Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6S.398/2006 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Conviction for Aggravated Drug Offenses, Energy Theft, and Obstruction of Justice; Rejects Gang Qualification Appeal.

Geschäftsnummer 6S.398/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of drug-related crimes, specifically for violating the federal narcotics law, unlawful energy diversion, and obstruction of justice. The individual was found guilty of producing and selling significant quantities of cannabis over a two-year period while also engaging in unauthorized energy consumption. Following the initial conviction, the individual sought to challenge the severity of the sentence and the classification of their actions as being part of a criminal organization or "band." The higher court partially upheld a prior decision, maintaining the majority of the original sentence while addressing some aspects related to the financial claims against them. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, disputing aspects of the law applied in their case and the nature of their involvement in the crimes.

Legislator-Regeste

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Art. 63 CP, Art. 305 CP, Art. 19 ch. 2 let. b LStup, Art. 278 PPF; Federal Tribunal Upholds Conviction for Aggravated Drug Offenses, Energy Theft, and Obstruction of Justice; Rejects Gang Qualification Appeal: The individual was found guilty of producing and selling significant quantities of cannabis over a two-year period while also engaging in unauthorized energy consumption. Following the initial conviction, the individual sought to challenge the severity of the sentence and the classification of their actions as being part of a criminal organization or "band." The higher court partially upheld a prior decision, maintaining the majority of the original sentence while addressing some aspects related to the financial claims against them. The individual subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, disputing aspects of the law applied in their case and the nature of their involvement in the crimes.

Schlagwörter

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Betäubungsmittelstrafzumessung schwere Straftaten bedingter Strafvollzug versuchter Diebstahl qualifizierte Widerhandlung BetmG E-Justice

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 63 CP

The central issue of the rejected appeal concerned the quantum of the sentence, which is governed by this article.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (15)

BK 2024 267 (2024-07-23) · be
Extension of Pre-Trial Detention Upheld in Narcotics Case Despite Collusion and Hearing Objections
«…ankommt. Für die Verwirklichung des Handelns für eine Vereinigung oder Gruppe genügt jeder Tatbeitrag (vgl. BGer 6S.398/2006 vom 02.11.2006). Entscheidend ist, dass das Mitglied der Gruppe beim einzelnen Delikt in Erfüllung der ihm zuged…»
CA.2022.19 (2022-12-12)
Enforcement of Italian Traffic Fines in Switzerland
«…cas de maladie grave, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (a contrario, voir arrêt du TF 6S.398/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.5). Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la class…»
CA.2021.17 (2022-07-02)
Complicity in Passive Corruption of Foreign Public Officials
«…és, par exemple en cas de maladie grave, de psy- choses claustrophobiques ou de surdimutité (a contrario, voir arrêt TF 6S.398/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.5). Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délinquants appartenant à la classe sociale…»
CA.2021.16 (2022-02-21)
Fraud and Money Laundering Conviction Upheld, Sentence Reduced Due to Delay
«…n cas de maladie grave, de psychoses claustropho- biques ou de surdimutité (a contrario, voir arrêt du Tribunal fédéral 6S.398/2006 du 6 novembre 2006 consid. 2.5). Il ne s’agit en effet pas de favoriser les délin-…»
SK 2020 478 (2022-02-15) · be
Appeal Against Conviction for Gang-Related Narcotics Violations
«…ligten bei Entschliessung, Planung, Vorbereitung oder Durchführung des Delikts genügt (Urteil des Bundesgerichts 6S.398/2006 vom 02. November 2006; HUG-BEELI, a.a.O., N. 1074 zu Art. 19 BetmG). In seinem Entscheid BGE 135 IV 158 E…»
17.2020.219 (2021-02-11) · ti
State v. [Defendant Name]: Aggravated Drug Trafficking Sentence Reduction
«…le in una banda, anzi proprio il contrario; e anche chi riveste un ruolo di mero esecutore ne è considerato membro (STF 6S.398/2006 del 2 novembre 2006 consid. 1.2). Dal punto di vista soggettivo occorre che l’autore conosca e voglia la realizzazione…»
6B_219/2020 (2020-08-04)
Federal Tribunal Upholds Partial Conviction for Sexual Offenses Against Daughter
«…sid. 1.4.2 non publié in ATF 146 IV 105 ; 6B_765/2008 du 7 avril 2009 consid. 2.1.1 s. non publié in ATF 135 IV 146 ; 6S.398/2006 du 2 novembre 2006 consid. 2.3). Aussi, en tant que la cour cantonale a tenu compte, parmi d'autres éléments pertinents…»
2020.06.18.sr.1 (2020-06-18) · bl
Drug Trafficking and Deportation Appeals
«…nis macht ihn rechtlich nicht zum Gehilfen (vgl. FINGERHUTH / SCHLEGEL / JUCKER, a.a.O., Rz. 208, m.w.H., u.a. auf BGer 6S.398/2006 vom 2. November 2006, Erw. 1.2; BGE 133 IV 194). 2.2 Da für eine Bande bereits zwei Personen genügen, ist zu prüfen…»
460.19.189 (2020-06-18) · bl
Appeals Court Adjusts Drug Offense Sentences, Upholds Gang Qualification and Deportation Bans
«…hältnis macht ihn rechtlich nicht zum Gehilfen (vgl. Fingerhuth/Schlegel/Jucker, a.a.O., Rz. 208, m.w.H., u.a. auf BGer 6S.398/2006 vom 2. November 2006, Erw. 1.2; BGE 133 IV 194). **2.2** Da für eine Bande bereits zwei Personen genügen, ist zu prüfe…»
2019.12.23.sr.1 (2019-12-23) · bl
Drug Offenses and Illegal Residency Appeal: Conviction Upheld, Sentence Reduced
«…h nicht zum Gehilfen (vgl. THOMAS FINGERHUTH / STEPHAN SCHLEGEL / OLIVER JUCKER, a.a.O., Rz. 208, m.w.H., u.a. auf BGer 6S.398/2006 vom 2. November 2006, Erw. 1.2; BGE 133 IV 194). Was schliesslich den Qualifikationsgrund der Gewerbsmässigkeit gemäss…»
460.19.100 (2019-12-23) · bl
Defendant convicted of drug offenses and immigration violations, sentence reduced due to speedy trial violation.
«…tlich nicht zum Gehilfen (vgl. Thomas Fingerhuth/Stephan Schlegel/Oliver Jucker, a.a.O., Rz. 208, m.w.H., u.a. auf BGer 6S.398/2006 vom 2. November 2006, Erw. 1.2; BGE 133 IV 194). Was schliesslich den Qualifikationsgrund der Gewerbsmässigkeit gemäss…»
Jug.2015.421 (2015-10-30) · vd
Narcotics Importation Conviction Affirmed Despite Courier Defense
«…uniquement sur la fixation de celle-ci dans le cadre prévu pour le cas grave, de sorte que sa portée serait modeste (TF 6S.398/2006 du 2 novembre 2006). 6. Le prévenu conteste la quotité de la peine. Il fait valoir qu’il est un dél…»
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Swiss Federal Tribunal Upholds Narcotics Conviction, Increases Sentence and Substitute Claim for Cannabis Cultivation and Sale
«…IV 191 consid. 3.1 p. 193). Le recourant cite l'arrêt 6S.358/2006 du 2 novembre 2006. Il s'agit apparemment de l'arrêt 6S.398/2006 rendu le même jour. Comme l'indique cette décision, ad consid. 2, les comparaisons fondées uniquement sur les quantités…»
CPEN.2014.43 (2014-10-23) · ne
Narcotics Conviction Upheld Despite Informant Testimony Exclusion on Procedural Grounds
«….bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=132_IV_132), [124 IV 86](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=124_IV_86), arrêt du TF [6S.398/2006](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.11.2006_6S.398/06)). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps…»
17.2020.219 · ti
Criminal Appeal: Modification of Sentence for Aggravated Heroin Trafficking
«…le in una banda, anzi proprio il contrario; e anche chi riveste un ruolo di mero esecutore ne è considerato membro (STF 6S.398/2006 del 2 novembre 2006 consid. 1.2). Dal punto di vista soggettivo occorre che l’autore conosca e voglia la realizzazione…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.398/2006 /rod

Arrêt du 2 novembre 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffier: M. Vallat.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672,

2001 Neuchâtel 1.

Objet

Fixation de la peine ( art. 63 CP ),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006.

Faits:

A. Le 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a reconnu X.________, né en 1945, coupable de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants en bande et par métier ( art. 19 ch. 1 et 2 LStup ), de soustraction d'énergie avec dessein d'enrichissement ( art. 142 al. 1 et 2 CP ) et d'entrave à l'action pénale ( art. 305 CP ). Il l'a condamné à vingt-sept mois de réclusion (dont à déduire 60 jours de détention provisoire), peine partiellement complémentaire à une peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 15 novembre 2002 pour violation de la LAVS, tentative d'escroquerie, faux dans les titres et insoumission à une décision de l'autorité. Il a en outre révoqué le sursis à l'exécution accordé le 15 novembre 2002 et fixé la créance compensatrice en faveur de l'Etat.

B. Par arrêt du 19 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis un pourvoi en cassation de X.________ et réformé le jugement attaqué sur la seule question de la créance compensatrice. Pour le reste, elle a rejeté le pourvoi.

En résumé, les faits suivants ont été retenus à la charge de X.________: production et vente, entre 2002 et 2004, d'environ 204 kg de cannabis et de 13'200 boutures, sur quatre sites montés en partie avec D.________, générant un chiffre d'affaires de plus d'un million de francs et un bénéfice supérieur à 400'000 francs; détournement d'une quantité indéterminée d'électricité; déplacement à Lausanne avec D.________ dans le but de récupérer le pistolet avec lequel A.________ avait tiré sur B.________ puis visé C.________.

C. X.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recourant conteste avoir agi en bande. Il se plaint ainsi d'une fausse application de l' art. 19 ch. 2 let. b LStup .

1.1 Selon l' art. 19 ch. 2 let. b LStup , le cas est grave lorsque l'auteur "agit comme affilié à une bande formée pour se livrer au trafic illicite des stupéfiants". Selon la jurisprudence constante, au sujet de laquelle le recourant se contente de relever qu'elle est critiquée en doctrine et qu'il n'y a donc pas lieu de remettre en cause, l'affiliation à une bande est réalisée, aussi en matière de stupéfiants, lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, les rend par conséquent plus dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type ( ATF 124 IV 286 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2b).

1.2 Le recourant nie la qualification de bande au motif que D.________ ne faisait qu'exécuter ses ordres, sans avoir pris part à l'organisation et la mise en place de la culture du chanvre, sans connaissances techniques ou commerciales, sans accès à la caisse et à la comptabilité, et sans contact avec la clientèle. Face à une collaboration aussi peu élaborée et une cohésion aussi lâche et instable, on ne saurait à son avis parler de bande.

Une hiérarchisation n'est nullement inconciliable avec la notion de bande, bien au contraire. Celui qui se joint à une ou plusieurs personnes pour commettre des infractions est membre d'une bande, même s'il ne remplit que le rôle d'un simple exécutant, tout comme l'est celui qui s'associe dans le but de commettre des infractions avec une personne en se réservant le pouvoir de décision et l'essentiel des gains (cf. ATF 78 IV 227 consid. 2). Or en l'espèce, D.________ a exploité en 2003/04 deux importants sites de production de chanvre avec le recourant qui l'avait engagé à cet effet, récoltant plusieurs dizaines de kilogrammes de chanvre indoor dont il savait qu'il était destiné à la consommation sous forme de stupéfiants. Pour cette activité, il a reçu plus de 50'000 francs sous la forme d'un salaire; qu'il a bénéficié d'un salaire financé par le trafic de stupéfiants et non d'une participation au gain est sans pertinence. Le recourant et D.________ avaient en outre convenu d'une indemnité mensuelle pour ce dernier en cas d'arrestation. Sur la base de ces faits, la Cour de cassation cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait agi en qualité d'affilié à une bande constituée avec D.________.

Au demeurant, la qualification comme cas grave est déjà acquise parce que le recourant, ce qui n'est pas contesté, a agi par métier ( art. 19 ch. 2 let . c LStup). La seconde qualification de bande n'influe dès lors plus sur le cadre légal de la peine, mais uniquement sur la fixation de celle-ci dans le cadre prévu pour le cas grave. Sa portée est modeste.

2. Le recourant conteste la quotité de la peine. Il se plaint d'une violation de l' art. 63 CP à divers titres.

2.1 Le recourant estime la peine excessivement sévère en comparaison avec des peines prononcées dans des cantons voisins. La Cour de cassation cantonale a rejeté le grief de l'inégalité de traitement en se fondant sur la jurisprudence en la matière, à laquelle il peut être renvoyé ( ATF 124 IV 44 consid. 2c). Les comparaisons du recourant, fondées uniquement sur les quantités de stupéfiants, ne sont d'emblée pas pertinentes, car celles-ci ne sont qu'un élément parmi d'autres pour fixer la peine ( ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). En outre, pour ce qui est des cas dont le Tribunal fédéral a connu, le rejet d'un pourvoi en nullité du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que la peine n'a pas été considérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l' art. 63 CP .

2.2 Le recourant se réfère au flou juridique qui aurait existé à l'époque des faits suite aux débats politiques sur la dépénalisation de la consommation du cannabis. L'argument n'est pas pertinent. Le recourant ne conteste pas avoir connu le caractère illégal de ses activités liées à la production de chanvre. En outre, la discussion politique portait sur une libéralisation en matière de consommation de cannabis, non pas de production de chanvre à grande échelle par des particuliers.

2.3 Le recourant critique l'importance accordée à ses antécédents judiciaires. Il relève que ceux-ci ont été commis afin de sauver l'entreprise familiale et des emplois, et qu'ils ne se rapportent pas à des infractions en matière de stupéfiants. Mais le mobile pour la commission de ces infractions a été pris en considération le 15 novembre 2002 lors de la fixation de la peine, et le fait qu'elles aient été dirigées contre d'autres biens juridiques n'implique nullement de leur donner une portée moindre. La Cour de cassation cantonale n'a pas violé le droit fédéral en fixant la peine en tenant compte de la gravité des antécédents ayant conduit à une peine de six mois d'emprisonnement.

2.4 Le recourant relève qu'une partie des nouvelles infractions ont été commises durant le délai d'épreuve fixé le 15 novembre 2002 et ont conduit à ce que ce sursis soit révoqué et l'exécution de la peine de six mois ordonnée. Il en déduit qu'il aurait ainsi été déjà partiellement sanctionné pour ces infractions, ce dont il y aurait lieu de tenir compte lors de la fixation de la nouvelle peine. Tel n'est évidemment pas le cas, la révocation du sursis n'étant pas une sanction pour des infractions commises après son octroi, mais une décision sur l'exécution d'une sanction déjà prononcée pour d'autres infractions.

2.5 Le recourant estime enfin que sa situation personnelle n'a pas suffisamment été prise en compte. Il se fonde en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, ce qu'il n'est pas habilité à faire dès lors que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sur la base des faits constatés par l'autorité cantonale ( ATF 126 IV 65 consid. 1). Quoi qu'il en soit, le fait que le recourant a 61 ans, qu'il est atteint d'une incapacité partielle de travailler, qu'il a des enfants et petit-enfants et que son entreprise a fait faillite en 1995 n'implique pas de réduire la peine. En outre, le juge doit certes essayer, lors de la fixation de la peine, de ne pas entraver la réinsertion professionnelle du condamné et fixer une peine compatible avec le sursis à l'exécution si cela est possible, c'est-à-dire pour autant que la peine corresponde encore à la culpabilité du condamné ( ATF 127 IV 97 consid. 3, 121 IV 97). Ces conditions ne sont pas remplies chez le recourant, car à part le fait qu'une réinsertion professionnelle paraît aléatoire au vu de son âge et de sa capacité de travail réduite, une réduction de la peine complémentaire de vingt-sept à douze mois, maximum encore compatible avec le sursis eu égard à la peine de base de six mois, n'entre pas en ligne de compte. Il est également vrai que l'emprisonnement du recourant peut causer des difficultés à son épouse invalide; mais des conséquences négatives pour les proches du condamné sont dans la nature des peines privatives de liberté et ne sauraient faire obstacle à leur exécution. Enfin, l'autorité cantonale a tenu compte du fait que le recourant avait fait l'objet d'articles de presse avant son jugement.

2.6 Il reste à examiner si la peine apparaît dans son résultat d'une sévérité excessive. Au vu des infractions retenues à l'encontre du recourant, en particulier la violation grave de la loi sur les stupéfiants avec un bénéfice de 400'000 francs, et des antécédents, l'autorité cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l' art. 63 CP en matière de fixation de la peine. Il s'ensuit le rejet du moyen.

3. Le recourant supporte les frais de la procédure ( art. 278 PPF ). La demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 2 novembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: