permettent pas non plus de conclure à une haute vraisemblance. Que le recourant ait signalé lors de son audition par la police près d'un mois après les faits qu'il avait bu du vin en mangeant une fondue dans l'après-midi peut certes avoir de l'importance quant à l'élément subjectif de l' art. 91 al. 3 LCR . Mais cette consommation plusieurs heures avant l'accident ne suffit en soi pas, indépendamment de tout autre facteur, à créer objectivement un soupçon d'ébriété et à rendre très vraisemblable la prise de sang, en supposant que la police ait appris cette donnée si elle était intervenue sur l'accident. La cour cantonale n'a en tout cas pas constaté en fait que le recourant avait consommé beaucoup d'alcool, ce dont on aurait pu déduire, dans l'appréciation des preuves, qu'il présentait des signes extérieurs d'ivresse au moment de l'accident (cf.

Corboz, op. cit. , art. 91 LCR , no 71, p. 427).

En ce qui concerne les circonstances de l'accident, la cour cantonale s'est référée au jugement de première instance. Il en ressort que vers 21 h, le recourant a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à droite et que cette perte de maîtrise "a été induite par une vitesse inadaptée aux conditions de la route, la chaussée étant trempée et la température inférieure à zéro degré" (jugement de première instance, p. 4). La cour cantonale a indiqué que la présence de verglas sur la chaussée n'était pas établie (cf. arrêt attaqué, p. 13). En l'absence de verglas, on saisit difficilement pourquoi le juge de première instance a spécifié que la vitesse était inadaptée, "la chaussée étant trempée et la température inférieure à zéro degré". Cette indication laisse plutôt penser que les conditions hivernales ont joué un rôle dans l'accident. Par ailleurs, la configuration des lieux de l'accident n'est décrite avec précision nulle part. Il ressort simplement des constatations cantonales que l'accident s'est déroulé dans un virage à droite sur la route cantonale. En l'absence de signes d'ivresse et de dégâts importants comme en l'espèce, les circonstances de l'accident tiennent un rôle déterminant pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang. Car en pareil cas, plus l'accident peut s'expliquer par des circonstances indépendantes du conducteur - conditions climatiques, configuration des lieux -, moins on saurait conclure à une haute vraisemblance. Dès lors qu'il manque des éléments essentiels sur ces points dans l'arrêt attaqué, la cause doit être retournée à l'autorité cantonale en application de l' art. 277 PPF .

En outre, l'arrêt attaqué révèle que les antécédents du recourant sont mauvais (condamnation pénale pour ivresse au volant en 1996). Dans une certaine mesure, de mauvais antécédents peuvent aussi être pris en considération pour apprécier la haute vraisemblance de la prise de sang, à condition bien sûr qu'il soit établi que la police en aurait eu connaissance (cf. Corboz, op. cit. , art. 91 LCR , no 71, p. 427). L'arrêt attaqué ne contient aucune indication à ce propos. Il ne fournit pas non plus de renseignements sur l'existence éventuelle de consignes ou de directives au sein de la police sur le comportement à adopter lors d'une intervention sur un accident pour ce qui a trait au repérage des usagers de la route sous l'influence de l'alcool. Il s'agit là aussi d'éléments pertinents pour déterminer la haute vraisemblance de la prise de sang.

En définitive, l'élucidation incomplète des faits ne permet pas de revoir l'application de la loi. Le jugement attaqué doit donc être annulé conformément à l' art. 277 PPF et la cause renvoyée à la juridiction cantonale.

3.- Il est statué sans frais et une indemnité est allouée au recourant ( art. 278 PPF ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le pourvoi en application de l' art. 277 PPF , annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 2'000 francs au recourant.

4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

__________

Lausanne, le 8 août 2001

Au nom de la Cour de cassation pénale

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,