Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.43/2005 KI-generiert

Sentencing disparity in joint drug trafficking: scope of equality of treatment principle under Art. 63 CP

Geschäftsnummer 6S.43/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Criminal Court rejected the appellant's appeal for nullity and denied his request for legal aid, upholding the cantonal court's sentencing. The appellant, a co-defendant in a major drug trafficking case involving heroin and cocaine, challenged the sentencing disparity between himself and his co-accused, arguing that the eight-month difference in their prison terms violated the principle of equality of treatment under Art. 63 of the Criminal Code. The Federal Court had previously mandated a lower sentence for the appellant due to the co-accused's additional offenses, specifically abuse of distress and recidivism. Following a partial acquittal of the co-accused for one instance of abuse of distress, the cantonal court reduced the co-accused's sentence to ten years and eight months, while the appellant's sentence was set at ten years. The Federal Court held that the remaining sentencing factors, including the co-accused's remaining conviction for abuse of distress and his prior record versus the appellant's lack of prior record but poor investigative behavior, adequately justified the eight-month differential without abusing the court's discretion in sentencing.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 63 CP, Art. 67 CP, Art. 152 OJ, Art. 278 PPF; Sentencing disparity in joint drug trafficking: scope of equality of treatment principle under Art. 63 CP: The appellant, a co-defendant in a major drug trafficking case involving heroin and cocaine, challenged the sentencing disparity between himself and his co-accused, arguing that the eight-month difference in their prison terms violated the principle of equality of treatment under Art. 63 of the Criminal Code. The Federal Court had previously mandated a lower sentence for the appellant due to the co-accused's additional offenses, specifically abuse of distress and recidivism. Following a partial acquittal of the co-accused for one instance of abuse of distress, the cantonal court reduced the co-accused's sentence to ten years and eight months, while the appellant's sentence was set at ten years. The Federal Court held that the remaining sentencing factors, including the co-accused's remaining conviction for abuse of distress and his prior record versus the appellant's lack of prior record but poor investigative behavior, adequately justified the eight-month differential without abusing the court's discretion in sentencing.

Schlagwörter

KI-generiert
Strafzumessung wegen Drogenhandels Geldwäschereiuntersuchung Strafmassangemessenheit strafbares Verhalten bedingter Strafvollzug bei Freiheitsstrafen ergänzende Abklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 63 CP
Fixation de la peine ( art. 63 CP ),
Art. 67 CP
En particulier, la récidive au sens technique ( art. 67 CP ) n'a pas la portée que le recourant lui prête (cf.
Art. 152 OJ
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Art. 278 PPF
Cited in the dispositive as the basis for imposing the costs of the procedure on the appellant who was unsuccessful.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
6P.88/2004
Narcotics Trafficking Sentence Recalculation Due to Unequal Co-Defendant Sentencing
6S.246/2004
Le 16 août 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par X.________ dans la mesure où il était recevable (6P.88/2004) et a admis son pourvoi relatif à la quotité de la peine (6S.246/2004).
6P.87/2004
Federal Court Annuls Conviction for Abuse of Distress in Drug Trafficking Case
6S.245/2004
Son pourvoi a été déclaré sans objet à la suite de l'admission du recours de droit public (6S.245/2004).
ATF 121 IV 49
Attempted Homicide of Police Officer and Sentencing Manifestly Too Mild
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 152 OJ

Cited in the dispositive as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.

art. 278 PPF

Cited in the dispositive as the basis for imposing the costs of the procedure on the appellant who was unsuccessful.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.43/2005 /pai

Arrêt du 1er mars 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet

Fixation de la peine ( art. 63 CP ),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 11 octobre 2004.

Faits:

A. Par jugement du 4 décembre 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, ressortissant albanais, né en 1976, pour blanchiment d'argent, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à onze ans de réclusion, sous déduction de 898 jours de détention préventive, et l'a expulsé du territoire suisse pour quinze ans. Par le même jugement, le tribunal a aussi condamné A.________, ressortissant albanais, né en 1978, pour abus de la détresse, rupture de ban, blanchiment d'argent, infraction à la LSEE et infraction grave à la LStup, à onze ans de réclusion, sous déduction de 898 jours de détention préventive, et a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse. Il ressort notamment ce qui suit de ce jugement:

X.________ et A.________ ont participé à un important trafic de stupéfiants dans la région de Vevey. Après avoir mélangé de l'héroïne avec des produits de coupage et l'avoir répartie en sachet de 5 grammes, ils ont revendu la drogue directement ou par l'intermédiaire de jeunes albanais recrutés en Italie. Ils ont ainsi mis sur le marché au moins 4'260 grammes d'héroïne coupée. Ils ont également acquis 50 grammes de cocaïne et en ont vendu une quinzaine de grammes; le solde a été séquestré. A une reprise au moins, A.________ a profité de la situation financière précaire et de l'état de manque d'une jeune femme toxicomane pour entretenir avec elle des relations sexuelles dans la cage d'escalier d'un immeuble, en échange de quoi il lui a remis 10 grammes d'héroïne. Il a également profité de la toxicomanie d'une seconde femme pour obtenir de celle-ci une fellation, en échange d'un rabais de 100 francs sur 5 grammes d'héroïne.

En ce qui concerne les antécédents, A.________ a été condamné le 28 août 1998 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, pour infraction et contravention à la LStup, à huit mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion du territoire suisse. Il a ainsi été renvoyé dans son pays en novembre 1998; il est revenu en Suisse un mois plus tard. Le Procureur général du canton de Genève l'a condamné le 15 décembre 1998 pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et rupture de ban, à quatre mois d'emprisonnement et à sept ans d'expulsion. Quant à X.________, ses casiers judiciaires suisse et italien ne comportent aucune inscription.

B. Par arrêt du 11 mars 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de X.________ et de A.________.

Le 16 août 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par X.________ dans la mesure où il était recevable (6P.88/2004) et a admis son pourvoi relatif à la quotité de la peine (6S.246/2004). Il a jugé que les autorités cantonales avaient violé le principe d'égalité de traitement entre coaccusés en prononçant la même peine à l'encontre des deux auteurs, alors que les antécédents de A.________ étaient plus défavorables et que celui-ci avait commis des infractions supplémentaires.

Le même jour, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit public de A.________ sur une question d'appréciation des preuves en relation avec l'abus de détresse (6P.87/2004). Son pourvoi a été déclaré sans objet à la suite de l'admission du recours de droit public (6S.245/2004).

Le 11 octobre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rendu son nouvel arrêt dans les deux causes. Elle a acquitté A.________ pour l'un des deux cas constitutifs d'abus de détresse et a réduit la peine principale de quatre mois, la ramenant à dix ans et huit mois de réclusion. Pour ce qui concerne X.________, elle a réduit la peine principale d'un an, la ramenant à dix ans de réclusion.

C. X.________ se pourvoit à nouveau en nullité auprès du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 2004 pour nouvelle violation du principe d'égalité de traitement et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

A.________ n'a pas interjeté de recours auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recourant, dont la peine est maintenant inférieure de huit mois à celle infligée à son coaccusé, considère cette différence insuffisante et incompatible avec l' art. 63 CP . Il estime que l'écart devrait être de l'ordre de plusieurs années.

Le rôle des deux auteurs dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d'argent étant parfaitement comparable, l'élément principal ayant conduit le Tribunal fédéral à retenir, dans son premier arrêt, que le recourant devait bénéficier d'une peine moins lourde que son coaccusé était les infractions supplémentaires retenues à la charge de ce dernier. Ces infractions ne pouvant pas être considérées comme négligeables étaient essentiellement les deux cas d'abus de détresse, des délits passibles d'une peine maximale de trois ans d'emprisonnement; en revanche, la rupture de ban ne revêtait évidemment, au regard des autres infractions commises, qu'une importance mineure. A la suite de l'acquittement partiel intervenu après le renvoi de la cause en instance cantonale, acquittement partiel ayant conduit l'autorité cantonale à réduire la peine du coaccusé de quatre mois, seule la condamnation pour le second cas d'abus de détresse subsiste, celui commis en profitant de la toxicomanie d'une femme pour obtenir d'elle une fellation contre un rabais de cent francs sur le prix de la drogue.

Pour le surplus, le coaccusé a des antécédents, mais a fait preuve d'une bonne attitude en début d'enquête, alors que le recourant n'a pas d'antécédents, mais a eu un mauvais comportement lors de l'enquête. Ces éléments peuvent, comme le Tribunal fédéral l'a déjà retenu dans son premier arrêt, se contrebalancer dans une certaine mesure. En particulier, la récidive au sens technique ( art. 67 CP ) n'a pas la portée que le recourant lui prête (cf. ATF 121 IV 49 consid. 2d/cc in fine p. 62).

Lorsqu'elle a fixé les nouvelles peines, l'autorité cantonale a tenu compte de ce que la faute du recourant était moins grave que celle du coaccusé. En retenant que cela conduisait pour le recourant à une peine inférieure de huit mois à celle de son coaccusé, elle n'a pas abusé, au vu de la gravité des infractions en matière de stupéfiants commises ensemble, du large pouvoir d'appréciation dont elle jouit en matière de fixation de la peine. Le pourvoi doit être ainsi rejeté.

2. Le pourvoi était d'emblée dénué de chances de succès; l'assistance judiciaire n'est donc pas accordée ( art. 152 OJ ). Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure ( art. 278 PPF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 1er mars 2005

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: